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Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

Tchéquie
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Czechia
Family Law - Brussels IIb Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility (recast)
* mandatory input

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Sans objet

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Česká advokátní komora (barreau tchèque)

pobočka v Brně (section de Brno)

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Tél.: +420 513 030 111
Courriel: brno@cak.cz

Adresse web: https://www.cak.cz/en/

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

  • Article 36, paragraphe 1

Juridictions compétentes pour délivrer un certificat concernant une décision

a)   Tribunal de district

b)   Tribunal de district

c)  Tribunal municipal de Brno (Městský soud v Brně)

  • Article 66

Juridictions et autorités compétentes pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord

Sans objet

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

  • Article 37, paragraphe 1, et article 48, paragraphe 1

Juridictions compétentes pour rectifier un certificat

Article 37, paragraphe 1

a)   Tribunal de district

b)  Tribunal de district

c)  Tribunal municipal de Brno (Městský soud v Brně)

Article 48, paragraphe 1 – décisions privilégiées

a)   Tribunal de district – article 42, paragraphe 1, point a)

b)  Tribunal de district – article 42, paragraphe 1, point b) – article 29, paragraphe 6

  • Article 49

Juridictions compétentes pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire

a)   Tribunal de district – article 42, paragraphe 1, point a)

b)  Tribunal de district – article 42, paragraphe 1, point b)

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

  • Article 30, paragraphe 3

Juridictions compétentes en matière de reconnaissance d’une décision

Tribunal de district

  • Article 40, paragraphe 2

Juridictions compétentes en matière de refus de reconnaissance d’une décision

Tribunal de district

  • Article 58, paragraphe 1

Juridictions compétentes en matière de refus d’exécution d’une décision

Tribunal de district

  • Article 61, paragraphe 2

Juridictions devant lesquelles il y a lieu de porter une contestation ou un recours contre une décision de refus d’exécution

Tribunal de district

  • Article 62

Juridictions devant lesquelles il y a lieu de porter une contestation ou un recours contre une décision rendue en application de l’article 61, paragraphe 2

Tribunal de district

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Tribunaux de district et/ou huissiers de justice

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

  • Article 61

Contestation ou recours contre une décision de refus d’exécution

Appel (odvolání) au titre des articles 201 et suivants de la loi n° 99/1963 Rec. (code de procédure civile), tel que modifiée

  • Article 62

Nouvelle contestation ou nouveau recours contre une décision de refus d’exécution

Recours en annulation (žaloba pro zmatečnost) au titre des articles 229 et suivants de la loi n° 99/1963 Rec. (code de procédure civile), tel que modifiée

Pourvoi en cassation (dovolání) au titre des articles 236 et suivants de la loi n° 99/1963 Rec. (code de procédure civile), tel que modifiée

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

(Bureau pour la protection juridique internationale de l’enfance)

Kounicova 683/14

602 00 BRNO

République tchèque

Tél. +420 542 215 522

Internet: http://www.umpod.cz/

Personnes de contact:

Zdeněk Kapitán, directeur et chef de service

Markéta Nováková, directrice du service juridique

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Nous ne communiquons pas cette information.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Tchèque, slovaque, anglais

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

  • Articles 80, 81 et 82

Tchèque, slovaque

  • Article 91, paragraphe 2

Tchèque, slovaque

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