A. Je suis un ressortissant étranger: cela aura-t-il une incidence sur l’enquête?
Non, dans une procédure pénale relevant de la compétence de la Lettonie, le lieu de résidence ou la nationalité de la victime n’a pas d'incidence sur l’enquête.
B. Quelles sont les étapes d’une enquête?
La procédure préalable au procès pénal a pour objet d’établir:
- si une infraction pénale a été commise;
- quelles personnes devraient être tenues pour pénalement responsables;
- s’il y a lieu de mettre un terme à la procédure, de statuer dans celle-ci ou d'en saisir une juridiction pénale.
La procédure préalable au procès pénal se déroule en deux étapes: l’enquête et les poursuites.
Les enquêtes sont menées par diverses autorités de police, à savoir la police d’État, le service de sûreté de l’État, la police militaire, l’administration pénitentiaire, le bureau de prévention et de lutte contre la corruption, les garde-frontières d’État, le département de la sécurité intérieure du service des recettes publiques et la police fiscale et douanière, les capitaines de navires de mer, les commandants des unités des forces armées nationales lettones à l’étranger et le Bureau de la sécurité intérieure. L’infraction pénale en question fait l’objet d’une enquête de l’autorité compétente à cet effet. L’enquête peut également être menée par le parquet de la République de Lettonie.
Les poursuites pénales sont menées par les parquets.
L’objectif des poursuites pénales est de confirmer qu’une infraction pénale a été commise, de s’accorder sur l’opportunité d’engager une procédure pénale contre une personne, de décider s’il y a lieu de mettre un terme à la procédure pénale ou de statuer dans celle-ci, et de renvoyer l’affaire devant la juridiction. Les poursuites pénales sont menées par un procureur.
i. Période de collecte de preuves/pouvoirs des enquêteurs
L’enquêteur a pour obligation:
- d’examiner les informations indiquant qu’une infraction pénale a pu être commise et d’engager une procédure pénale dès que les motifs et le fondement prévus par la loi ont été établis, ou de refuser d’engager une procédure pénale en l’absence de motifs;
- de prendre des mesures d’enquête afin de déterminer si une infraction pénale a été commise, qui l’a commise et si une personne doit en être tenue pénalement responsable, d’identifier la personne en question et d’obtenir des éléments de preuve permettant d’engager une procédure pénale à son encontre;
- de prendre des mesures pour assurer la réparation des dommages;
- de choisir le type de procédure pénale le plus simple et qui est adapté aux circonstances particulières, ainsi que de choisir et d’accomplir les actes de procédure de manière à atteindre l’objectif de la procédure pénale aussi rapidement et économiquement que possible;
- de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique direct, du procureur superviseur, d’un procureur de rang supérieur ou les prescriptions du juge d’instruction;
- de suspendre ou de mettre un terme à la procédure pénale si les motifs pertinents prévus par la loi sont établis.
Dans le même temps, afin de s’acquitter de ses fonctions, l’enquêteur est habilité à prendre toute décision de procédure et à accomplir tout acte de procédure ou à en confier l’exécution à un autre fonctionnaire dûment autorisé conformément aux procédures prévues par la loi.
ii. Détention
La détention est la privation de liberté d’une personne pour une durée maximale de 48 heures sans décision d’un juge d’instruction, pour autant que les conditions de détention soient remplies.
Une personne ne peut être détenue que s’il existe des motifs de soupçonner qu’elle a commis une infraction pénale pouvant donner lieu à une peine privative de liberté et si l’une des conditions suivantes est remplie:
- la personne a été prise en flagrant délit d’infraction pénale, immédiatement après, ou alors qu’elle fuyait le lieu de l’infraction pénale;
- la victime ou toute autre personne qui a assisté à la scène ou qui a obtenu directement les informations pertinentes de toute autre manière indique que la personne en question est l’auteur de l’infraction pénale;
- des traces évidentes de l’infraction pénale ont été trouvées sur la personne elle-même, sur le lieu de l’infraction ou sur d’autres objets utilisés par cette personne;
- des traces laissées par cette personne ont été trouvées sur le lieu de l’infraction.
Si les conditions de détention sont réunies, mais que l’infraction pénale commise n’est pas passible d’une peine privative de liberté, une personne peut être détenue s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il sera impossible d’assurer sa comparution lors de sa citation par la personne qui dirige la procédure pour les raisons suivantes:
- la personne refuse de fournir des informations sur son identité et son identité n’a pas été établie;
- la personne n’a pas de lieu de résidence ou de travail fixe;
- la personne n’a pas de résidence permanente en Lettonie et pourrait tenter de quitter le pays.
S’il y a des raisons de croire qu’une infraction grave ou particulièrement grave a été commise, une personne qui rôde et se dissimule sur le lieu d’une infraction ou à proximité de celle-ci et qui n’a pas de lieu de résidence ou de travail fixe peut également être détenue à condition qu’il existe des motifs de soupçonner qu’elle est liée à l’infraction commise.
S’il existe un lien évident entre une personne et une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté, et si cette personne se trouve sur le lieu de l’infraction, fuit le lieu ou est recherchée pour avoir commis l’infraction en question, elle peut être arrêtée par toute personne et immédiatement remise à l’officier de police le plus proche.
Une personne placée en détention doit être informée immédiatement des raisons pour lesquelles elle est détenue et avertie de son droit de garder le silence et que tout ce qu’elle dit pourra être utilisé contre elle.
Une personne ne peut être détenue qu’une seule fois dans le cadre de la même procédure pénale.
Sur le lieu de détention ou lors de la remise du détenu au centre de détention, l’agent chargé du placement en détention établit immédiatement par écrit un procès-verbal de détention.
Le détenu est informé du contenu du procès-verbal et ses droits lui sont expliqués. Il signe ensuite le procès-verbal à cet effet.
Outre les droits généraux d’une personne ayant le droit de se défendre, un détenu a le droit:
- d’examiner le procès-verbal de détention et de recevoir un extrait de la législation applicable concernant les droits et obligations du détenu;
- d’exprimer oralement ou par écrit son point de vue sur la justification de la détention;
- de déposer une objection;
- d’introduire des réclamations concernant les actes des agents de détention;
- de demander l’exécution urgente de mesures d’enquête susceptibles d’aboutir à l’obtention d’éléments de preuve confirmant que les soupçons sont dénués de fondement.
Une image d’un détenu enregistrée sous la forme d’une photographie, d’une vidéo ou par d’autres moyens techniques ne peut être publiée dans les médias au cours d’actes de procédure sans le consentement du détenu, à moins que cela ne soit nécessaire à la détection ou à la prévention d’une infraction pénale.
Une fois que le détenu a été mis en examen ou inculpé et, si nécessaire, interrogé, la personne qui dirige la procédure décide immédiatement s’il y a lieu de le libérer du centre de détention provisoire; toutefois, si la mesure de sûreté choisie par la personne qui dirige la procédure comporte la privation de liberté, le détenu peut rester dans le centre de détention provisoire jusqu’à ce qu’il soit porté devant le juge d’instruction, à condition que cela soit fait dans les 48 heures.
Le détenu doit être libéré immédiatement si:
- les soupçons selon lesquels il a commis une infraction pénale n’ont pas été confirmés;
- il a été établi qu’il n’existait pas de motifs et de conditions justifiant la détention;
- il n’est pas nécessaire d’appliquer une mesure de sûreté privative de liberté à l’égard du détenu;
- la durée légale maximale de détention a été atteinte;
- le juge d’instruction n’a pas appliqué de mesure de sûreté privative de liberté.
Un procès-verbal de remise en liberté du détenu est rédigé, qui en indique les motifs ainsi que la date et l’heure. Lorsque le détenu est remis en liberté, il reçoit une copie du dossier de détention et de remise en liberté.
Le détenu a le devoir:
- de fournir des informations d’identification véridiques le concernant;
- de fournir des témoignages sincères s’il exerce son droit de témoigner;
- d’accepter d’être examiné par des experts et de fournir des échantillons à des fins de tests comparatifs indépendants de sa volonté.
iii. Audition
La personne qui mène l’enquête explique à la personne interrogée ses droits et obligations légaux.
Si le témoignage comporte des chiffres, des dates et d’autres détails difficiles à mémoriser, la personne interrogée a le droit de se référer à ses documents et notes et de les lire.
Au début de l’interrogatoire initial, une personne ayant droit à la défense:
- fait l’objet d’une clarification de ses informations biographiques (date et lieu de naissance, nationalité, éducation, état civil, lieu de travail ou d’études, profession ou fonction, lieu de résidence et casier judiciaire), à moins que ces informations n’aient déjà été établies dans le cadre d’une procédure pénale spécifique;
- se voit expliquer sa position procédurale et reçoit une copie du document pertinent, ou une notification contenant le contenu du document, à moins que cela ne lui ait déjà été fourni au cours d’une procédure pénale spécifique;
- reçoit un extrait de la loi établissant ses droits et obligations procéduraux, à moins qu’un tel extrait ne lui ait déjà été délivré au cours d’une procédure pénale spécifique;
- se voit expliquer son droit de ne pas témoigner, est avertie que tout ce qu’elle dit peut être utilisé contre elle et est informée des conséquences d’un témoignage délibérément faux.
Un adulte ne peut être interrogé sans son consentement pendant plus de huit heures au cours d’une période de 24 heures, pauses comprises.
Tout témoignage donné lors de l’interrogatoire est enregistré et classé, soit sous la forme d’un enregistrement audio, soit sous la forme d’un enregistrement vidéo. À la demande de la personne interrogée, le témoignage peut être mis par écrit et consigné au dossier.
La personne qui dirige la procédure informe les personnes concernées par celle-ci du contenu du procès-verbal de la procédure en question et de ses annexes en les lisant, en les présentant ou en les relayant. Le procès-verbal doit faire apparaître les éventuelles corrections et ajouts effectués par lesdites personnes.
La personne qui dirige la procédure, celle qui rédige le procès-verbal et toutes les personnes qui participent à la procédure signent le procès-verbal dans son ensemble et chaque page séparément. Si une personne refuse de signer ou n’est pas en mesure de le faire en raison d’un handicap physique ou pour d’autres raisons, ce refus est consigné dans le procès-verbal, en indiquant la raison et les motifs du refus.
Des règles spécifiques sont prévues pour l’interrogatoire d’un mineur.
iv. Détention préventive
Le juge d’instruction statuera sur votre détention dans un délai de 48 heures à compter du moment de la détention. Vous pouvez être placé en détention si vous avez commis une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté et que l’application de tout autre type de mesure de sûreté ne peut garantir que vous n’allez pas:
- vous soustraire à l’enquête/à la procédure judiciaire/à l’exécution d’un jugement;
- faire obstacle à l’enquête;
- commettre une nouvelle infraction pénale.
Le juge d’instruction entend votre avis lorsqu’il décide de votre détention. Vous avez le droit de présenter des documents prouvant que votre placement en détention serait injustifié. Un avocat et un interprète seront mis à votre disposition.
C. Quels sont mes droits pendant l'enquête?
i. Quels sont mes droits en matière d'interprétation et de traduction?
Un interprète sera mis à votre disposition par les fonctionnaires chargés de l’enquête ou par le procureur. L’interprète traduira tout ce qui est nécessaire: les documents, les paroles de l’enquêteur et de l’avocat, et votre témoignage.
ii. Quels sont mes droits en matière d’information et d’accès au dossier?
Vous recevrez les pièces de l’affaire et pourrez examiner toutes les preuves que le procureur a l’intention d’utiliser contre vous en justice. Le procureur vous fournira des copies des pièces de l’affaire.
iii. Quels sont mes droits en matière d’accès à un avocat et d'information d'un tiers de ma situation?
Tout au long de la procédure pénale, toute personne ayant droit à la défense a le droit de choisir un avocat pour l’aider dans sa défense ou de demander à la personne qui dirige la procédure de désigner un avocat commis d’office. L’avocat choisi peut être un avocat assermenté, l’assistant d’un avocat assermenté, un citoyen d’un État membre de l’Union européenne ayant obtenu la qualification d’avocat dans l’un des États membres de l’Union européenne, ou un avocat étranger conformément à un accord international sur l’entraide judiciaire liant la République de Lettonie.
La présence d’un avocat est obligatoire dans les cas suivants:
- si les droits de la défense appartiennent à un mineur ou à une personne frappée d’incapacité;
- en cas de mesures obligatoires à caractère médical;
- en cas de demande d’exonération d’une personne décédée;
- si les droits de la défense appartiennent à une personne qui, en raison d’un trouble mental ou d’un autre trouble de santé, n’est pas en mesure d’exercer pleinement ses droits procéduraux;
- si les droits de la défense appartiennent à une personne analphabète ou à une personne ayant un niveau d’éducation tellement faible qu’elle ne peut exercer pleinement ses droits procéduraux.
Au cours du procès, la présence d’un avocat est obligatoire si l’affaire est entendue en l’absence de l’accusé (par défaut) ou sans sa participation.
Les personnes suivantes sont exonérées du paiement de l’assistance d’un avocat, qui est alors financée par l’État:
- une personne dont la situation financière l’empêche de payer l’assistance d’un avocat sur ses propres fonds;
- une personne pour laquelle la présence d’un avocat à une procédure pénale est obligatoire.
Si la mesure procédurale coercitive comprend la privation de liberté d’une personne, la personne qui dirige la procédure doit, sans délai et au plus tard dans les 24 heures, informer la famille ou les autres membres de la famille proche de la personne concernée, ainsi que son lieu de travail ou d’études, de l’application de cette mesure et de la localisation de la personne concernée, dans le respect des volontés et instructions de celle-ci.
Si la personne concernée est placée sous tutelle, la personne qui dirige la procédure doit immédiatement informer les parents du mineur ou tout autre parent proche majeur ou tuteur de l’application de ladite mesure coercitive au mineur.
La personne qui dirige la procédure, dans le respect de la personne concernée, informe la représentation de ce pays de l’application de ladite mesure coercitive à un étranger par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie.
iv. Quels sont mes droits en matière d’aide juridictionnelle?
Vous n’êtes pas obligé de recourir aux services d’un avocat, mais si vous ne parlez pas la langue locale, il vous est conseillé de le faire, car vous ne connaissez peut-être pas les conditions et les lois locales. Vous pouvez choisir vous-même un avocat ou demander à l’enquêteur de le désigner.
Si vous êtes détenu, un avocat qui vous représentera dans la procédure pénale sera désigné au plus tard 48 heures après votre détention. Si un avocat étranger participe à la procédure, il lui est conseillé de coopérer avec l’un des avocats locaux.
Un interprète arrivera dès que possible, car sa présence est nécessaire pour vous expliquer la procédure et vous aider pendant l’interrogatoire.
v. Informations clés concernant:
a. la présomption d’innocence
Personne n’est considéré comme coupable tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée conformément aux procédures prévues par le code de procédure pénale.
Une personne ayant droit à la défense n’est pas tenue de prouver son innocence.
Tout doute raisonnable quant à la culpabilité qui ne peut être dissipé doit être considéré comme bénéficiant à la personne ayant droit à la défense.
Si un agent public ne participant pas à la procédure pénale a déclaré publiquement qu’une personne était coupable, violant ainsi la présomption d’innocence, la personne qui dirige la procédure annonce publiquement, sur la base d’une demande motivée de la personne concernée, la violation de la présomption d’innocence et envoie une copie de la demande à une autorité compétente pour statuer sur la responsabilité de l’agent.
b. le droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même
Toute personne appelée à témoigner a le droit de ne pas témoigner contre elle-même et contre sa famille proche.
Une personne ayant droit à la défense a également le droit de garder le silence, mais tout ce qu’elle dira peut être utilisé contre elle. En outre, cette personne a le devoir de se soumettre à l’examen d’experts et de fournir des échantillons à des fins de tests comparatifs indépendants de sa volonté.
Les témoins et les victimes peuvent être tenus pénalement responsables conformément à l’article 300 de la loi pénale («Présentation délibérée d’un faux témoignage, d’un faux avis, d’une fausse traduction, d’une fausse explication et d’une fausse demande») et à son article 302 («Refus de donner son témoignage ou avis, ou de fournir une traduction») pour avoir sciemment fourni un faux témoignage ou pour refus injustifié de témoigner. En outre, si une personne ayant droit à la défense fournit sciemment un faux témoignage, cela peut être considéré comme une circonstance aggravante.
Lorsqu’ils répondent à des questions, les témoins et les victimes ne doivent fournir que des informations exactes et témoigner de tout ce qu’ils savent concernant l’infraction pénale en question.
c. la charge de la preuve
vi. Quelles sont les garanties spécifiques applicables aux enfants?
Dans le cadre de la procédure préalable au procès pénal, la charge de la preuve incombe à la personne qui dirige la procédure, mais en justice, elle incombe au procureur.
Sans l’accomplissement supplémentaire d’actes de procédure, les conditions suivantes sont considérées comme établies, à moins que le contraire ne soit prouvé au cours de la procédure pénale:
- les faits généralement connus;
- les faits constatés dans le cadre d’une autre procédure pénale par une décision de justice ou une ordonnance pénale prise par le procureur et entrée en vigueur;
- l’existence d’une violation administrative constatée selon les procédures prévues par la loi, si une personne en avait connaissance;
- le fait qu’une personne connaissait ou aurait dû avoir connaissance de ses obligations légales;
- le fait qu’une personne connaissait ou aurait dû avoir connaissance de ses obligations professionnelles et officielles;
- l’exactitude des méthodes de recherche généralement admises dans les domaines de la science contemporaine, de la technologie, de l’art et de l’artisanat;
- les faits établis par une décision de justice entrée en vigueur, indiquant que des biens ont été acquis illégalement ou ont des liens avec une infraction pénale.
Il est également considéré comme établi qu’une personne a violé le droit d’auteur et des droits voisins ou les droits de marque du titulaire légal, à moins qu’elle ne puisse fournir une explication ou une justification crédible quant à la manière dont ces droits ont été acquis.
Si une personne concernée par une procédure pénale n’est pas en mesure de fournir une explication crédible quant à l’origine légale des biens en question et si la personne qui dirige la procédure a des raisons de croire, sur la base de l’ensemble des éléments de preuve, qu'il y a de fortes chances que les biens aient été acquis illégalement, il est également considéré comme établi que les biens en question impliqués dans des activités de blanchiment ont été acquis illégalement.
Si une personne concernée par une procédure pénale conteste l’un de ces faits présumés, l’obligation d’apporter la preuve que ce fait n’est pas corroboré par la réalité incombe à ladite personne concernée qui fait valoir cette prétention.
Si une personne concernée par une procédure pénale affirme que les biens ne devraient pas être considérés comme ayant été acquis illégalement, elle doit prouver la légalité de l’origine des biens en question. Si elle ne fournit pas d’informations crédibles sur l’origine légale des biens dans un délai déterminé, elle ne peut pas obtenir réparation de tout préjudice causé par les restrictions imposées au cours de la procédure pénale en ce qui concerne les biens en question.
Une personne ayant droit à la défense dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction doit indiquer les circonstances qui excluent sa responsabilité pénale et doit fournir un alibi, si ces informations n’ont pas déjà été obtenues au cours de l’enquête. Si la personne n’indique pas de telles circonstances ou ne fournit pas d’alibi, les poursuites ne doivent pas en prouver l’absence et le tribunal ne doit pas en fournir une appréciation dans un jugement, mais la personne ne pourra obtenir réparation du préjudice subi en raison du fait qu’elle a été indûment traitée comme un suspect, lorsque la clôture de la procédure pénale ou l’acquittement de la personne est lié à la constatation des circonstances susmentionnées.
vii. Quelles sont les garanties spécifiques mises en place pour les suspects vulnérables?
Une personne qui a commis une infraction pénale alors qu’elle était frappée d’incapacité, mais qui, selon un rapport psychiatrique médico-légal, est en mesure de participer à une procédure pénale visant à déterminer des mesures médicales obligatoires, a les mêmes droits que l’accusé, à l’exception du droit de refuser la désignation d’un avocat et de s’exprimer dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Afin de garantir pleinement les droits et les intérêts d’une personne ayant commis une infraction pénale alors qu’elle était frappée d’incapacité, un représentant de cette personne peut participer à la procédure pénale. Lorsqu’elle décide de la personne qui agira en tant que représentant, la personne qui dirige la procédure doit tenir compte des capacités et de la volonté de la personne en question de défendre véritablement les intérêts de la personne incapable et de tenir compte, dans la mesure du possible, de l’avis de la personne représentée.
Dans les affaires concernant la détermination de mesures médicales obligatoires, la participation d’un avocat est obligatoire. Une personne peut être dispensée de payer l’assistance d’un avocat si la participation de ce dernier est prise en charge par l’État.
Si un rapport psychiatrique médico-légal conclut qu’une personne ne peut pas participer à la procédure pénale, son avocat et son représentant exercent tous leurs droits de la défense.
Peut également participer à la procédure pénale le représentant d’une personne ayant commis une infraction pénale pour laquelle une procédure de détermination de mesures médicales obligatoires a été engagée en raison de l’apparition de troubles mentaux après l’infraction pénale.
Les cas de détermination de mesures médicales obligatoires sont jugés dans le cadre d’une procédure spéciale impliquant un examen psychiatrique médico-légal obligatoire de la personne concernée. Au cours du procès, un examen direct et oral complet des éléments de preuve est effectué et, à la discrétion du tribunal, un expert psychiatrique est également invité à assister à l’audience. L’affaire est jugée à huis clos.
D. Quels sont les délais légaux pendant l’enquête?
Le délai total nécessaire pour mener à bien la procédure préalable au procès pénal et restreindre les droits d’une personne (de 6 à 22 mois, avec une éventuelle prolongation de six mois supplémentaires) dépend de la gravité de l’infraction pénale dont vous êtes soupçonné. Si ces délais ne sont pas respectés, toutes les mesures de sûreté et toutes les restrictions de droits appliquées à votre égard et à vos biens doivent être levées, mais la procédure pénale se poursuivra jusqu’à l’expiration du délai de prescription de la responsabilité pénale.
E. Quelles sont les étapes préparatoires du procès, notamment les solutions autres que la détention préventive et les possibilités de transfert vers votre pays d’origine (dans le cadre d’une décision européenne de contrôle judiciaire)?
Une fois saisi d’une affaire pénale, le juge décide de la date et du lieu du procès pénal. Le tribunal ouvre le procès pénal dans les meilleurs délais.
Si une mesure de sûreté privative de liberté a été appliquée à la personne poursuivie, le procès commence au plus tard quatre semaines après réception de l’ordonnance.
Si une mesure de sûreté privative de liberté a été appliquée à un prévenu mineur, le procès pénal commence au plus tard trois semaines après réception de l’ordonnance.
Si, pour des raisons objectives, il n’est pas possible de respecter ces délais, le juge peut, par décision motivée, fixer une date ultérieure pour l’ouverture du procès.
Un procès pénal commence au plus tard quatre semaines après réception de l’affaire pénale:
- en cas d’infraction pénale impliquant des violences ou des menaces de violence commises par une personne dont la victime mineure est financièrement ou autrement à charge, ou par un parent proche de la victime, un ex-conjoint ou une personne avec laquelle la victime est ou a été dans une relation intime permanente;
- en cas d’infraction sexuelle sur un mineur;
- lorsqu’il s’agit d’une personne protégée dans le cadre d’une procédure spéciale.
Les procédures pénales contre un mineur priment les procédures pénales similaires contre un adulte afin de garantir un délai raisonnable.
Un détenu, son représentant ou son avocat peut à tout moment introduire une demande auprès du juge d’instruction ou du tribunal de première instance après l’ouverture du procès, en vue d’une évaluation de la nécessité du maintien en détention. Toutefois, il convient de noter qu’une demande d’évaluation de la nécessité du maintien en détention peut être rejetée sans audience si moins de deux mois se sont écoulés depuis la dernière évaluation de la nécessité du placement en détention et si la demande n’est pas étayée par des informations sur des faits qui étaient inconnus du juge d’instruction ou du tribunal lorsqu’il a statué sur la demande de placement en détention ou au cours de l’examen de la demande antérieure.
Si, dans un délai de deux mois, le détenu, son représentant ou son avocat n’a pas présenté de demande d’évaluation de la nécessité du maintien en détention, cette évaluation est effectuée par le juge d’instruction. Le tribunal de première instance procède à l’évaluation après l’ouverture du procès dans les cas où le procès est reporté ou qu’un ajournement de plus de deux mois est annoncé.
Une telle exigence n’est pas prévue par la législation, bien qu’une sanction supplémentaire soit prévue, à savoir l’expulsion de la République de Lettonie. Cela ne peut se faire que par décision (jugement) d’une juridiction.
À l’issue du procès, vous pouvez être renvoyé dans votre pays d’origine si vous avez été condamné à une peine privative de liberté, si l’autorité compétente de votre pays d’origine a demandé votre extradition et si le ministère de la justice de la République de Lettonie a accepté de vous extrader, ou si le ministère de la justice de la République de Lettonie a demandé que votre pays d’origine accepte que vous y purgiez votre peine. La remise aux fins de l’exécution d’une peine n’est pas automatique.
Les conditions suivantes doivent être satisfaites:
- vous devez soit être un citoyen du pays dans lequel la peine sera purgée et qui s’est déclaré prêt à faciliter votre réinsertion, soit avoir une résidence permanente dans ce pays, soit posséder des biens ou des revenus dans ce pays;
- même si elle demandait l’extradition d’une personne, la Lettonie ne serait pas en mesure d’exécuter la peine;
- une décision de justice valide doit être en vigueur;
- il doit rester au moins six mois avant la fin de la peine;
- l’infraction pénale doit également être considérée comme une infraction pénale dans votre pays d’origine;
- vous devez confirmer que vous souhaitez purger votre peine dans votre pays d’origine et consentir à la remise.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de l’ordonnance d’exécution du jugement, l’administration pénitentiaire vous informera de votre droit de demander la remise pour que votre peine soit purgée dans votre pays d’origine. La demande doit être adressée par écrit au ministère de la justice.
Dans un délai de dix jours, le ministère de la justice vous informera de toute demande de votre représentant ou du pays étranger concernant le transfert de l’exécution de la peine privative de liberté vers ce pays. Si vous ne souhaitez pas purger votre peine dans votre pays d’origine ou si vous ne consentez pas à ce que les autorités de votre pays d’origine demandent que votre peine soit purgée dans votre pays d’origine, vous devez adresser un refus écrit au ministère de la justice.