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2 - Mes droits pendant le procès

Lettonie

La Constitution espagnole consacre la dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d'autrui.

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A. Où le procès se tiendra-t-il?

Les affaires pénales sont portées devant les tribunaux de première instance. En règle générale, l’affaire sera jugée devant le tribunal dans le ressort duquel l’infraction a été commise. Vous serez informé par écrit du lieu du procès.

À quelques exceptions près (telles que les affaires impliquant des infractions sexuelles, les infractions pénales commises par ou contre un mineur, ainsi que les affaires pénales impliquant une obligation de protéger des secrets d’État ou d’adoption, ou encore les affaires concernant l’application de mesures médicales obligatoires), les affaires sont examinées dans le cadre d’audiences publiques.

Dans un tribunal de première instance, les affaires pénales sont généralement examinées par un seul juge. La décision dans l’affaire est prise par le juge.

B. Les chefs d’accusation peuvent-ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l'information à cet égard?

Au cours du procès, le procureur peut modifier les chefs d’accusation pour les porter à un niveau moins grave ou plus grave, soit en modifiant les faits reprochés soit en requalifiant l’infraction pénale.

Si le procureur porte les chefs d’accusation à un niveau moins grave sans modifier les circonstances factuelles, les nouveaux chefs d’accusation sont indiqués dans le procès-verbal de l’audience.

Si le procureur porte les chefs d’accusation à un niveau moins grave en raison d’un changement des circonstances factuelles, ou les porte à un niveau plus grave sans qu’il y ait eu changement des circonstances factuelles, ou les porte à un niveau moins grave ou plus grave en raison d’un changement des circonstances factuelles, mais sans modification de la qualification de l’infraction pénale, la nouvelle accusation peut être inscrite au procès-verbal de l’audience. Vous êtes en droit de demander au procureur de présenter le nouveau chef d’accusation par écrit.

Si le procureur porte les chefs d’accusation à un niveau plus grave au motif que de nouvelles circonstances factuelles relatives à l’infraction pénale ont été établies au cours du procès, le tribunal déclare un ajournement à la demande du procureur, qui doit soumettre les nouveaux chefs d’accusation au tribunal dans un délai d’un mois. Les informations relatives aux nouveaux chefs d’accusation vous seront transmises par le tribunal, ainsi qu’à votre avocat, à la victime et à leur représentant. Le tribunal vous informera également de la date de l’audience.

C. Quels sont mes droits pendant le procès?

i. Ma présence au tribunal est-elle obligatoire? Dans quelles conditions est-il possible de ne pas assister à l’audience en personne?

Vous devez participer à toutes les audiences jusqu’au prononcé du jugement. Si l’affaire pénale concerne une infraction pénale, une infraction moins grave ou une infraction grave pour laquelle une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans est prescrite, vous pouvez demander que le tribunal examine l’affaire en votre absence. Le tribunal peut également examiner l’affaire pénale en votre absence si vous ne vous présentez pas à plusieurs reprises aux audiences sans motif valable. Une affaire pénale peut être jugée en votre absence si, en raison d’une maladie grave, vous n’êtes pas en mesure de participer au procès pénal. En outre, si l’audience examine un chef d’accusation porté contre d’autres prévenus et que votre participation à l’audience n’est pas nécessaire, une affaire pénale impliquant plusieurs défendeurs peut être jugée en votre absence, à condition d’avoir informé le tribunal au préalable du fait que vous ne souhaitez pas participer à l’audience en question.

Article 464. Procès pénal en l’absence de l’accusé

(1) Un tribunal peut juger une affaire pénale concernant une infraction pénale, une infraction moins grave et une infraction grave pour laquelle une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans est prévue en l’absence de l’accusé, si le prévenu ne comparaît pas à plusieurs reprises à une audience sans motif valable ou s’il a présenté au tribunal une demande de jugement de l’affaire pénale en son absence.

(2) Une affaire pénale peut être jugée en l’absence de l’accusé si ce dernier, en raison d’une maladie grave, n’est pas en mesure de participer au procès pénal.

(3) Une affaire pénale impliquant plusieurs prévenus peut être jugée en l’absence de certains d’entre eux si l’audience porte sur un chef d’accusation qui concerne les autres prévenus, que leur participation à l’audience n’est pas nécessaire et qu’ils ont communiqué au tribunal au préalable leur souhait de ne pas participer à l’audience en question.

Si vous êtes dans un autre pays, que votre lieu de séjour est inconnu ou que votre présence au tribunal ne peut être assurée, l’affaire peut être examinée par défaut (in absentia).

Vous êtes en droit de participer à la procédure judiciaire par liaison vidéo depuis un autre État membre.

ii. Ai-je droit à un interprète et à la traduction des documents?

Le tribunal propose les services gratuits d’un interprète. L’accusé reçoit également une traduction écrite de la décision de justice, à l’exception des cas suivants:

  1. une condamnation prononcée dans une affaire examinée devant un tribunal de première instance sans vérification des éléments de preuve;
  2. une condamnation résultant d’un règlement amiable entre la victime et l’accusé;
  3. une condamnation résultant d’un accord sur reconnaissance préalable de culpabilité;
  4. la décision d’une cour de cassation;
  5. un arrêt abrégé.

iii. Ai-je droit à un avocat?

La décision de recourir ou non à un avocat vous appartient. La participation d’un avocat est néanmoins obligatoire dans les cas suivants:

  • si vous êtes mineur(e) ou que votre responsabilité est diminuée;
  • dans les procédures pénales relatives à la détermination de mesures médicales obligatoires;
  • si, en raison d’un trouble mental ou d’un autre problème médical, vous n’êtes pas en mesure d’exercer pleinement vos droits procéduraux;
  • si vous êtes analphabète, ou que votre faible niveau d’éducation ne vous permet pas d’exercer pleinement vos droits procéduraux;
  • si l’affaire est entendue par défaut (in absentia) ou sans votre participation.

Si vous n’avez pas choisi un avocat, l’État en désignera un dans les cas susvisés. Vous êtes en droit de demander à changer d’avocat s’il existe des obstacles juridiques à sa participation.

iv. Quels autres droits procéduraux devrais-je connaître (par exemple comparution des prévenus ou des accusés)?

Au cours de la procédure judiciaire, vous êtes en droit de soulever des objections, de soumettre des demandes et de présenter des éléments de preuve, en justifiant la raison pour laquelle ils n’ont pas été présentés plus tôt, de confirmer votre alibi, de signaler des circonstances excluant la responsabilité pénale et de contester les éléments de preuve du procureur. Vous pouvez également soumettre des preuves de votre bonne moralité.

Dès réception de l’affaire pénale, le juge ou votre avocat vous invitera à adresser une notification au tribunal dans un délai de dix jours ouvrables concernant les personnes à interroger. Si vous indiquez dans la notification qu’il n’est pas nécessaire de convoquer une personne préalablement interrogée dans le cadre de la procédure pénale, dont le témoignage figure sur la liste des éléments de preuve à utiliser en justice, il sera considéré que vous acceptez que les informations consignées dans ledit témoignage puissent être utilisées par les parties à l’affaire dans le cadre des débats judiciaires, et que le tribunal puisse s’en servir pour étayer ses conclusions dans la décision. Dans le même temps, le juge vous notifiera votre droit de présenter une liste de personnes qui n’ont pas été préalablement interrogées mais qui, selon vous, devraient être convoquées à l’audience, en indiquant les circonstances qui doivent être clarifiées en les y invitant. Sauf notification contraire de votre part, le tribunal convoque toutes les personnes dont le témoignage figure sur la liste des preuves susceptibles d’être produites devant les tribunaux.

Vous êtes en droit, avec votre avocat, d’interroger les personnes qui ont témoigné au cours de la procédure préliminaire et qui ont été citées par le tribunal.

Lors de votre plaidoirie au tribunal, vous pourrez, ou votre avocat, exprimer votre avis sur les éléments de preuve examinés lors de l’audience. Vous pourrez également, ou votre avocat, répondre à l’acte d’accusation du procureur. Vous aurez le droit de faire une déclaration finale avant le prononcé de l’arrêt par le tribunal.

D. Peines possibles

Les sanctions de base et supplémentaires pour une infraction pénale spécifique sont fixées à l’article correspondant de la section spéciale de la loi pénale. Elles peuvent toutefois également être prévues par les dispositions de la section générale de la loi pénale. Le type de peine est déterminé en fonction de la nature de l’infraction pénale, du préjudice causé et de la personnalité de la personne reconnue coupable. L’étendue de la sanction est choisie sur la base de circonstances aggravantes et atténuantes.

Sanctions de base:

  • privation de liberté — détention forcée d’une personne dans un établissement pénitentiaire;
  • suivi socio-judiciaire — participation forcée d’une personne à des mesures visant à corriger un comportement social et à des mesures de réadaptation sociale adaptées à son âge, à ses caractéristiques psychologiques et à son niveau de développement;
  • travail d’intérêt général — participation forcée d’une personne à un travail au profit de la collectivité, adapté à son âge, à ses caractéristiques psychologiques, à ses capacités physiques et à son niveau de développement, pendant son temps libre, en dehors de son emploi principal ou de ses études, et sans rémunération;
  • amende — somme d’argent infligée par le tribunal ou le procureur à verser à l’État dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la décision.

Sanctions supplémentaires:

  • confiscation des biens — transfert obligatoire à la propriété de l’État sans indemnisation des biens détenus par la personne condamnée (applicable uniquement dans les cas prévus par la section spéciale de la loi pénale);
  • éloignement en dehors du territoire de la République de Lettonie — expulsion d’un étranger ou d’une personne titulaire d’un titre de séjour permanent dans un pays autre que la République de Lettonie, si le tribunal constate que sa présence en République de Lettonie est inadmissible sur la base des circonstances de l’espèce et de la personnalité de la personne reconnue coupable (applicable uniquement avec la privation de liberté ou une amende);
  • suivi socio-judiciaire (applicable uniquement dans les cas prévus par la section spéciale de la loi pénale, avec la privation de liberté);
  • travail d’intérêt général (applicable uniquement à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation sous condition ou dont la peine principale est une sanction de suivi socio-judiciaire);
  • amende;
  • restriction des droits — privation de droits spécifiques ou imposition d’une interdiction empêchant une personne d’exercer certains droits, d’occuper un poste spécifique, d’exercer une activité professionnelle spécifique ou un autre type d’activité, ou de se rendre dans des lieux ou à des événements spécifiques.
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