A. Ai-je le droit de faire appel de la décision du tribunal?
Vous avez le droit de faire appel de l’arrêt du tribunal de première instance dans un délai de dix jours à compter de son prononcé. Le tribunal peut porter ce délai à 20 jours.
L’appel doit être adressé à la juridiction supérieure (la chambre pénale du tribunal régional) et soumis au tribunal qui a rendu l’arrêt.
Les décisions rendues au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours distinct. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec l’arrêt.
Vous pouvez introduire un recours si vous estimez que le tribunal a rendu une décision incorrecte, par exemple s’il a infligé une sanction disproportionnée, procédé à une interprétation erronée en droit de vos actes (application d’une section ou d’une sous-section inadaptée de la loi pénale), etc.
L’introduction d’un recours suspend l’exécution de l’arrêt à l’égard de tous les défendeurs dans l'affaire en cause.
L’introduction d’un recours contre un acquittement ne suspend pas l’exécution d’un arrêt relatif à la mise en liberté du prévenu, à l’assignation à résidence ou à un établissement d’enseignement social pénitentiaire.
Si vous êtes incarcéré pendant le délai de recours, le délai de 10 ou 20 jours pour former un recours est réputé commencer le jour où vous recevez l’arrêt dans une langue que vous comprenez.
Si des problèmes de santé ou des circonstances familiales venaient à survenir qui justifieraient votre remise en liberté, vous pouvez demander au tribunal de réexaminer les motifs de votre détention. Ce dernier est en droit de rejeter cette demande.
Le tribunal vous fournira les informations relatives à l’ouverture de la comparution en appel. L’examen des recours n’est pas soumis à un délai déterminé, les juridictions ayant toutefois le devoir de respecter des délais raisonnables.
Vous êtes en droit de présenter de nouveaux éléments de preuve dans votre recours, en expliquant les raisons pour lesquelles ils devraient être évalués et pourquoi ils n’ont pas été présentés au tribunal. Si vous estimez que les éléments de preuve constituent une base importante pour votre recours, vous pouvez demander leur réexamen par la cour d’appel.
B. Quelles autres voies de recours ai-je à ma disposition?
Si la cour rejette votre recours, vous êtes en droit de contester l’arrêt rendu par la cour d’appel dans le cadre d’une procédure de cassation devant le département des affaires pénales de la cour suprême. Le recours en cassation doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la date de mise à disposition de l’arrêt de la cour d’appel. Le tribunal peut porter ce délai à 20 jours.
Si vous êtes acquitté ou si la procédure pénale est clôturée pour des raisons juridiques, vous disposez d’un droit à réparation.
Des exigences très strictes s’appliquent à l’introduction d’un recours en cassation — le plaignant doit prouver qu’il y a eu violation substantielle de la loi pénale ou du code de procédure pénale.
Dans certains cas, vous êtes en droit de demander à la cour de rouvrir la procédure pénale si de nouvelles circonstances ont été découvertes après que l'arrêt a acquis force de chose jugée. L’examen d’un arrêt n’est pas soumis à un délai déterminé.
Dans certains cas (si des violations substantielles de la loi pénale ou du code de procédure pénale ont eu lieu), un arrêt ou une décision de justice exécutoire peut faire l’objet d’un réexamen à la demande de votre avocat, même s’ils n’ont pas été examinés dans le cadre d’une procédure de cassation. Une telle demande n’est pas soumise à un délai déterminé.
Un arrêt du tribunal de première instance est exécutoire s’il n’a pas fait l’objet d’un appel. Un arrêt de la cour d’appel est exécutoire s’il n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Une décision de la cour de cassation est exécutoire le jour de son adoption.
C. Quelles sont les conséquences d’une condamnation?
i. Casier judiciaire
Les informations relatives à votre casier judiciaire en Lettonie sont saisies sans votre consentement dans la base de données actuelle du registre pénal par le Centre d’information du ministère de l’intérieur de la République de Lettonie. Elles sont conservées jusqu’à ce que le casier judiciaire soit expurgé ou supprimé ou, dans les cas où une mesure obligatoire de nature médicale ou correctionnelle aurait été appliquée, jusqu’à ce que ladite mesure obligatoire de nature médicale soit annulée ou que la mesure obligatoire de nature correctionnelle soit exécutée. Si vous avez fait l’objet d’une sanction administrative, les informations pertinentes sont conservées dans cette base de données jusqu’à un an à compter de la date d’exécution de ladite sanction, ou jusqu’à expiration du délai de prescription de son exécution. Ces informations sont ensuite transférées à une base de données archivées, où elles sont conservées pendant la durée prévue par la loi. Cette procédure ne saurait être contestée.
ii. Exécution de la peine, transfert de détenus, suspension de l'exécution de la peine et autres peines
Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des informations relatives au début de l’exécution de l’arrêt, l’administration pénitentiaire envoie une lettre recommandée à la personne condamnée à une peine d’emprisonnement de courte durée, en indiquant le centre de détention et la date à laquelle la personne doit se présenter pour purger la peine.
Si la personne condamnée se cache et a disparu sans laisser d’adresse ou ne se présente pas pour purger sa peine d’emprisonnement de courte durée, ou si une personne pour laquelle une mesure obligatoire de nature médicale a été déterminée ne se présente pas à l’établissement médical compétent, le juge de la juridiction en charge de contrôler l’exécution de l’arrêt, ou de la juridiction statuant sur le remplacement d’une peine par un emprisonnement, lance une recherche active de la personne condamnée. Cette décision est prise par écrit et n’est pas susceptible de recours.
L’article 312 de la loi pénale «Soustraction à l’exécution d’une décision de justice» prévoit la responsabilité pénale encourue du fait de se soustraire à l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une restriction des droits.
Si une personne condamnée sous condition ne remplit pas, sans motif valable, les devoirs prévus par la loi régissant l’exécution des sanctions pénales ou tels que précisés par l’institution pénale, le tribunal peut décider d’exécuter la sanction prévue dans l’arrêt ou de prolonger la période probatoire pour une durée maximale d’un an. Toutefois, si une nouvelle infraction pénale est commise au cours de ladite période probatoire, l’exécution de la sanction infligée est obligatoire.
Si une personne soumise à un suivi socio-judiciaire ne remplit pas, sans motif valable, les devoirs prévus par la loi régissant l’exécution des sanctions pénales ou tels que précisés par l’institution pénale, le tribunal remplace la peine non exécutée par une peine d’emprisonnement.
Si une personne condamnée à une peine de travail d’intérêt général s’y soustrait sans motif valable, le tribunal remplace la partie non purgée de la peine par une peine d’emprisonnement de courte durée.
Le paiement d’une amende peut être échelonné en plusieurs mensualités ou reporté pendant une période déterminée. Toutefois, si l’amende n’est pas payée dans le délai imparti, le tribunal remplace la peine non payée par une peine d’emprisonnement. Si l’amende ou une partie de celle-ci est payée pendant que la personne condamnée purge une peine d’emprisonnement au lieu de payer l’amende, elle est libérée ou la durée de l’emprisonnement est réduite proportionnellement à la partie du montant de l’amende payée.