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La présente page fournit des informations sur les frais de justice en Bulgarie.

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Cadre réglementaire régissant les honoraires des professions juridiques

Avocats

Loi sur le barreau:

Article 36. (1) L’avocat ou l’avocat de l’Union européenne a le droit d’être rémunéré pour son travail.

(2) Le montant des rémunérations est convenu dans un contrat entre l’avocat ou l’avocat de l’Union européenne et son client. Ce montant doit être équitable et justifié, et ne peut être inférieur à celui prévu par ordonnance du Conseil supérieur du barreau, pour le type de travail effectué.

(3) En l’absence de contrat, sur demande de l’avocat, de l’avocat de l’Union européenne ou du client, le Conseil du barreau fixe la rémunération conformément à l’ordonnance du Conseil supérieur du barreau.

(4) La rémunération peut être forfaitaire et/ou un pourcentage de l’intérêt en cause en fonction du résultat de la procédure, à l’exception de la rémunération de défense dans les affaires pénales et les affaires civiles où intervient un intérêt moral.

Article 38. (1) L’avocat ou l’avocat de l’Union européenne peut fournir une assistance et une coopération juridiques gratuites aux:

  1. personnes qui ont droit à une pension alimentaire;
  2. personnes ayant des difficultés financières;
  3. parents, amis ou autres avocats.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1, lorsque la partie adverse dans la procédure correspondante est condamnée aux dépens, l’avocat ou l’avocat de l’Union européenne a le droit d’être rémunéré. La juridiction fixe cette rémunération à un montant qui n’est pas inférieur à celui prévu par l’ordonnance en vertu de l’article 36, paragraphe 2, et condamnera l’autre partie à la payer.

La rémunération est réglementée conformément à l’ordonnance n° 1 de 2004 relative aux montants minimaux des honoraires d’avocat, articles 6 à 36.

Section II.

Les honoraires pour les conseils, les informations, l’élaboration des documents et des contrats

Article 6. (1) Les honoraires pour les conseils, les informations, l’élaboration des documents et des contrats sont les suivants:

  1. pour un conseil oral, une consultation, sur une procédure de médiation sans la participation de l’avocat et de la consultation dans des lieux judiciaires et administratifs, etc. — 100 BGN;
  2. pour une consultation écrite — 200 BGN;
  3. pour l’étude d’une affaire et l’émission d’un avis — 450 BGN;
  4. pour les plaintes et les alertes adressées au parquet, à la police, aux autorités nationales ou municipales — 200 BGN;
  5. pour les invitations notariées, pour une demande d’acceptation ou de renonciation à la succession, pour la préparation de documents destinés à l’enregistrement notarié, pour une demande de remise de sommes dues et pour d’autres demandes — 200 BGN;
  6. pour une demande de refus ou de rétablissement de la nationalité bulgare — 450 BGN;
  7. pour l’établissement d’un testament — 300 BGN;
  8. pour l’établissement: d’un contrat écrit, des actes notariés de propriété, de vente, d’échange, de donation, d’hypothèque, de superficie et de servitudes, d’un accord extrajudiciaire, y compris la préparation d’un accord obtenu dans le cadre d’une procédure de médiation sans la participation de l’avocat, ainsi que pour l’exécution et la rédaction d’un acte de vérification circonstanciée fondée sur le prix du contrat ou de l’acte en question:
    a) en cas d’intérêt inférieur à 1 000 BGN - 250 BGN;
    b) en cas d’intérêt allant de 1000 à 10 000 BGN - 250 BGN plus 3 % pour le montant supérieur à 1000 BGN;
    c) en cas d’intérêt allant de 10 000 à 100 000 BGN - 500 BGN plus 2 % pour le montant supérieur à 10 000 BGN;
    d) en cas d’intérêt allant de 100 000 BGN à 1 000 000 BGN - 2300 BGN plus 1 % pour le montant supérieur à 100 000 BGN;
    e) en cas d’intérêt supérieur à 1 000 000 BGN — 11 300 BGN plus 0,5 % pour le montant supérieur à 1 000 000 BGN;
  9. pour la préparation de documents et d’une demande d’enregistrement de faits et la publication d’actes concernant:
    a) un entrepreneur individuel — 250 BGN;
    b) une société en nom collectif — 300 BGN;
    c) une société en commandite — 400 BGN;
    d) une société à responsabilité limitée — 500 BGN;
    e) une société par actions — 1 000 BGN;
    f) une association coopérative — 750 BGN;
    g) une coopérative de construction de logements — 750 BGN;
    h) des fondations et associations à but non lucratif — 600 BGN;
  10. pour le dépôt de documents relatifs à l’enregistrement de faits et à la publication d’actes dans le registre adéquat, sans la préparation des documents -- 50 % des rémunérations du point 9;
  11. pour une assistance juridique en cours dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne morale ou un entrepreneur individuel — 800 BGN par mois et des honoraires distincts dus à l’avocat pour comparaître dans des procédures de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel concerné;
  12. pour une activité de conseil horaire convenue - 120 BGN par heure;
  13. pour la certification de copies de documents en vertu de l’article 32 de la loi sur le barreau mis à la disposition de l’avocat dans le cadre ou à l’occasion de la protection des droits et des intérêts légaux de son client — 3 BGN pour la première page et 2 BGN pour chaque page suivante.
  14. pour la préparation de documents en vue de la participation aux procédures en vertu de la loi sur les marchés publics, de documents d’appel d’offres et de mise en concurrence en vertu de la loi sur les biens publics, de la loi sur les biens municipaux, de la loi sur les concessions, les honoraires d’avocat sont déterminés conformément à l’article 6, paragraphe 1, point 8), sur la base de la valeur pour laquelle la procédure a été annoncée, mais ne sont pas inférieurs à 2 000 BGN.

(2) Les rémunérations en vertu du paragraphe 1 sont majorées de 50 % lorsque l’assistance juridique est apportée dans une langue étrangère. En cas de préparation de documents dans différentes langues, le client paie une rémunération distincte correspondant aux montants visés au paragraphe 1, pour chacune des langues dans lesquelles ils sont rédigés.

(3) Les rémunérations en vertu des paragraphes 1 et 2 sont deux fois plus élevées pour une assistance juridique fournie dans des conditions d’urgence ou les jours non ouvrés.

Section III.

Honoraires pour les procédures civiles et administratives à une instance

Article 7. (1) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans les procédures civiles, les rémunérations sont les suivantes:

  1. Dans des affaires d’annulation d’un licenciement et d’une réintégration de poste, la rémunération n’est pas inférieure au salaire mensuel minimum du pays au moment de la conclusion du contrat d’assistance juridique ou au moment de la détermination de la rémunération conformément à l’article 2;
  2. pour la dissolution d’un mariage dans le cadre d’une action — 1 200 BGN, et pour le divorce par consentement mutuel — 800 BGN. Le paragraphe 4 s’applique également à la préparation de l’accord pour le règlement de relations foncières;
  3. pour la paternité et la contestation de paternité — 1 200 BGN;
  4. pour d’autres créances non quantifiables — 1 000 BGN;
  5. pour les procédures de protection et les procédures de constitution de preuves — 750 BGN;
  6. dans une affaire de pension alimentaire — 500 BGN;
  7. dans des procédures sur recours privés — un tiers du montant minimum pour une instance, en fonction de l’objet de l’affaire et de l’intérêt de la partie, mais ce montant n’est pas inférieur à celui prévu à l’article 11, et, lorsque le recours est formé contre une décision empêchant le déroulement de la procédure, 50 % du montant minimum pour une instance, mais ledit montant n’est pas inférieur à celui prévu à l’article 11;
  8. (nouveau – DV (Darjaven vestnik – Journal officiel), n° 28 de 2014, annulé par la décision n° 13062 du 3 octobre 2019 et la décision n° 5419 du 8 mai 2020 du VAS (Varhoven administrativen sad - Cour administrative suprême) — DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 45 de 2020, en vigueur à partir du 15 mai 2020).
  9. pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des affaires de placement sous tutelle — 1 000 BGN;
  10. pour des procédures en vertu de la loi sur le commerce sur le recours d’un associé ou d’un actionnaire contre une société, des recours en protection de droits d’actionnaires, des procédures sur recours en vertu de la loi sur les personnes morales à but non lucratif, de la loi sur les coopératives, de la loi sur le registre du commerce et le registre des personnes morales à but non lucratif, de la loi sur le registre BULSTAT et des procédures sur recours en vertu d’autres lois régissant les procédures de registre et les inscriptions qui y figurent — 1 250 BGN.

(2) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des affaires présentant un intérêt particulier, les rémunérations sont les suivantes:

  1. pour un intérêt inférieur à 1 000 BGN - 400 BGN;
  2. en cas d’intérêt allant de 1 000 BGN à 10 000 BGN - 400 BGN plus 10 % pour le montant supérieur à 1 000 BGN;
  3. en cas d’intérêt allant de 10 000 BGN à 25 000 BGN - 1 300 BGN plus 9 % pour le montant supérieur à 10 000 BGN;
  4. en cas d’intérêt allant de 25 000 BGN à 100 000 BGN - 2 650 BGN plus 8 % pour le montant supérieur à 25 000 BGN;
  5. en cas d’intérêt allant de 100 000 BGN à 500 000 BGN - 8 650 BGN plus 4 % pour le montant supérieur à 100 000 BGN;
  6. en cas d’intérêt allant de 500 000 BGN à 1 000 000 BGN - 24 650 BGN plus 3 % pour le montant supérieur à 500 000 BGN;
  7. en cas d’intérêt allant de 1 000 000 BGN à 10 000 000 BGN - 39 650 BGN plus 1,5 % pour le montant supérieur à 1 000 000 BGN;
  8. en cas d’intérêt supérieur à 10 000 000 BGN - 174 650 BGN plus 0,6 % pour le montant supérieur à 10 000 000 BGN

(3) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des affaires de faillite, la rémunération est calculée sur la base de la valeur des créances, sur la base desquelles l’ouverture d’une procédure de faillite est demandée, selon la méthode du paragraphe 2, mais ladite rémunération n’est pas inférieure à 1 500 BGN. Pour la préparation d’une demande de présentation d’une créance, ainsi que pour la préparation d'une objection contre une créance présentée ou acceptée dans le cadre d’une procédure de faillite, ainsi que pour la participation à une procédure d’examen des objections, la rémunération est d’un montant égal à 50 % de celle prévue au paragraphe 2, mais elle n’est pas inférieure à 1 000 BGN. Pour la préparation d’une offre et la participation à une procédure d'acquisition de biens issus d’une faillite, la rémunération est déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point 8).

(4) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des affaires de division, la rémunération est déterminée en fonction de l’intérêt de la partie représentée selon les règles du paragraphe 2, mais elle n’est pas inférieure à 1 500 BGN pour chaque phase. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des affaires concernant uniquement la division de terres agricoles, la rémunération est déterminée en fonction de l’intérêt de la partie représentée selon les règles du paragraphe 2, mais elle n'est pas inférieure à 750 BGN pour chaque phase.

(5) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des recours en vertu des articles 75, 76 et 108 de la loi sur la propriété, la rémunération est déterminée en fonction de l’intérêt de la partie représentée selon les règles du paragraphe 2, mais elle n’est pas inférieure à 800 BGN pour les biens mobiliers et de 1 500 BGN pour les biens immobiliers ou les droits de propriété sur ceux-ci. La rémunération est déterminée sur la base du prix du marché des biens immobiliers ou, si les biens immobiliers n’ont pas de valeur marchande, sur la base de l’évaluation fiscale.

(6) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des affaires d’existence, d’annulation ou de résiliation de contrats et pour la conclusion d’un contrat définitif ayant pour objet des droits de propriété sur des biens immobiliers, la rémunération est déterminée en fonction de l’intérêt de la partie représentée selon les règles du paragraphe 2, mais elle n’est pas inférieure à 1 500 BGN. La rémunération est déterminée sur la base du prix du marché des biens immobiliers ou, si les biens immobiliers n’ont pas de valeur marchande, sur la base de l’évaluation fiscale.

(7) Pour la défense dans des procédures visant à garantir un recours futur, dans des procédures visant à délivrer un titre exécutoire en vertu de l’article 405, paragraphes 3 et 4, du code de procédure civile et dans des procédures visant à l’émission d’un mandat d’exécution, la rémunération est déterminée selon les règles du paragraphe 2 sur la base de la moitié des montants des sommes réclamées.

(8) (Annulé - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 2 de 2009, nouveau – DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 28 de 2014, ancien paragraphe 6 – DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 84 de 2016, annulé par la décision n° 13062 du 3 octobre 2019 et la décision n° 5419 du 8 mai 2020 du VAS (Varhoven administrativen sad - Cour administrative suprême) — DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 45 de 2020, en vigueur à partir du 15 mai 2020).

(9) En cas de défense dans une affaire comportant plus de deux audiences judiciaires, des frais supplémentaires de 250 BGN sont payés pour chaque audience ultérieure.

Article 8. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans les affaires administratives présentant un certain intérêt matériel, la rémunération est déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 2.

(2) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans les affaires administratives sans intérêt matériel spécifique:

  1. pour des affaires relevant de la loi sur l’aménagement du territoire et de la loi sur le cadastre et le registre foncier — 1 250 BGN;
  2. pour des affaires relevant du code de la sécurité sociale — 500 BGN;
  3. pour des affaires relevant de la loi sur le ministère de l’intérieur — 750 BGN
  4. pour des affaires relevant de la loi sur la normalisation nationale — 600 BGN;
  5. dans des procédures sur recours contre la décision d’ouvrir une procédure, la décision de sélectionner un prestataire ou de mettre fin à la procédure organisée par un pouvoir adjudicateur en vertu de la loi sur les marchés publics, la rémunération est déterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, sur la base de l’intérêt en vertu duquel a été fixée la taxe d’État pour la procédure; dans les autres cas de recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur – 1 500 BGN.
  6. pour des affaires relevant de la loi sur les documents d’identité bulgares — 600 BGN;
  7. pour des affaires relevant de la loi sur le soutien aux producteurs agricoles — 800 BGN;
  8. pour des affaires relevant de la loi sur la protection de la concurrence devant la KZK (Komissia za zashtita na konkurentsiata - Commission de protection de la concurrence) ou une instance judiciaire — 1 500 BGN, et lorsque l’affaire introduite concerne un acte présentant un intérêt matériel (sanction pécuniaire ou astreinte ou autre sanction infligée), la rémunération est déterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1;
  9. pour des affaires relevant de la loi sur la protection contre la discrimination devant la KZD (Komissia za zashtita ot diskriminatsia – Commission de protection contre la discrimination) ou une instance judiciaire — 1 500 BGN;
  10. pour des affaires relevant de la loi sur la protection des consommateurs et de la loi sur la protection des données personnelles — 900 BGN

(3) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des affaires administratives sans intérêt matériel spécifique, en dehors des cas prévus au paragraphe 2, la rémunération est de 1 000 BGN.

(4) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance devant une autorité administrative, la rémunération est déterminée conformément aux alinéas précédents.

Article 9. Pour la préparation d’un recours et d’un mémoire en réponse écrit à un recours, d’un appel et d’un mémoire en réponse à un appel, sans représentation en justice, ainsi que pour l’instruction d’une affaire civile et pour la contre-signature d’un pourvoi en cassation au titre de l’article 284, paragraphe 2, du code de procédure civile, lorsque celui-ci n’est pas établi par l’avocat contre signataire, la rémunération s’élève à 75 % de la rémunération prévue aux articles 7 ou 8, mais elle n’est pas inférieure à 400 BGN.

(2) Pour la préparation d’un pourvoi en cassation présentant des motifs de recevabilité au titre de l’article 280, paragraphe 1, du code de procédure civile sans représentation en justice, la rémunération est de 75 % de la rémunération prévue aux articles 7 ou 8, mais elle n’est pas inférieure à 1 200 BGN.

(3) Pour la préparation d’un mémoire en réponse à un pourvoi en cassation présentant des motifs de recevabilité au titre de l’article 280, paragraphe 1, du code de procédure civile sans représentation en justice, la rémunération est de 75 % de la rémunération prévue aux articles 7 ou 8, mais elle n’est pas inférieure à 1 200 BGN.

(4) Pour la représentation en justice dans une procédure d'annulation d’une décision entrée en vigueur, la rémunération est déterminée conformément à l'article 7 ou à l’article 8, mais elle n’est pas inférieure à 1 000 BGN. Pour la préparation d’une demande d’annulation d’une décision définitive ou d’une réponse à une demande d’annulation d’une décision définitive sans représentation en justice lors d’une audience publique, la rémunération est égale à 75 % de la rémunération au titre de l’article 7 ou de l’article 8, mais elle n’est pas inférieure à 750 BGN.

(5) Pour la préparation de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, ainsi que pour la préparation d’une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg sans représentation en justice, la rémunération est d’au moins 2 000 BGN.

(6) Pour la préparation d’un recours au titre de la loi sur les marchés publics, d’une réponse écrite, d’une objection dans un tel recours sans représentation en justice devant la Commission pour la protection de la concurrence ou la Cour administrative suprême, la rémunération est égale à 75 % de la rémunération déterminée conformément à l’article 8, mais elle n’est pas inférieure à 600 BGN.

(7) Pour la préparation d’une objection devant une autorité de contrôle ou d’un recours devant une juridiction concernant des corrections financières dans le cadre de projets liés à des dépenses de fonds européens ou de programmes opérationnels sans représentation en justice, la rémunération est égale à 75 % de la rémunération déterminée conformément à l’article 8, mais elle n’est pas inférieure à 600 BGN.

Article 10. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance d’une partie à une procédure d’exécution, la rémunération est:

  1. pour l’ouverture d’une procédure d’exécution — 200 BGN;
  2. pour la représentation en justice, la défense et l’assistance des parties à une procédure d’exécution et l’exécution d’actions visant à satisfaire des créances pécuniaires — 50 % de la rémunération correspondante en vertu de l’article 7, paragraphe 2;
  3. pour la représentation en justice, la défense et l’assistance de la partie à une procédure d’exécution dont l’objet est la mise en possession ou l’évacuation d’un bien immobilier — 50 % des rémunérations pertinentes de l’article 7, paragraphe 2, sur la base de la valeur du bien;
  4. pour la représentation en justice, la défense et l’assistance de la partie à une procédure d’exécution ayant pour objet des actions autres que celles indiquées aux points 2 et 3 - 350 BGN;
  5. pour un recours contre les actes d’un huissier de justice - 400 BGN et, lorsque le recours est examiné en audience publique - 600 BGN; la même rémunération est due au représentant légal du débiteur.

Article 11. Pour des commissions rogatoires, pour la préparation de recours privés, pour des recours contre les actes d’un huissier de justice, d’un notaire, d’un greffier et d’un agent d’enregistrement, la rémunération est de 400 BGN et lorsque les recours sont examinés en audience publique – elle est de 600 BGN.

Section IV.

Les honoraires pour les procédures pénales et les sanctions administratives à une instance

Article 12. La rémunération pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans la phase précontentieuse correspond aux montants de l’article 13, paragraphe 1, et, lorsque des actes de procédure sont effectués à des jours différents - 250 BGN par jour.

Article 13. (1) Pour la défense du prévenu, de la partie civile ou du plaignant privé, la rémunération est:

  1. dans les affaires où l’infraction est passible d’une sanction probation ou amende — 600 BGN;
  2. jusqu’à 5 ans d’emprisonnement — 1 000 BGN;
  3. jusqu’à 10 ans d’emprisonnement — 1 500 BGN;
  4. jusqu’à 15 ans d’emprisonnement — 2250 BGN;
  5. plus de 15 ans d’emprisonnement — 3 000 BGN;
  6. prison à perpétuité — 6 000 BGN;
  7. en cas d’accord, si l’avocat n’a pas participé à la procédure pénale — 750 BGN;
  8. (annulé - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 2 de 2009, ancien point 9, modifié - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 28 de 2014, annulé en ce qui concerne la modification par le n° 28 de 2014, par la décision n° 13062 du 3 octobre 2019 et la décision n° 5419 du 8 mai 2020 du VAS (Varhoven administrativen sad – Cour administrative suprême — DV (Darjaven vestnik – Journal officiel), n° 45 de 2020, en vigueur à partir du 15 mai 2020).
  9. pour comparaître devant une juridiction aux fins de mesures de contrôle, si l’avocat n’a pas participé à la procédure pénale en vertu d’un pouvoir — 900 BGN.
  10. (modifié - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 2 de 2009, modifié - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 28 de 2014, annulé en ce qui concerne la modification par le n° 28 de 2014, par la décision n° 13062 du 3 octobre 2019 et la décision n° 5419 du 8 mai 2020 du VAS (Varhoven administrativen sad – Cour administrative suprême — DV (Darjaven vestnik – Journal officiel), n° 45 de 2020, en vigueur à compter du 15 mai 2020, annulé - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 68 de 2020)

(2) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance demandeur civil ou du défendeur civil, la rémunération est déterminée selon les règles de l’article 7, paragraphe 2.

(3) Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance du prévenu, du plaignant privé ou de la partie civile sur plusieurs chefs d’accusation, la rémunération du paragraphe 1, prévue pour l’accusation la plus grave, est majorée de 50 %.

(4) Pour la défense de plusieurs personnes, la rémunération pour chaque personne défendue est déterminée conformément au paragraphe 1.

Article 14. (1) Lorsque l’audience judiciaire dans une affaire pénale dure plus d’un jour, la rémunération supplémentaire pour chaque jour de plus est de 250 BGN.

(2) Pour la défense dans une procédure pénale ou une procédure de sanction administrative comportant plus de deux audiences judiciaires, 250 BGN supplémentaires sont dus pour chaque audience ultérieure.

Article 15. Pour la préparation d’un appel ou d’un pourvoi en cassation sans représentation en justice, la rémunération est de 75 % de la rémunération prévue à l’article 13.

Article 16. Pour la constitution de parties civiles dans des affaires pénales, la rémunération est de 300 BGN et, lorsque les plaintes sont examinées en audience publique – 600 BGN.

Article 17. En matière pénale, il n’est pas permis de négocier des honoraires en fonction du résultat, y compris pour une action civile engagée dans le cadre d’une procédure pénale.

Article 18. (1) Pour la préparation d’un recours contre une décision pénale sans représentation en justice, la rémunération est déterminée conformément aux règles de l’article 7, paragraphe 2, sur la base de la moitié du montant de la sanction, respectivement de l’indemnisation, mais elle n’est pas inférieure à 100 BGN.

(2) Si la sanction administrative prend la forme d’une amende, d’une astreinte et/ou d’une compensation matérielle, la rémunération est déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 2, sur la base de la valeur de chaque amende, sanction et/ou compensation infligée.

(3) (Nouveau - DV (Darjaven vestnik – Journal officiel), n° 28 de 2014, annulé par la décision n° 13062 du 3 octobre 2019 et la décision n° 5419 du 8 mai 2020 du VAS (Varhoven administrativen sad - Cour administrative suprême) — DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 45 de 2020, en vigueur à partir du 15 mai 2020).

(4) (Nouveau - DV (Darjaven vestnik – Journal officiel), n° 68 de 2020, modifié - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 88 de 2022). Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des affaires de sanction administrative en dehors des cas prévus au paragraphe 2, la rémunération est de 500 BGN.

Section V.

Honoraires pour la participation à des procédures en vertu de législation particulière à une instance

Article 19. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans les procédures au titre de la loi sur la santé, la rémunération minimum est de 500 BGN.

Article 20. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans les procédures judiciaires indépendantes au titre de la loi sur la protection de l’enfance, la rémunération minimum est de 600 BGN.

Article 21. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des procédures relevant des chapitres IX, X et XI du code de la famille, la rémunération minimum est de 600 BGN.

Article 22. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des procédures au titre de la loi sur la protection contre la violence domestique, la rémunération minimum est de 600 BGN.

Article 23. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans les procédures au titre de la loi sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen, la rémunération minimum est de 800 BGN.

Article 24. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des procédures au titre du décret sur la lutte contre la petite délinquance, la rémunération minimum est de 500 BGN.

Article 25. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans les procédures d’exequatur, la rémunération minimum est de 500 BGN.

Article 26. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans les procédures sur délégation, lorsque l’avocat n’est pas chargé de l’ensemble de l’affaire, la rémunération minimum est de 500 BGN.

Article 27. Pour une assistance juridique et la représentation en justice, la défense et l’assistance d’un témoin en vertu de l’article 122 du code de procédure pénale, lorsque l’avocat n’est pas chargé de l’ensemble de l’affaire, la rémunération minimum est de 500 BGN.

Article 28. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans une procédure de mesure de sûreté, lorsque l’avocat n’est pas chargé de l’ensemble de l’affaire, la rémunération minimum est de 900 BGN.

Article 29. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des procédures de cumul, la rémunération minimum est de 600 BGN.

Article 30. Pour la préparation de la demande au titre de l’article 368 du code de procédure pénale, la rémunération minimum est de 800 BGN.

Article 31. (1) Pour la défense dans les procédures de réouverture d’affaires pénales, la rémunération n’est pas inférieure au minimum pour une instance.

(2) Pour la préparation d’une demande de réouverture d’une affaire pénale sans comparaître à une audience judiciaire, la rémunération minimum s’élève à 75 % de la rémunération minimum prévue au paragraphe 1.

Article 32. Pour la défense dans des procédures relatives à l’exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère en vertu de l’article 457, paragraphe 2, du code de procédure pénale, la rémunération minimum est de 50 % du minimum pour une instance, adaptée à la nature et au niveau de la peine.

Article 33. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des procédures au titre de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs, la rémunération minimum est de 500 BGN.

Article 34. (Nouveau - DV (Darjaven vestnik – Journal officiel), n° 28 de 2014, modifié - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 84 de 2016, annulé. - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 88 de 2022)

Article 35. Pour la représentation en justice, la défense et l’assistance dans des procédures au titre de la loi sur l’asile et les réfugiés, la rémunération minimum est de 600 BGN.

Article 35а. Pour la représentation, la défense et l’assistance d’un détenu au titre de la loi sur le ministère de l’intérieur, la rémunération minimum est de 300 BGN.

Article 36. Pour la représentation et l’assistance dans le cadre d’une procédure de médiation en matière civile et commerciale, la rémunération minimum est le tiers des honoraires prévus à l’article 7.

Huissiers de justice

Depuis 2006, les huissiers de justice en Bulgarie sont des professionnels privés et des officiers publics. Les uns et les autres appliquent des barèmes réglementaires:

  1. Les rémunérations des officiers publics sont réglementées dans la section II du barème des taxes publiques perçues par les juridictions en vertu du code de procédure civile de 2008.
  2. Les rémunérations des professionnels privés sont réglementées par l’article 78 de la loi sur les huissiers de justice privés et barème des taxes et des dépens en matière d’application du droit, dans la loi sur les huissiers de justice privés (adopté par le décret en Conseil des ministres n° 92 de 19 avril 2006).

Les rémunérations fixées dans les deux barèmes sont les mêmes.

Les huissiers de justice privés appliquent une majoration de 50 % par rapport aux taxes prévues pour la signification ou la notification de documents les jours non ouvrables et les jours fériés officiels, pour l’envoi de convocations par courrier et pour les copies des plaintes, de notifications et de documents.

Frais fixes

Frais fixes dans les procédures civiles

Frais fixes pour les parties dans les procédures civiles

Les taxes perçues dans les procédures civiles sont prévues (dans la section I du barème des taxes publiques perçues par les juridictions en vertu du code de procédure civile de 2008), comme suit: les taxes pour:

  • une action civile sont de 4 % du montant demandé, mais pas moins de 25 EUR.
  • une créance non quantifiable peuvent s’élever jusqu’à 40 EUR mais ne sont pas inférieures à 15 EUR
  • les demandes en divorce (y compris par consentement mutuel) sont de 2 % du total de la part de chaque partie sur trois ans (en fonction de l’accord relatif aux biens matrimoniaux des époux et aux pensions alimentaires)
  • une ordonnance d’exécution sont de 2 % de l’intérêt matériel, mais pas moins de 12,5 EUR
  • les affaires d’adoption sont de 12,5 EUR
  • La constitution de garantie d’une créance future sont de 20 EUR
  • la constitution de preuves sont de 10 EUR
  • les affaires de déclaration de faillite sont de 25 EUR pour un entrepreneur individuel, de 125 EUR pour une société commerciale

Stade de la procédure civile auquel les frais fixes doivent être payés

Les taxes sont payées auprès de la juridiction par chaque partie, avant le début de la procédure et avant l’exécution des actions requises. Le montant des frais pour des actions requises par les deux parties ou à l’initiative de la juridiction est payé par les deux parties ou par une partie selon les circonstances. (Article 76 du code de procédure civile).

Frais fixes dans les procédures pénales

Frais fixes pour les parties dans les procédures pénales

La couverture des frais et rémunérations dans les procédures pénales est réglementée par le code de procédure pénale.

Article 187: Couverture des frais

  1. Les frais des procédures pénales sont couverts par le montant prévu dans le budget de l’institution correspondante, sauf dans les cas prévus par la loi.
  2. Dans les affaires d’infractions découlant d’une plainte dont la victime a saisi la juridiction, le plaignant privé dépose, au préalable, le montant des frais. Si celui-ci n’est pas déposé, le plaignant privé dispose de sept jours pour le faire.
  3. Dans les affaires d’infractions découlant d’une plainte dont la victime a saisi la juridiction, les frais des demandes de constitution de preuves présentées par le prévenu devant la juridiction sont couverts par le budget de la juridiction.

Les frais fixés pour les procédures pénales sont prévus dans le barème n° 1 de la loi sur les taxes publiques perçues par les juridictions, le parquet, les services chargés de l’instruction et le ministère de la justice, comme suit:

  • Pour les plaintes donnant lieu à une procédure pénale revêtant un caractère privé — 6 EUR
  • Pour les constitutions de parties civiles dans le cadre de procédures pénales revêtant un caractère privé — 2,5 EUR
  • Pour les demandes de réhabilitation donnant lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire — 3 EUR

Stade de la procédure pénale auquel les frais fixes doivent être payés

Les frais décrits ci-dessus sont déposés au préalable par le plaignant privé (conformément au code de procédure pénale). Si le montant des frais n’est pas déposé, le plaignant privé dispose de sept jours pour le faire.

Frais fixes dans les procédures constitutionnelles

Frais fixes pour les parties dans les procédures constitutionnelles

  1. La Cour constitutionnelle agit à l’initiative d’au moins un cinquième des députés, du président, du Conseil des ministres, de la Cour suprême de cassation, de la Cour administrative suprême et du procureur général. Les conflits de compétence en vertu du point 3 du paragraphe 1, de l’article précédent peuvent également être soulevés par les conseils municipaux.
  2. Lorsqu’elles constatent une non-conformité entre la loi et la Constitution, la Cour suprême de cassation ou la Cour administrative suprême sursoit à statuer dans la procédure de l’affaire et soumet la question à la Cour constitutionnelle.
  3. Le médiateur peut saisir la Cour constitutionnelle d’une demande de constatation de l’inconstitutionnalité d’une loi qui viole les droits et libertés des citoyens.

Informations préalables que doivent fournir les représentants légaux

Droits et obligations des parties

L’article 40, paragraphe 3, de la loi sur le barreau prévoit que «l’avocat ou l’avocat de l’Union européenne est tenu d’informer avec exactitude ses clients de leurs droits et obligations». Il n’y a pas d’obligation explicite de fournir au préalable des informations aux clients sur les frais au cours de la procédure judiciaire. Cependant le code éthique des avocats suppose une telle obligation.

Sources d’information sur les frais de justice

Où puis-je trouver des informations sur les frais de justice en Bulgarie?

Une personne physique ou une entité juridique qui a un intérêt à soumettre une affaire à une juridiction ne sera pas en mesure de trouver des informations publiques détaillant les frais de justice encourus, étant donné qu’il n’existe pas de site Internet, officiel ou non, ou d’organe public présentant une synthèse de ces informations. Par conséquent, les clients s’en remettent essentiellement à leurs avocats pour les informer sur les frais.

Toutefois, les citoyens peuvent trouver sur les sites Internet publics ci-après les réglementations sur les frais et dépens dans les procédures judiciaires et effectuer leurs propres calculs. Il s’agit de la législation nationale, du site du Conseil supérieur du barreau, du site du Conseil supérieur de la magistrature et du site du Bureau national pour l’aide juridique. Tous ces sites Internet sont actuellement disponibles uniquement en langue bulgare.

Dans quelle langue puis-je obtenir des informations sur les frais de justice en Bulgarie?

Tous les sites Internet susmentionnés sont actuellement disponibles uniquement en langue bulgare.

Où puis-je trouver des informations concernant la médiation/conciliation?

Ces informations sont disponibles sur le site Internet du ministère de la justice.

Où puis-je trouver des informations complémentaires sur les frais? Où puis-je trouver des informations sur la durée moyenne des différentes procédures?

Sur le site Internet du Conseil supérieur de la magistrature, on peut trouver des rapports annuels et bisannuels sur les activités des juridictions à tous les niveaux. Il y a des informations sur le nombre d’affaires conclues dans les trois mois, les six mois, l’année, les deux années écoulées ou plus. Le département des statistiques du Conseil supérieur de la magistrature fournit des analyses et des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires en matière civile, pénale et administrative.

Où puis-je trouver des informations sur le coût global moyen d’une procédure particulière?

Aucune information publique officielle de ce type n’est disponible.

Taxe sur la valeur ajoutée

Comment ces informations sont-elles fournies? Quels sont les taux applicables?

La TVA est comprise dans les frais (selon les barèmes et les réglementations susmentionnés).

Aide juridique

Seuil de revenus applicable en matière civile

Conformément à la loi sur l’aide juridique, les conditions sont les mêmes en matière civile et pénale (voir ci-après) :

Article 22. L’aide juridique au titre de l’article 21, points 1 et 3) est gratuite et est accordée:

  1. aux personnes et familles qui satisfont aux critères d’éligibilité des prestations mensuelles d’assistance sociale en vertu des articles 9 et 10 du règlement pour l’application de la loi sur l’aide juridique
  2. https://lex.bg/laws/ldoc/-13038592aux personnes et familles qui satisfont aux critères d’éligibilité d’aide au chauffage ciblée pour la saison de chauffage précédente ou la saison de chauffage en cours;
  3. aux personnes qui bénéficient de services sociaux ou de services médico-sociaux intégrés pour des soins à domicile, aux femmes enceintes et mères qui risquent d’abandonner leurs enfants bénéficiant de services sociaux pour la prévention de l’abandon;
  4. aux enfants placés dans des familles d’accueil ou des familles de parents ou de proches en vertu de la loi sur la protection de l’enfance;
  5. à un enfant en danger au sens de la loi sur la protection de l’enfance;
  6. aux personnes visées aux articles 143 et 144 du code de la famille, aux personnes n’ayant pas atteint 21 ans, ainsi qu’aux personnes âgées de 21 ans ou plus, en ce qui concerne les obligations alimentaires nées au profit de personnes n’ayant pas atteint 21 ans, conformément au règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10 janvier 2009, p. 1) et à la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (JO L 192/51 du 22 juillet 2011);
  7. aux victimes de violences domestiques ou sexuelles ou de traite d’êtres humains qui ne disposent pas de moyens et qui souhaitent bénéficier d’un avocat;
  8. aux demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale ou aux bénéficiaires d’une protection temporaire au titre de la loi sur l’asile et les réfugiés, pour lesquels l’octroi d’aide juridique n’est fondé sur aucune autre base légale;
  9. aux étrangers soumis à une mesure administrative coercitive et étrangers placés dans un centre d’hébergement temporaire spécial pour étrangers en vertu de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie, qui ne disposent pas de moyens et qui souhaitent bénéficier d’un avocat;
  10. aux personnes auxquelles le statut d’apatride a été refusé ou retiré en République de Bulgarie ou lorsque la procédure d’octroi du statut d’apatride en vertu de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie a été suspendue, et qui ne disposent pas de moyens et souhaitent bénéficier d’un avocat;
  11. aux personnes dont la mise sous tutelle est demandée, ainsi qu’aux personnes sous tutelle;
  12. aux personnes handicapées bénéficiant d’une aide mensuelle au titre de la loi sur les personnes handicapées, dont le revenu mensuel ne suffit pas pour engager un avocat.

(2) Dans les cas prévus au paragraphe 1, points 7), 9), 10 et 12), le NBPP (Natsionalno buro za pravna pomosht - bureau national pour l’aide juridique) établit son évaluation pour l’octroi d’aide juridique, en tenant compte des circonstances de l’article 23, paragraphe 3, telles qu’établies par les documents des autorités compétentes concernées, et en fonction du montant du seuil de pauvreté fixé pour le pays.

(3) Les faits et circonstances du paragraphe 1 sont attestés par des documents délivrés par les autorités compétentes concernées et par une déclaration de situation familiale et foncière de la personne, selon un modèle approuvé par le NBPP (Natsionalno buro za pravna pomosht - bureau national pour l’aide juridique).

(5) Dans les cas où le NBPP (Natsionalno buro za pravna pomosht - bureau national pour l’aide juridique) octroie une aide juridique, les informations prévues aux paragraphes 2 et 3 sont collectées d’office et le bureau obtient les documents nécessaires auprès des autorités compétentes concernées par voie électronique. Le demandeur d’aide juridique certifie ses revenus au moyen d’un document ou accepte que les autorités compétentes puissent demander d’office des informations à leur sujet.

Article 23. (1) Le système d’aide juridique prévu à l’article 21, point 2), couvre les affaires dans lesquelles la défense, la défense de réserve ou la représentation par un avocat sont obligatoires en vertu de la loi.

(2) Le système d’aide juridique couvre en outre les affaires dans lesquelles une personne accusée, prévenue ou la partie à une affaire pénale, civile ou administrative qui n’est pas en mesure de payer un avocat, souhaite bénéficier d’un avocat et si l’intérêt de la justice l’exige. Dans ces cas, la personne n’est pas tenue de rembourser les frais pour l’aide juridique accordée.

(3) En matière civile et administrative, l’aide juridique est accordée lorsque, sur la base d’éléments de preuve présentés par les autorités compétentes concernées, la juridiction ou le président du NBPP (Natsionalno buro za pravna pomosht - bureau national pour l’aide juridique) détermine que la partie n’est pas en mesure de payer les honoraires d’un avocat. Pour en arriver à cette conclusion, la juridiction ou le président du NBPP (Natsionalno buro za pravna pomosht - bureau national pour l’aide juridique) tient compte des éléments suivants:

  1. les revenus de la personne ou de sa famille;
  2. la situation foncière certifiée par une déclaration;
  3. la situation familiale;
  4. la situation de santé;
  5. la situation professionnelle;
  6. l'âge;
  7. d’autres circonstances établies.

(4) En matière pénale, l’évaluation selon laquelle la personne accusée ou prévenue n’est pas en mesure de payer les honoraires d’un avocat est effectuée par l’autorité qui dirige la procédure sur la base de la situation foncière de la personne concernée par la procédure concrète établie d’office et des circonstances visées au paragraphe 3, points 1), 3), 4), 5), 6 et 7). Pour la partie civile, le demandeur civil, le défendeur civil et le plaignant privé, l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 3.

Seuil de revenus applicable en matière pénale pour les prévenus

Outre les critères fixés pour les affaires pénales (article 22 de la loi sur l’aide juridique décrit ci-dessus), les critères suivants s’appliquent:

Article 23:

  1. Le système d’aide juridique, visé à l’article 31, point 3), couvre les affaires dans lesquelles la défense ou la représentation par un avocat sont obligatoires.
  2. Le système d’aide juridique couvre en outre les affaires dans lesquelles une personne soupçonnée, accusée, incriminée ou prévenue ou la partie à une affaire pénale, civile ou administrative n'est pas en mesure de payer un avocat, souhaite bénéficier d'un avocat et que l'intérêt de la justice l'exige.
  3. En matière pénale, l’évaluation selon laquelle la personne accusée ou prévenue n’est pas en mesure de payer les honoraires d’un avocat est effectuée par l’autorité qui dirige la procédure sur la base de la situation foncière de la personne concernée par la procédure concrète établie d’office et des circonstances visées au paragraphe 3, points 1), 3), 4), 5), 6 et 7). Pour la partie civile, le demandeur civil, le défendeur civil et le plaignant privé, l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 3.

Seuil de revenus applicable en matière pénale pour les victimes

Le seuil applicable est le même que pour les autres parties aux procédures pénales (voir ci-dessus).

Autres conditions relatives à l’octroi d’une aide juridique aux victimes

Il n'y pas de conditions particulières dans la législation qui s'appliquent aux victimes d'infraction. Les règles générales relatives à l’aide juridique en matière pénale sont applicables (articles 22 et 23 de la loi sur l’aide juridique).

Autres conditions relatives à l’octroi d’une aide juridique aux prévenus

Il n'y pas de conditions particulières dans la législation qui s'appliquent aux prévenus. Les règles générales relatives à l’aide juridique en matière pénale sont applicables (articles 22 et 23 de la loi sur l’aide juridique).

Procédures judiciaires gratuites

article 83 du code de procédure civile: Exemption de frais et dépens

Article 83. (1) Les frais et dépens pour les procédures des actions ne sont pas déposés:

  1. par les plaignants - travailleurs, employés et membres de coopératives, pour des actions découlant de relations contractuelles de travail;
  2. par les plaignants - dans des actions de pension alimentaire;
  3. pour les actions du ministère public;
  4. par le plaignant - dans des actions en réparation de dommages résultant d’une infraction pour lesquelles une condamnation a été prononcée et est devenue effective;
  5. par les représentants spéciaux désignés par la juridiction d’une partie dont l’adresse n’est pas connue;
  6. (nouveau – DV (Darjaven vestnik – Journal officiel), n° 102 de 2022) par une partie à laquelle l’aide juridique a été accordée dans le cadre de la procédure, dans les conditions de l’article 23, paragraphe 2, de la loi sur l’aide juridique.

(2) Les frais et dépens de procédures ne sont pas déposés par les personnes physiques lorsque la juridiction reconnaît qu'elles ne disposent pas des ressources suffisantes pour les payer. Concernant la demande d’exemption, la juridiction tient compte des éléments suivants:

  1. les revenus de la personne et de sa famille;
  2. la situation foncière, certifiée par une déclaration;
  3. la situation familiale;
  4. la situation de santé;
  5. la situation professionnelle;
  6. l'âge;
  7. d’autres circonstances pertinentes constatées.

(3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les frais de procédure doivent être payés sur le montant prévu dans le budget de la juridiction.

Article 84 du code de procédure civile: Exemption dans des cas particuliers:

Sont exemptés du paiement des taxes publiques mais pas des frais de justice:

  1. l’État et les institutions publiques, sauf dans les affaires concernant la propriété privée de l’État et dans les actions concernant des créances et des droits privés de l’État
  2. la Croix-Rouge bulgare
  3. les municipalités, sauf dans les actions concernant des créances et des droits privés municipaux — sur des biens - propriété municipale privée

Dans quels cas la partie perdante doit-elle supporter les dépens de la partie gagnante?

Affaires en matière civile

Article 78 du code de procédure civile: Octroi des dépens

Article 78. (1) Les frais encourus par le plaignant, y compris les frais de procédure et la rémunération d’un avocat, le cas échéant, doivent être payés par le défendeur proportionnellement à la partie accueillie du recours.

(2) Si le défendeur, par son attitude, n’a fourni aucun motif pour l’ouverture de la procédure et s’il accepte le recours, les dépens sont mis à la charge du plaignant.

(3) Le défendeur a aussi le droit de demander le paiement de ses dépens proportionnellement à la partie rejetée du recours.

(4) (complété - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 11 de 2023, en vigueur à partir du 1er juillet 2024). Le défendeur a également droit aux dépens si l’affaire est classée, sauf lorsque la clôture est due à un accord intervenu entre les parties, auquel cas le paragraphe 9 est applicable.

(5) Si la somme payée par la partie pour rémunérer un avocat est excessivement élevée, eu égard à la difficulté réelle en fait et en droit de l'affaire, la juridiction peut, à la demande de la partie adverse, octroyer un montant plus faible mais non inférieur au montant minimum, prévu à l’article 36 de la loi sur le barreau.

(6) Lorsque l’affaire est tranchée en faveur d’une personne exemptée des taxes publiques ou des frais de procédure, la personne perdante doit payer tous les taxes et frais dus. Les montants correspondants doivent être octroyés à la juridiction.

(7) Lorsque l’affaire est tranchée en faveur d’une personne à qui une aide juridique a été attribuée, la rémunération de l'avocat payé est octroyée au bureau national pour l’aide juridique, proportionnellement à la partie admise ou rejetée du recours. Lorsque l’affaire n’est pas tranchée en sa faveur, la personne à laquelle une aide juridique a été accordée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la loi sur l’aide juridique, doit payer les dépens proportionnellement à la partie admise ou rejetée du recours, à l’exception des dépens liés à l’aide juridique qui lui a été accordée.

(8) (modifié. - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 8 de 2017) une rémunération d’un montant déterminé par la juridiction sera aussi octroyée au bénéfice des personnes morales ou des entrepreneurs individuels, si leur défense a été assurée par un conseil juridique. Le montant de la rémunération accordée ne peut dépasser le montant maximum pour le type d’affaire concernée, déterminé conformément à l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.

(9) (complété - DV (Darjaven vestnik - Journal officiel), n° 11 de 2023, en vigueur à compter du 1er juillet 2024). Si l’affaire se termine par un accord, la moitié des taxes publiques déposées doit être remboursée au demandeur, et, dans les cas où l’accord résulte d’un arrangement conclu au cours d’une procédure de médiation en vertu des articles 140a et 140b, ou lorsqu’il est mis fin à la procédure en raison du retrait ou de l’abandon du recours à la suite de cet accord, 75 % des taxes publiques déposées sont restitués au demandeur. Les frais de procédure et de l’accord restent à la charge des parties qui les ont engagés, sauf convention contraire.

(10) Un tiers qui apporte son aide ne peut pas être condamné aux dépens, mais il doit payer les frais de procédure engendrés par ses actes de procédures.

(11) Lorsque le parquet participe à une action, les dépens dus doivent être octroyés à l’État ou payés par celui-ci.

Affaires pénales

Code de procédure pénale — Frais et rémunérations

Article 187: Couverture des frais

Article 187. (1) Les frais des procédures pénales doivent être couverts par les montants prévus dans le budget de l’institution correspondante, sauf dans les cas prévus par la loi.

(2) Dans des affaires pour infractions fondées sur une plainte de la victime qui a saisi la juridiction, le montant des frais est déposé au préalable par le plaignant privé. En l’absence de dépôt, le plaignant privé dispose de sept jours pour ce faire.

(3) Dans des affaires pour infractions faisant suite à une plainte de la victime qui a saisi la juridiction, les frais des demandes de constitution de preuves présentées par le prévenu devant la juridiction sont couverts par le budget de la juridiction.

Article 188. Détermination des frais

Article 188. (1) Le montant des frais est déterminé par la juridiction ou l’organe chargé de la phase précontentieuse.

(2) La rémunération des témoins — travailleurs ou employés — est déterminée par la juridiction ou l’organe en charge de la phase précontentieuse.

Article 189. Décision sur les frais

Article 189. (1) La juridiction statue sur la question des frais lors du prononcé de la peine ou par décision.

(2) Les frais de traduction durant la phase précontentieuse sont à la charge de l’organe correspondant; ceux encourus durant la procédure judiciaire sont à la charge de la juridiction.

(3) Lorsque le prévenu est déclaré coupable, la juridiction le condamne à payer les frais de justice, y compris les honoraires d’avocat et autres dépens pour l’avocat commis d’office. Ceux-ci comprennent les dépens encourus par la partie civile et le demandeur civil, lorsque ces derniers ont fait une demande à cet effet. En présence de plusieurs personnes condamnées, la juridiction répartit les frais payables par chacune d'entre elles.

(4) Lorsque le prévenu est déclaré non coupable de certains chefs d’accusation, la juridiction le condamne à payer uniquement les frais encourus en liaison avec les chefs d’accusation pour lesquels il a été déclaré coupable.

Article 190. Octroi des dépens

Article 190. (1) Lorsque le prévenu est acquitté ou que la procédure pénale est close, les frais dans les affaires de droit commun restent à la charge de l'État, et ceux relatifs à des procédures formées à la suite d’une plainte de la victime déposée à la juridiction sont à la charge du plaignant privé.

(2) Un titre exécutoire de dépens est délivré par la juridiction de première instance.

Honoraires des experts

Il y a une règle générale pour les honoraires des experts dans le code de procédure civile:

Détermination des frais

Article 75. La rémunération des témoins est fixée par la juridiction en fonction du temps consacré et des frais exposés, et la rémunération des experts est déterminée par la juridiction en tenant compte du travail effectué et des dépens encourus.

Ordonnance n° N-1 du 14 février 2023 relative à l’enregistrement, la qualification et la rémunération des experts

Article 1. (1) La présente ordonnance régit:

  1. les procédures et délais applicables aux propositions visant à inclure et à modifier les listes des spécialistes agréés en tant qu’experts;
  2. les conditions auxquelles doivent répondre les spécialistes agréés en tant qu’experts;
  3. les conditions et procédures de détermination des honoraires des experts;
  4. le droit d’accès au système d’information «Edinen reguistar na veshtite litsa» (registre unique des experts) et les données qui y sont inscrites.

(2) L’ordonnance s’applique aux spécialistes agréés en tant qu’experts, nommés par les organes du pouvoir judiciaire, les organes en charge de la phase précontentieuse et ceux chargés des affaires d’exécution.

Article 23. (1) Lors de la détermination des honoraires, l’autorité qui a désigné l’expertise tient compte et évalue:

  1. la complexité et la spécificité des tâches assignées;
  2. la compétence et le niveau de qualification de l’expert;
  3. le temps nécessaire à la réalisation de l’expertise;
  4. la quantité de travail fourni;
  5. les dépenses nécessaires à l’accomplissement de l’expertise, telles que le matériel utilisé, les produits, les outils utilisés, les équipements, etc.;
  6. d’autres conditions influant sur la rémunération du travail fourni, comme le respect des délais, le travail durant les jours non ouvrables et les jours fériés officiels.

(2) Les circonstances prévues au paragraphe 1 sont établies par l’autorité qui a désigné l’expertise sur la base d’une déclaration de l’expert conformément à l’annexe n° 2. Pour la prise en compte et l’évaluation des circonstances du paragraphe 1, la déclaration de l’expert ne lie pas l’autorité qui a désigné l’expertise.

(3) Lorsqu’un expert employé du Ministère de l’intérieur effectue une expertise, les dépenses de travail, de produits et les frais généraux sont établis dans un compte conforme à un modèle approuvé par ordonnance du Ministre de l’intérieur.

(4) Lorsque l’expertise a été effectuée par plusieurs experts, la rémunération prévue au paragraphe 1 est versée à chacun d’eux.

(5) Si l’expert ne présente pas de justificatifs pour ses frais, ils sont payés à la discrétion de l’autorité qui a désigné l’expertise.

Article 24. (1) Pour chaque heure effectivement travaillée, il est versé une rémunération égale à 3 % du salaire minimum établi pour le pays, à la date du mandat de l’expertise.

(2) Le nombre d’heures de travail effectivement prestées est établi par la déclaration de l’expert conformément à l’annexe n° 2 ou à partir du compte visé à l’article 23, paragraphe 3.

Article 25. (1) Pour des expertises particulièrement complexes et spécifiques effectuées par des experts hautement qualifiés, la rémunération peut être majorée jusqu’à 100 %.

(2) Lorsque l’expertise doit être effectuée pendant des jours non ouvrables ou des jours fériés officiels, cela est indiqué dans le mandat de l’expertise.

(3) Pour les expertises réalisées pendant des jours non ouvrables, la rémunération peut être majorée de 75 % à 150 % et les jours fériés officiels de 100 % à 200 %.

Article 26. (1) Le rapport d’expertise est présenté accompagné de la déclaration à laquelle sont joints des documents relatifs aux dépenses encourues ou du compte visé à l’article 23 paragraphe 3.

(2) Ne sont pas comptabilisées comme dépenses, sauf dans les cas prévus à l’article 23, paragraphe 1, point 6), soumis à l’appréciation de l’autorité qui a désigné l’expertise:

  1. les frais d’avion, sauf lorsque la mission a lieu à l’étranger;
  2. les frais de voyage sans présentation d’un billet ou d’un autre document attestant les dépenses encourues;
  3. les frais d’hébergement supérieurs à 50 BGN par nuit.

(3) Si elle estime qu’il y a lieu d’augmenter la rémunération initialement déterminée, l’autorité qui a désigné l’expertise fixe la rémunération définitive.

(4) Si l’expert ne présente pas de déclaration ou si l’autorité ayant désigné l’expertise estime qu’il n’y a pas lieu d’augmenter la rémunération, celle-ci est maintenue à son niveau initial.

Article 27. (1) La rémunération et les frais de l’expert en vertu de l’article 18 sont payés sur ordre écrit de l’autorité qui a désigné l’expert. Les sommes sont payées par virement bancaire dans un délai de 60 jours à compter de l’acceptation du rapport d’expertise.

(2) Les sommes sont versées à partir d’un dépôt ou du budget de l’autorité qui a désigné l’expertise. Le paiement des sommes est effectué sur présentation par l’expert d’un document contenant les données visées à l’article 7 de la loi sur la comptabilité.

(3) Si l’autorité qui a désigné l’expertise refuse d’accepter le rapport de l’expert pour des raisons qui relèvent de sa responsabilité, la rémunération déterminée ne lui est pas versée. Le refus est motivé.

(4) En présence d’un motif au titre de l’article 23, paragraphe 1, l’autorité qui a désigné l’expertise peut modifier le montant de la rémunération de l’expert. Les corrections apportées sont motivées.

Article 28. (1) Lorsque l’expertise est désignée à la demande de parties qui ne sont pas exemptées du paiement de frais, la rémunération est déterminée à l’avance avec un premier dépôt, qui est crédité sur le compte de l’autorité ayant désigné l’expertise.

(2) Dans des affaires où les parties sont exemptées de frais, une rémunération initiale est déterminée en application de l’article 24, paragraphe 1.

(3) Une rémunération initiale d’un montant minimum peut également être déterminée, dans les cas du paragraphe 1, à l’appréciation de l’autorité qui a désigné l’expertise.

(4) Une rémunération est également fixée pour un complément oral au rapport d’expertise.

(5) Dans les cas où, à la suite de la désignation d’une expertise, la phase précontentieuse est confiée à un autre organe d’instruction, la rémunération et les frais de l’expert sont déterminés par l’autorité ayant accepté l’expertise.

Article 29. Si elle estime qu’il y a lieu de réduire la rémunération initialement fixée, l’autorité qui a désigné l’expertise fixe la rémunération définitive. La réduction de la rémunération est motivée.

Article 30. Les indemnités de voyage, de séjour et d’hébergement liées à la préparation du rapport d’expertise sont payées sur le dépôt constitué ou sur les sommes du budget.

Article 31. (1) L’expert commence son activité d’expertise après le dépôt d’une caution pour le paiement de son travail.

(2) La rémunération de l’expert ne peut être déterminée sous condition ou être liée à l’issue de l’affaire.

Article 32. Le Conseil supérieur de la magistrature effectue un contrôle des fonds dépensés par les autorités du pouvoir judiciaire pour le paiement des rémunérations et les frais nécessaires des experts.

Honoraires des traducteurs et interprètes

Affaires civiles

Les règles relatives aux experts s’appliquent également aux traducteurs et interprètes — voir ci-dessus.

Affaires pénales

Code de procédure pénale article 189, paragraphe 2

Les frais de traduction durant la phase précontentieuse sont à la charge de l’organe correspondant et ceux encourus durant la procédure judiciaire sont à la charge de la juridiction.

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