1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?
La notification des actes judiciaires est l’un des actes procéduraux qu’une juridiction accomplit tout au long d’une procédure judiciaire. Dans le cadre d’une procédure, la juridiction notifie aux parties à la procédure, aux intervenants à la procédure et aux autres personnes concernées divers actes (la demande en justice, les convocations, les exemplaires du jugement, etc.).
Dans l’intérêt de la préservation de la sécurité juridique et de la protection des parties, la notification a des conséquences procédurales sérieuses. À titre d’exemple, seul un jugement dûment notifié peut acquérir force de chose jugée et produire ainsi des effets obligatoires sur les rapports juridiques sur lesquels il se prononce.
2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?
La notification officielle concerne toutes les communications dont la notification produit des effets juridiques. La nécessité de procéder à une notification officielle découle du besoin pour la juridiction de disposer d’un témoignage qu’un acte concret a été notifié et qu’il est possible de rattacher à cette notification les effets nécessaires dans le cadre de la procédure judiciaire concernée.
Conformément à la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile (ci-après le «code de procédure civile» ou «CPC»), la notification judiciaire est accomplie, en fonction de la nature de l’acte, soit en mains propres, soit de façon «ordinaire». Sont notifiés en mains propres les actes pour lesquels la loi le prévoit (une demande en justice au défendeur, un jugement aux parties à la procédure) ou si la juridiction l’ordonne. Les autres actes sont notifiés de façon «ordinaire».
3 Qui peut signifier ou notifier un acte?
Les autorités en charge de la notification des actes judiciaires sont les juridictions qui, pour cette notification, peuvent recourir aux autorités de notification (les autorités de notification sont les huissiers de justice, les autorités du corps de garde judiciaire, les exécuteurs judiciaires et les opérateurs de services postaux, ainsi que, dans certaines conditions et pour certains destinataires, également les autorités du Service pénitentiaire de la République tchèque, les établissements d’éducation institutionnelle ou protégée, l’institut de rétention de sûreté, les commandements militaires régionaux, le ministère de l’intérieur et le ministère de la justice).
4 Recherche d’adresses
4.1 L'autorité requise de l'État membre cherche-t-elle d'office à retrouver le destinataire des actes à signifier ou notifier si l'adresse indiquée n’est pas correcte? Voir également notification au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
Si la demande comporte l’adresse du destinataire à laquelle la signification ou la notification n’aboutit pas, la juridiction consulte ensuite le système informatique concerné afin de déterminer l’adresse de résidence permanente (dans le cas d’une personne physique), l’adresse de l’activité professionnelle (dans le cas d’une personne exerçant une activité d’entrepreneur) ou l’adresse du siège ou du siège de l’unité organisationnelle inscrite dans le registre correspondant (dans le cas d’une personne morale).
En outre, la juridiction examine si le destinataire dispose d’une boîte de données électronique répertoriée en République tchèque; si tel est le cas, la juridiction lui signifie ou notifie les actes dans cette boîte de données via le réseau public de données. Seules les personnes morales et, à partir du 1er janvier 2023, les personnes physiques exerçant une activité d’entrepreneur ont l’obligation de se créer une boîte de données électronique. Pour les personnes physiques n’exerçant pas une activité d’entrepreneur, cette démarche s’effectue sur une base volontaire.
4.2 Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangère ont-elles, dans l'État membre, accès à des registres ou des services permettant de trouver l'adresse actuelle d'une personne? Dans l'affirmative, quels sont ces registres ou services et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les frais à payer, s'il y a lieu?
Les informations sur le séjour des personnes physiques en République tchèque peuvent être obtenues principalement en consultant le système d’information du registre de la population de la République tchèque. Toutes les juridictions tchèques ont accès à ce système et peuvent en tirer des extraits selon les conditions fixées à l’article 8 de la loi nº 133/2000 Rec. relative au registre de la population et aux numéros de naissance et portant modification de certaines lois (la loi sur le registre de la population) et également selon les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) et par la loi nº 110/2019 Rec. relative au traitement des données à caractère personnel. En ce qui concerne les requêtes provenant de l’étranger, les données à caractère personnel du système d’information ne sont fournies à la demande d’une personne se trouvant à l’étranger ou de l’autorité représentative d’un État étranger que si un traité international liant la République tchèque le permet (article 8, paragraphe 9, de la loi sur le registre de la population). Les juridictions tchèques ont également accès au système d’information des étrangers administré conformément à la loi nº 326/1999 Rec. relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque.
Les informations sur les personnes morales et les personnes physiques ayant le statut d’entrepreneurs qui résident ou exercent une activité en République tchèque et demandent à être inscrits, sont tenues dans le registre public conformément à la loi nº 304/2013 Rec. relative aux registres publics des personnes morales et physiques. Le registre public est un répertoire public où sont inscrites les informations prévues par la loi relative aux personnes morales et aux personnes physiques ayant le statut d’entrepreneurs, et qui comprend également le Recueil des actes. Il est accessible aussi bien aux personnes tchèques qu’étrangères et chacun peut le consulter et s’en procurer des copies ou des extraits. Le registre public est tenu sous forme électronique et permet ainsi un accès à distance à l’adresse: https://www.czso.cz/csu/res/business_register.
Les informations sur ce site internet sont fournies gratuitement. Pour un duplicata ou une copie des actes déposés au recueil, y compris un extrait du registre du commerce en langue tchèque, il convient de s’acquitter de frais à hauteur de 50 CZK par page entamée sans certification de conformité et de 70 CZK avec certification de conformité.
4.3 Quel type d’assistance dans le cadre de recherches d’adresses d’autres États membres les autorités de cet État membre fournissent-elles en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes? Voir également la notification au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
Article 7, paragraphe 1, point a) – en prévoyant des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier. En ce qui concerne les autorités en question, la République tchèque a notifié ce qui suit:
Le tribunal de district (à Prague: tribunal d’arrondissement, à Brno: tribunal municipal) dans le ressort duquel se situe la dernière adresse connue du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier, si cette information est disponible, ou dans le ressort duquel ladite personne se trouve, selon les informations disponibles.
5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous)?
Selon le droit tchèque, la juridiction notifie un acte à l’occasion d’une audience ou d’un autre acte judiciaire. Si la notification échoue de cette façon, la juridiction notifie l’acte au destinataire dans sa boîte de données électronique par l’intermédiaire du réseau public de données. S’il n’est pas possible de notifier un acte via le réseau public de données, la juridiction le notifie à la demande du destinataire à une autre adresse ou à une adresse électronique.
S’il est impossible de notifier l’acte de la sorte, la juridiction ordonne la notification par l’intermédiaire d’une autorité de notification (voir informations au point 3), ou d’une partie à la procédure ou de son représentant pour la notification des actes (articles 45, 46c, 47 et 48 du CPC).
Dans les conditions strictement définies par la loi, la juridiction peut aussi notifier l’acte par affichage officiel (article 50l du CPC).
6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?
La notification dans une boîte de données via le réseau public de données peut être considérée comme une notification électronique.
S’il est impossible de procéder à une telle notification, la juridiction notifie l’acte, à la demande du destinataire, à l’adresse de courrier électronique que ce dernier lui a communiquée, à condition que le destinataire ait demandé à la juridiction de lui notifier l’acte par cette voie ou ait accordé son consentement en ce sens et qu’il ait indiqué le prestataire de services de certification agréé ayant émis son certificat qualifié et en tenant l’enregistrement, ou qu’il ait soumis son certificat qualifié valide. Dans le cas de ce type de notification, la juridiction invite le destinataire à lui accuser réception de la notification dans les trois jours suivant l’envoi de l’acte au moyen d’un message électronique revêtu de sa signature électronique reconnue. Si l’acte envoyé à l’adresse électronique est retourné à la juridiction pour impossibilité de notification ou si le destinataire n’en a pas accusé réception selon les modalités requises dans les trois jours suivant son envoi, la notification est réputée ne pas avoir eu lieu.
La loi ne prévoit pas d’autres modes de notification électronique des actes.
6.1 Quel les types de signification ou de notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes sont disponibles dans cet État membre lorsque la signification ou la notification doit être effectuée directement à une personne ayant élu domicile connu dans un autre État membre?
Signification ou notification à une adresse électronique (par courriel), que l’on peut classer sous le point b).
6.2 Cet État membre a-t-il précisé, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, les conditions supplémentaires dans lesquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement? Voir également la notification au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
L’accusé de réception d’un acte transmis par courrier électronique doit être revêtu d’une signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié de signature électronique, ou d’une signature électronique qualifiée.
7 Signification ou notification «indirecte»
7.1 Le droit de l'État membre autorise-t-il d'autres modes de signification ou notification lorsqu'il n'a pas été possible de signifier ou de notifier des actes au destinataire (par exemple, la signification ou notification à domicile, à l'étude de l'huissier de justice, par les services postaux ou par affichage)?
Sur cette question, voir également les informations au point 5 ci-dessus.
Le code de procédure civile distingue deux types de notification: la notification en mains propres au destinataire et la notification des autres actes.
En cas de notification d’actes pour lesquels la loi ou la juridiction précisent qu’ils doivent être notifiés en mains propres à leur destinataire, et si l’autorité de notification ne parvient pas à joindre le destinataire de l’acte, ce dernier est déposé au bureau des services postaux ou au tribunal et un avis de passage est laissé au destinataire l’invitant à venir chercher l’acte (voir point 7.2).
En cas de notification d’actes n’exigeant pas qu’ils soient notifiés en mains propres (c’est-à-dire pour la «notification des autres actes»), si le destinataire n’a pu être joint, les actes sont simplement déposés dans la boîte aux lettres du domicile ou toute autre boîte utilisée par le destinataire et les actes sont réputés avoir été notifiés par dépôt dans la boîte. S’il est impossible de laisser l’acte dans la boîte, la juridiction le notifie par affichage officiel (article 50 du CPC).
7.2 Si d'autres modes sont appliqués, quand les actes sont-ils réputés avoir été signifiés ou notifiés?
Pour les actes à notifier en mains propres, l’acte est réputé avoir été notifié le dixième jour suivant le jour où il a été prêt à être retiré (à savoir à compter du jour où il a été déposé à la poste ou au tribunal, ou du jour où l’invitation à venir le chercher a été affichée par voie officielle par la juridiction dans le cas où il n’a pas été possible de laisser un avis de passage sur le lieu de notification). L’acte est réputé avoir été notifié même si le destinataire n’a pas eu connaissance du dépôt de l’acte. Au-delà du délai de dix jours, l’autorité de notification dépose l’acte dans la boîte du destinataire ou, à défaut de boîte, retourne l’acte à la juridiction expéditrice qui fait part de cette situation par voie d’affichage officiel. Pour certains actes (essentiellement les injonctions de payer une lettre de change, les injonctions de payer et les injonctions de payer européennes), la loi ou la décision de la juridiction peuvent toutefois exclure une telle notification indirecte – au-delà du délai de dix jours, les actes sont retournés à la juridiction expéditrice sans être réputés avoir été notifiés (article 49, paragraphe 5, du CPC).
Les actes notifiés via le réseau public de données sont considérés comme des actes notifiés en mains propres à leur destinataire. Un document livré dans une boîte de données électronique est réputé avoir été notifié au moment où la personne qui est habilitée à accéder au document transmis, se connecte à la boîte de données. Si cette personne ne s’y connecte pas dans un délai de 10 jours à compter du jour où le document y a été livré, le document est réputé avoir été notifié le dernier jour de ce délai; ce principe ne s’applique pas si la notification indirecte est exclue pour l’acte concerné (article 17, paragraphes 3 et 4, de la loi nº 300/2008 Rec. relative aux actes électroniques et à la conversion autorisée de documents).
Les autres actes (non destinés à être notifiés en mains propres) sont réputés avoir été notifiés le jour où ils ont été déposés dans la boîte ou, en cas de notification par voie d’affichage officiel au tribunal, le dixième jour suivant leur affichage.
7.3 Si un autre mode de signification ou notification consiste à déposer les actes en un lieu particulier (par exemple, dans un bureau de poste), comment le destinataire est-il informé de ce dépôt?
Le destinataire est informé du dépôt des actes à la poste par une invitation écrite à venir retirer les actes que l’autorité de notification lui laisse de façon appropriée (en règle générale en la mettant dans sa boîte aux lettres). S’il est impossible de laisser l’avis de passage sur le lieu de notification, l’autorité de notification retourne l’acte à la juridiction expéditrice qui affiche l’invitation à retirer l’acte par voie d’affichage officiel.
L’invitation doit comporter les informations requises par la loi (article 50h du CPC), notamment le nom de la juridiction, l’acte à notifier, le destinataire et son adresse, l’autorité de notification et le prénom, le nom et la signature de la personne effectuant la notification. Si une notification indirecte n’est pas exclue, l’invitation doit aussi contenir les informations relatives aux effets juridiques de la non-réception de l’acte. Elle doit également indiquer auprès de qui, où et quel jour l’acte sera prêt à être retiré, et dans quel délai et quand le destinataire peut venir le chercher.
7.4 Si le destinataire refuse l'acte signifié ou notifié, quelles en sont les conséquences? Les actes sont-ils considérés comme effectivement signifiés ou notifiés si le refus était illégitime?
Le refus de réceptionner un acte est traité à l’article 50c du CPC, qui dispose que si le destinataire ou le réceptionnaire refuse de réceptionner l’acte à notifier, l’acte est réputé avoir été notifié le jour du refus de sa réception. Le destinataire doit être informé de cette conséquence. La même fiction de notification s’applique selon le droit tchèque dans le cas où le destinataire refuse de justifier de son identité ou de prêter de toute autre façon le concours nécessaire à une bonne notification. Dans ce cas, l’acte est réputé avoir été notifié le jour où le destinataire a refusé de justifier de son identité ou de prêter concours. Selon le droit tchèque, le caractère légitime ou illégitime du refus n’est en effet pas pris en compte et la fiction de notification intervient automatiquement avec le refus.
8 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)
8.1 Si les services postaux distribuent un acte envoyé de l'étranger à un destinataire dans l'État membre avec demande d'accusé de réception (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le remettent-ils uniquement au destinataire lui-même ou peuvent-ils, conformément aux règles nationales de distribution du courrier postal, le remettre également à une autre personne se trouvant à la même adresse?
Lors de la notification de plis postaux envoyés de l’étranger, la Poste tchèque (Česká pošta) procède comme dans le cas des envois nationaux. Cela signifie que, s’il n’est pas expressément indiqué sur l’enveloppe ou sur l’accusé de réception que l’envoi postal doit être remis en mains propres à son destinataire, l’envoi peut être réceptionné non seulement par le destinataire, mais également par son mandataire, par son représentant légal ou par le mandataire de son représentant légal, et ce dans les mêmes conditions que le destinataire lui-même (à savoir que la personne réceptionnant l’envoi doit justifier de son identité et accuser réception de l’acte par sa signature).
Conformément aux conditions applicables aux services postaux, l’envoi peut également être réceptionné au lieu indiqué dans l’adresse postale:
1. si l’envoi est adressé à une personne physique:
- par une personne physique de plus de 15 ans qui se trouve dans le logement, les bureaux, les locaux commerciaux ou tous autres locaux clos affichant le prénom et le nom du destinataire ou le même nom de famille que le destinataire et qui accuse réception de l’envoi par sa signature;
2. si l’envoi est adressé à une personne morale:
- par une personne physique qui prouve qu’elle est une personne habilitée et qui accuse réception de l’envoi postal par sa signature;
- par une personne physique de plus de 15 ans qui se trouve dans les bureaux, les locaux commerciaux ou tous autres locaux clos affichant la dénomination du destinataire, qui justifie de son prénom et de son nom et qui accuse réception de l’envoi postal par sa signature.
Si l’acte ne peut être remis à aucune des personnes susmentionnées, la poste peut le remettre à une personne physique apte de plus de 15 ans, entre autres à un voisin du destinataire qui accepte de remettre l’envoi postal au destinataire et en accuse réception par sa signature.
Cette démarche est exclue dans le cas où
- le destinataire a remis à la Poste tchèque une déclaration écrite selon laquelle il n’accepte pas ce type de délivrance;
- le destinataire a remis à la Poste tchèque une déclaration écrite selon laquelle la Poste tchèque ne peut remettre les plis postaux qu’à sa propre personne;
- le prix déclaré est supérieur à 10 000 CZK (article 25, paragraphe 6, des conditions applicables aux services postaux).
8.2 Selon les règles de distribution du courrier postal de l'État membre, comment la signification ou la notification d'actes provenant de l'étranger peut-elle avoir lieu conformément à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes si ni le destinataire ni une autre personne habilitée à recevoir l'acte (si possible, en vertu des règles nationales de distribution du courrier postal – voir ci-dessus) n'ont pu être joints à l'adresse de distribution?
Si les actes sont signifiés ou notifiés conformément à l’article 18 du règlement (à savoir par l’intermédiaire des services postaux et non par l’intermédiaire d’une entité requise) et que l’envoi ne peut être remis, il est déposé, et un avis de passage est laissé au destinataire dans sa boîte aux lettres, l’invitant à venir chercher l’envoi postal au bureau de poste désigné dans le délai alloué. Si l’envoi n’est pas retiré dans le délai fixé, il est retourné avec la mention «non distribué».
8.3 Le bureau de poste accorde-t-il un certain délai pour venir chercher les actes, avant de les renvoyer à l'expéditeur avec la mention «non distribué»? Dans l'affirmative, comment le destinataire est-il informé qu'il doit réceptionner du courrier au bureau de poste?
S’il s’agit d’une notification directe par l’intermédiaire des services postaux en provenance de l’étranger au sens de l’article 18 du règlement, le destinataire peut réceptionner l’envoi dans un délai de 15 jours à compter du jour où il a été prêt à être réceptionné. Le destinataire est informé du dépôt de l’envoi postal dans une invitation écrite à venir retirer l’envoi, que l’autorité de notification lui laisse dans sa boîte aux lettres.
9 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?
Si la juridiction notifie un acte lors d’une audience ou d’un autre acte judiciaire faisant l’objet d’un procès-verbal, elle l’indique dans le procès-verbal d’audience ou dans le procès-verbal relatif à cet autre acte judiciaire. Outre les autres informations requises (article 40, paragraphe 6, du CPC), le procès-verbal précise quel acte a été notifié. Le procès-verbal est signé par celui qui a procédé à la notification et par le réceptionnaire.
Concernant la notification dans la boîte de données électronique via le réseau public de données, voir le point 7.2 ci-dessus.
Si l’acte a été notifié à une adresse électronique par l’intermédiaire du réseau public de données, la preuve de la notification est apportée par le message électronique du destinataire par lequel celui-ci a accusé réception de l’acte et qui est revêtu de sa signature électronique reconnue.
Si la juridiction notifie l’acte à l’occasion d’un acte judiciaire ne faisant pas l’objet d’un procès-verbal ou par l’intermédiaire de l’autorité de notification, la notification est indiquée sur un récépissé. Le récépissé est un document officiel. Sauf preuve du contraire, les informations indiquées dans le récépissé sont réputées vraies.
Le récépissé doit comporter:
- la désignation de la juridiction ayant remis l’acte en vue de sa notification;
- la désignation de l’autorité de notification;
- la désignation de l’acte à notifier;
- la désignation du destinataire et de l’adresse à laquelle l’acte doit être notifié;
- la déclaration de l’autorité de notification relative au jour où le destinataire n’a pu être joint, au jour où
- l’acte a été remis au destinataire ou au réceptionnaire, au jour où l’acte était prêt à être retiré, au jour où la réception de l’acte a été refusée ou au jour où le concours nécessaire à la bonne notification de l’acte n’a pas été prêté;
- l’heure et la minute de la notification en présence de la mention «heure précise de notification»;
- le prénom et le nom de la personne effectuant la notification, sa signature et l’empreinte du cachet de l’autorité de notification;
- le prénom et le nom de la personne ayant réceptionné l’acte ou ayant refusé de le réceptionner ou n’ayant pas prêté le concours nécessaire à la bonne notification de l’acte, si ces informations sont connues de l’autorité de notification, le statut de cette personne par rapport au destinataire, si elle a réceptionné l’acte au nom du destinataire, et sa signature;
- l’indication précisant s’il est exclu ou non de laisser l’acte dans la boîte aux lettres.
Si l’acte a fait l’objet d’un dépôt, le récépissé doit préciser également si un avis de passage a été laissé au destinataire pour l’inviter à venir chercher l’acte.
Si le destinataire ou le réceptionnaire vient retirer l’acte déposé, le récépissé doit comporter également:
- le prénom et le nom de celui qui a remis l’acte, sa signature et l’empreinte du cachet de l’autorité de notification;
- la déclaration de l’autorité de notification relative au jour où l’acte a été retiré;
- l’heure et la minute de la notification en présence de la mention «heure précise de notification»;
- le prénom et le nom de la personne venue retirer l’acte déposé, et sa signature.
Si le destinataire ou le réceptionnaire refuse de réceptionner l’acte, ou s’il ne prête pas le concours nécessaire à la bonne notification de l’acte, le récépissé doit également préciser si des informations ont été communiquées oralement ou par écrit concernant les conséquences du refus de réceptionner l’acte ou du refus de prêter concours, et si le refus de réception a été motivé et, le cas échéant, de quelle manière, ou en quoi a consisté le refus de concours.
Si l’acte a été distribué «de façon ordinaire» sans être notifié au destinataire ou au réceptionnaire, le récépissé doit en plus comporter:
- la déclaration de l’autorité de notification précisant le jour où l’acte a été déposé dans la boîte aux lettres du domicile ou toute autre boîte utilisée par le destinataire;
- l’heure et la minute de la notification en présence de la mention «heure précise de notification»;
- le prénom et le nom de la personne effectuant la notification, sa signature et l’empreinte du cachet de l’autorité de notification.
Si le réceptionnaire ne peut accuser réception de l’acte par sa signature, la notification au réceptionnaire est confirmée sur le récépissé par la personne effectuant la notification ainsi que par toute autre personne physique apte qui signe le récépissé.
10 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?
Le droit tchèque ne prévoit pas la possibilité de faire valider une mauvaise notification. Si la notification d’un certain acte se fait en violation de la procédure légale, il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle notification.
Étant donné que le droit tchèque permet dans de nombreux cas une notification «indirecte» et la fiction de notification y afférente, dans les cas où le destinataire, du fait d’obstacles objectifs, n’a pu prendre connaissance d’un acte dans le délai alloué, il est permis de faire valoir le principe d’inefficacité de la notification.
La juridiction compétente prononce l’inefficacité uniquement à la demande de la partie qui était destinataire de l’acte en question (cette exception ne s’applique qu’aux procédures non litigieuses où la juridiction peut examiner l’efficacité de la notification même ex officio). La demande doit être introduite dans les 15 jours suivant le jour où le destinataire a pris ou a pu prendre connaissance de l’acte à notifier. La juridiction prononce alors l’inefficacité de la notification uniquement si le destinataire n’a pu prendre connaissance de l’acte pour un motif excusable. La partie doit ainsi indiquer dans sa demande les éléments prouvant que la demande a été introduite en temps voulu (dans le délai de 15 jours susmentionné) et est fondée. Comme motifs excusables peuvent être reconnues par exemple une maladie, une hospitalisation, etc. Il s’agit ainsi de motifs où un obstacle objectif a empêché la partie de prendre connaissance des actes. La déclaration d’inefficacité de la notification n’est pas possible dans le cas où le destinataire a consciemment évité la notification, ou encore s’il ne séjourne pas durablement à l’adresse indiquée pour la notification (aux fins de la notification, la partie a l’obligation d’indiquer l’adresse à laquelle elle séjourne réellement).
11 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?
La décision constatant que le refus n’était pas justifié est susceptible de recours.
12 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre
En République tchèque, la signification ou la notification n’est pas soumise à tarification. Les frais de notification sont généralement supportés par la juridiction qui assure la notification de l’acte.