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Utilisation transfrontière de documents publics électroniques

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1. Vos autorités publiques acceptent-elles que les documents publics énumérés à l’article 2 du règlement (et les formulaires types multilingues) soient présentés au format électronique?

En matière d’acte d’état civil, les textes français ne prévoient pas la possibilité pour les communes d’établir, de transmettre ou de réceptionner des actes de l’état de civil dématérialisés (article 101-1 du code civil et article 29 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil), à l’exception des actes de l’état civil détenus et délivrés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (alinéa 2 de l’article 101-1 du code civil).

Dans le cadre des sollicitations émanant de particuliers pour la délivrance d’un extrait de casier judiciaire, le Casier judiciaire national autorise que le justificatif d’identité rattaché à la demande soit dématérialisé (article R82 du code de procédure pénale).

2. Dans l’affirmative, quelles sont les exigences techniques (certificat de fiabilité, niveau de signature électronique, etc.) pour qu’un document public émis au format électronique soit accepté dans votre État membre?

Concernant le Casier judiciaire national, pour les demandeurs nés hors de France, la production d’un document justificatif d’identité sous les contraintes suivantes : 

  • les documents doivent être fournis aux formats aux formats jpeg, jpg, pdf ou gif,
  • La taille maximum acceptée pour une pièce jointe est de 5 Mo.
  • La taille maximum acceptée pour la totalité des pièces jointes est de 10 Mo
  • Le nom des pièces jointes ne doit pas dépasser 250 caractères.

3. Vos autorités publiques acceptent-elles des traductions certifiées conformes au format électronique?

Le service du Casier judiciaire national n’a pas de position et pas de cas d’usage sur ce point. Il n'a pas pour compétence de vérifier la validité des pièces justificatives d’identité. Cependant, il accepte la transmission de traduction accompagnant la pièce justificative dans la limite du respect des règles relative au format des données.

4. Vos autorités publiques acceptent-elles des copies certifiées conformes au format électronique?

Non (cf. question 1)

La réponse est similaire à celle apportée à la question 3.

5. Vos autorités publiques acceptent-elles des copies imprimées de documents électroniques (autrement dit, une copie imprimée d’un document électronique est-elle considérée comme un document public en vertu de votre législation nationale)?

La réception en France des actes de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger est régie par l’article 47 du code civil qui prévoit que ces actes font foi s’ils ont été faits et rédigés dans les formes usitées dans ce pays et qu’ils ne sont pas entachés de fraude. La force probante d’un acte de l’état civil étranger s’attache à sa copie papier produite en originale afin de permettre aux administrations d’apprécier pleinement la valeur probante de l’acte étranger au regard des prescriptions de la loi étrangère. Par conséquent, lorsque la vérification de la force probante d’un acte est possible, cet acte pourra être considéré comme probant s’il remplit les conditions de l’article 47 du code civil, et il pourra être accepté par l’administration. 

La réponse est similaire à celle apportée à la question 3.

6. Vos autorités publiques acceptent-elles des copies scannées de documents publics (autrement dit, une copie scannée d’un document public est-elle considérée comme un document public en vertu de votre législation nationale)?

Non (Cf. question 1)

La réponse est similaire à celle apportée à la question 3.

7. Les copies scannées sont-elles acceptées sous certaines conditions, par exemple à condition qu’elles soient certifiées électroniquement ou qu’elles aient été scannées par une autorité publique?

La réponse est similaire à celle apportée à la question 3.

8. Fournissez-vous un point d’accès en ligne permettant aux personnes résidant à l’étranger de demander la délivrance d’un document public et du formulaire type multilingue?

Les personnes vivant à l’étranger peuvent demander la délivrance d’une copie intégrale ou d’un extrait d’un acte de l’état civil conservé par les services de l’état civil d’une commune via un téléservice accessible sur le site service-public.fr :

Les mairies elles-mêmes peuvent avoir un téléservice dédié pour faire ces demandes. Dans tous les cas, ces formulaires ne sont pas multilingues.

Oui, le Casier judiciaire national propose un accès en ligne pour les personnes résidant hors du territoire français par l’intermédiaire de l’URL suivante : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/mai-web-b3-presentation/pages… 

Il est à noter que l’interface accessible par cette URL permet à un demandeur la délivrance des documents suivants : 

  • délivrance d’un document dénommé “bulletin n°3” reprenant les antécédents judiciaires du demandeur ;
  • délivrance d’un formulaire multilingue ayant pour finalité de faciliter la traduction du bulletin auquel il est joint. Il n’a pas vocation à circuler en tant que document autonome entre les États membres de l’Union Européenne.

9. Dans l’affirmative, fournissez-vous aux demandeurs le document public et le formulaire type multilingue au format électronique, au format papier ou les deux?

La copie intégrale ou l’extrait d’un acte de l’état civil conservé par les services de l’état civil des communes, demandé via le téléservice accessible sur le site service-public.fr, est nécessairement délivré en format papier (article 101-1 du code civil et article 27 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil), seul ce format leur conférant un caractère authentique (IGREC, n°1).

Ces actes ne peuvent donc être délivrés en version dématérialisée par les communes.

Oui, le Casier judiciaire national permet aux demandeurs d’obtenir les documents suivant aussi bien soit en format électronique que papier : 

  • délivrance d’un document dénommé “bulletin n°3” si ce dernier ne fait état d’aucune mention de condamnation ;
  • délivrance d’un formulaire multi-lingue ayant pour finalité de faciliter la traduction du bulletin auquel il est joint. Il n’a pas vocation à circuler en tant que document autonome entre les États membres de l’Union Européenne.

Dans l’hypothèse de l’existence condamnations figurant au bulletin n°3, ce document sera obligatoirement adressé en format papier conformément aux dispositions de l’article R84 du code de procédure pénale.

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