1 Réception de la demande
1.1 Veuillez mentionner les langues étrangères maîtrisées par l’autorité centrale (les coordonnées figurent dans l’Atlas judiciaire européen en matière civile), le cas échéant. Dans quelle(s) langue(s) l’autorité centrale accepte-t-elle de nouvelles demandes ?
Les agents de l’autorité centrale maitrisent le néerlandais, l’anglais, et le français.
Les demandes sont acceptées en néerlandais, français et allemand.
Pour le choix de la langue des pièces qui seront présentées au tribunal, il convient de tenir compte de la langue de procédure, déterminée par le lieu où se trouve le mineur/le parent concerné (droit contraignant concernant l'emploi des langues en matière judiciaire).
Pour plus de précisions, il est conseillé de prendre contact avec l'autorité centrale avant de procéder aux traductions afin d'éviter que des traductions ne soient effectuées dans une langue erronée.
1.2 Quel est le mode de communication privilégié par l’autorité centrale : courrier électronique, télécopie ou service postal ? L’autorité centrale accepte-t-elle les demandes reçues par voie électronique ? Dans l’affirmative, la demande originale sur papier est-elle encore nécessaire (soit pour engager la procédure, soit à un stade spécifique de la procédure) ou les demandes transmises par voie électronique sont-elles acceptées à tous les stades de la procédure ?
Le mode de communication à privilégier est le courrier électronique.
Les demandes reçues par voie électronique sont généralement suffisantes. Si la demande originale ou tout autre document en version originale est nécessaire pour engager la procédure, l’autorité centrale requérante en sera informée et invitée à le(s) transmettre.
1.3 Votre autorité centrale pourrait-elle refuser une demande entrante en vertu de l’article 27 de la convention de La Haye de 1980 ? Dans l’affirmative, à quelles conditions ?
Oui – si la demande est manifestement non fondée. L’autorité centrale se réfère au guide de bonnes pratiques établi par la HCCH.
2 Gestion des affaires
2.1 Qui peut introduire une demande de retour de l’enfant devant votre juridiction (plusieurs réponses possibles) ? S’agit-il : i) de l’autorité centrale; ii) d’un magistrat, par exemple procureur, procureur général, etc.; iii) d’un avocat privé; ou iv) d’une autre personne (si tel est le cas, veuillez préciser, par exemple, le demandeur lui-même) ?
1/ Lorsque la demande de retour est traitée par l’intermédiaire de l’autorité centrale la procédure judiciaire est introduite par le Ministère public. Le requérant peut toutefois décider de faire introduire la procédure par un avocat de son choix.
2/ Lorsque la demande de retour n’est pas traitée par l’intermédiaire de l’autorité centrale, la procédure est introduite directement par l’avocat mandaté par le requérant en application de l’article 29 de la Convention de La Haye.
2.2 Le demandeur est-il représenté par la personne ou l’organe susmentionné lors de l’audience ? En cas de réponse négative, qui est le représentant légal du demandeur dans la procédure ? S’agit-il : i) de l’autorité centrale; ii) d’un magistrat, par exemple le ministère public, le procureur général, etc.; iii) d’un avocat privé; ou iv) d’une autre personne (si tel est le cas, veuillez préciser) ?
Si le dossier est traité par l’autorité centrale, la demande de retour est normalement soumise au tribunal par le Ministère public qui peut représenter le demandeur. S'il le souhaite, ce dernier peut se faire assister d'un avocat belge.
Le demandeur peut également décider d’initier la procédure directement avec l’assistance d’un avocat (voir 2.1).
2.3 Dans quel délai l’affaire est-elle communiquée au représentant légal du demandeur par l’autorité centrale ?
A la réception, l’autorité centrale vérifie que la demande est complète et recevable.
Dans l’affirmative, l’autorité centrale transmet la demande sans délai au Ministère public en vue de la localisation du/des enfant(s) et de l’audition de l’autre parent. Cette phase peut être plus ou moins longue en fonction des cas.
Le contenu de l’audition réalisée est ensuite transmis à l’autorité centrale requérante pour information du requérant. Il est demandé à ce dernier de transmettre ses observations en réponse, le cas échéant accompagnée des documents pertinents et d’indiquer les suites qu’il souhaite voir réserver à sa demande.
Si l’autre parent s’oppose au retour du/des enfant(s), qu’une solution à l'amiable s'avère impossible et si le demandeur maintient sa demande de retour, la demande sera soumise au tribunal soit par le Ministère public à la demande de l’autorité centrale soit directement par l’avocat mandaté par le requérant.
2.4 En cas de recours à un avocat, l’autorité centrale entreprend-elle les démarches nécessaires pour le compte du demandeur ? Si l’autorité centrale ne confie pas elle-même l’affaire à un avocat, fournit-elle une liste d’avocats parmi lesquels le demandeur peut faire son choix ?
Lorsque la demande de retour est traitée par l’intermédiaire de l’autorité centrale la procédure judiciaire est introduite par le Ministère public (2.1). Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, le Ministère public peut soulever un conflit d'intérêts. Dans ce cas, un avocat sera désigné par l’autorité centrale pour déposer la requête et représenter les intérêts du requérant dans le cadre de la procédure de retour. A titre d’exception, l’autorité centrale sera alors directement en contact avec l’avocat.
Si le Ministère public ne soulève pas de conflit d’intérêt mais que le requérant souhaite mandater personnellement un avocat, l’autorité centrale n’intervient pas dans le choix de l’avocat et ne prend pas directement contact avec celui-ci. Il appartient alors au requérant de donner instructions à son avocat.
L’autorité centrale ne dispose pas de liste d’avocats mais le requérant peut consulter les sites internet suivants :
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https://avocats.be/ (FR/DE)
2.5 Les demandeurs ont-ils accès à l’aide juridique ? Qui décide de l’attribution de l’aide juridique au demandeur ? Existe-t-il un formulaire de demande spécifique que le demandeur doit remplir ? Existe-t-il des conditions préalables pour bénéficier de l’aide juridique ? Y a-t-il une évaluation des ressources et/ou du bien-fondé ? Quels justificatifs le demandeur est-il obligé de fournir ? Quel est le délai d’obtention de la décision d’octroi de l’aide juridique ? Quels sont les frais couverts par l’aide juridique (par exemple, les frais des consultations juridiques, de médiation, de déplacement) ?
Le requérant peut introduire une demande d’aide juridique en application des Instruments internationaux disponibles (Directive UE 2003/8/CE, accord européen de 1977, accord bilatéral).
Pour les demandes intra-UE, le formulaire à utiliser est le formulaire de Directive. Pour les autres demandes, le requérant doit utiliser le formulaire de demande national disponible en DE-EN-FR-NL, sur les sites internet des barreaux (avocats.be et advocaat.be).
La demande est soumise au bureau d’aide juridique territorialement compétent et doit être accompagnée des documents suivants :
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Une copie de la pièce d’identité du requérant,
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Une composition de ménage ou tout document équivalent faisant état de l’identité et de l’âge des personnes appartenant au ménage du requérant,
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Les preuves de revenus du requérant et de chacun de ses cohabitants majeurs pour les trois derniers mois,
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Le dernier document émis par l’administration fiscale faisant état de la situation financière du requérant et de chacun de ses cohabitants majeurs.
Ces documents doivent être récents (pas plus de deux mois d’ancienneté au moment de leur réception par le bureau d’aide juridique) et être traduit dans la langue de la procédure.
Le bureau d’aide juridique est seul compétent pour se prononcer sur la demande après un examen de la situation personnelle et financière du requérant. Le requérant peut obtenir une aide juridique totale ou partielle. Le délai pour obtenir une décision peut varier.
Les frais couverts sont: les frais d’avocats, les frais de médiation, les frais de traductions, de signification ou de notification de documents, les frais de justice.
2.6 i) L’autorité centrale; ii) un juriste du gouvernement, par exemple un procureur, un procureur général, etc.; iii) un avocat privé; iv) le tribunal lui-même; ou v) une autre personne (si tel est le cas, veuillez préciser) fournissent-ils une aide pour déterminer le lieu exact où se trouve l’enfant ? L’absence d’informations sur le lieu exact où se trouve l’enfant exclut-elle d’une manière ou d’une autre la possibilité de demander le retour de l’enfant au tribunal ?
Lors de la réception de la demande, l'autorité centrale vérifie si l’enfant est inscrit au registre national belge.
En l’absence d’inscription, une demande de localisation peut être adressée au Ministère public sur base des éléments transmis par le requérant.
Si l’enfant est en âge d’être scolarisé des informations peuvent également être demandées aux administrations compétentes en matière d’éducation.
Si le lieu de lieu de résidence du mineur ne peut pas être déterminé et confirmé, il ne sera pas possible d’identifier la juridiction territorialement compétente et la demande de retour ne pourra pas être introduite.
2.7 L’autorité centrale privilégie-t-elle le retour volontaire ? Dans l’affirmative, cela se produit-il avant la transmission de l’affaire à un avocat et/ou au tribunal ?
La demande de retour reçue par l’autorité centrale est transmise au Ministère public en vue de la localisation du/des enfant(s) et de l’audition de l’autre parent. Dans le cadre de cette audition, le parent sera invité à ramener volontairement le/les enfant(s) au lieu de leur résidence habituelle et le cas échéant à proposer une solution amiable.
Si le parent s’oppose au retour du/des enfant(s), qu’une solution à l'amiable s'avère impossible, et si le demandeur maintient sa demande de retour la procédure judiciaire de retour sera engagée.
Lors de l’introduction de la procédure judiciaire, les parties seront informées de la possibilité de recourir à une médiation par le greffe du tribunal.
De plus, lors de la première audience, le juge entendra les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et déterminera si une résolution à l'amiable est envisageable, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, si ce n'est pas approprié en l'espèce ou si cela retarderait indûment la procédure.
S'il constate qu'un rapprochement est possible, le juge peut remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder quinze jours sauf accord des parties, afin de leur permettre de présenter un accord.
Enfin, à la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable.
2.8 L’autorité centrale prend-elle des mesures quelconques pour éviter un nouveau déplacement de l’enfant alors qu’un retour volontaire est envisagé ? Quelles sont les mesures préventives disponibles dans votre système juridique ?
Si le demandeur dispose d'indices laissant supposer qu'un nouveau déplacement de l'enfant risque de se produire, il est recommandé de demander aux autorités compétentes de l’Etat requérant de procéder aux signalements nécessaires.
Le Règlement européen (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission prévoit en effet que c'est l'Etat d'origine de l'enfant qui est responsable du signalement international.
Un signalement national peut être demandé par l’autorité centrale au Ministère public.
Enfin, si les autorités belges compétentes estiment que l’enfant se trouve dans une situation de danger grave et imminent en raison d’un risque de nouveau déplacement ou pour un autre motif, le placement provisoire de l’enfant peut être ordonné.
2.9 Dans quel délai l’autorité centrale communique-t-elle des informations actualisées sur une affaire en cours ? Dans quel délai l’autorité centrale répond-elle aux demandes d’actualisation des informations sur une affaire en cours ?
L'autorité centrale accuse réception de la demande dans les jours qui suivent sa réception. Une fois la demande transmise au Ministère public, il faut généralement compter un à deux mois avant de recevoir les résultats de l’enquête (localisation et audition de l'autre parent). Ce délai peut toutefois s’avérer plus long en fonction des circonstances.
Toutes les nouvelles informations reçues par l’autorité centrale sont transmises sans délai à l'autorité centrale requérante.
2.10 L’autorité centrale assure-t-elle la traduction des éventuels formulaires pertinents (par exemple pour l’aide juridique) ou des documents judiciaires issus des audiences ? Si oui, dans quel délai ?
L'autorité centrale n'intervient pas pour les traductions dans les dossiers entrants (lorsque l'enfant a été déplacé vers la Belgique).
Dans les dossiers sortants (lorsque l’enfant est déplacé depuis la Belgique vers un autre Etat), les documents nécessaires du dossier sont traduits, y compris la demande d'aide juridique. La durée de la traduction dépend du volume des documents et de la langue de destination. En moyenne le délais est de 5 à 10 jours.
2.11 L’autorité centrale assure-t-elle l’interprétation lors des éventuelles audiences auxquelles le demandeur est tenu d’assister ?
L'organisation de l’interprétation durant les audiences relève de la compétence du tribunal. L’autorité centrale peut demander au Ministère public de solliciter auprès du tribunal la présence d'un interprète pour la ou les audiences auxquelles le demandeur assistera en personne ou à distance.
3 Médiation ou règlement extrajudiciaire des litiges
3.1 Existe-t-il un service de médiation ? Indiquez les détails de la procédure de médiation, y compris le nom des organismes de médiation, le coût du service de médiation et les possibilités de financement pour la médiation. Le coût de la médiation peut-il être pris en charge par l’aide juridique ?
Dans le cadre de la procédure judiciaire de retour, la résolution amiable des différents est réglée par l’article 1322nonies du code judiciaire belge qui prévoit ce qui suit :
§ 1er. Dès qu'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.
§ 2. Les parties sont invitées à comparaitre en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'aux audiences de plaidoiries.
Si les deux parties comparaissent en personne à l'audience d'introduction, le juge les entend sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et détermine si une résolution à l'amiable est envisageable, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, si ce n'est pas approprié en l'espèce ou si cela retarderait indûment la procédure.
Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3, s'il constate qu'un rapprochement est possible, le juge peut remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder quinze jours sauf accord des parties, afin de leur permettre de présenter un accord.
A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable en veillant au respect des délais visés à l'article 1322nonies/4.
§ 4. Si les parties n'ont pas comparu en personne ou si elles ne sont pas parvenues à un accord à bref délai, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.
Si les parties souhaitent recourir à la médiation avant l’introduction de la procédure judiciaire de retour, les informations pertinentes sont disponibles via les sites internet suivants :
Commission fédérale de Médiation : https://www.cfm-fbc.be/
Cross border Family Mediators : https://crossbordermediator.eu/
Le coût de la médiation peut être pris en charge dans le cadre de l’aide juridique.
3.2 L’autorité centrale participe-t-elle à l’organisation de la médiation et de quelle manière ?
L'autorité centrale peut fournir des informations générales sur la médiation en Belgique mais ne participe pas à son organisation.
3.3 Existe-t-il un autre type de règlement extrajudiciaire des litiges ? Dans l’affirmative, veuillez préciser la procédure, les organismes impliqués, y compris l’autorité centrale, et la gestion des coûts
Non.
4 Actions en exécution
4.1 L’autorité centrale est-elle impliquée dans l’exécution/la mise en œuvre des décisions de retour et de quelle manière ?
Une fois la décision de retour rendue, l'autorité centrale peut demander l'assistance du Ministère public pour l'exécution. Dans un premier temps, l’autre parent sera invité à s’exécuter volontairement. Dans ce cadre, des arrangements pratiques peuvent être prévus par les parties, par l'intermédiaire de l'autorité centrale.
Si le parent refuse de s’exécuter volontairement, il sera demandé au Ministère public de faire procéder à l’exécution de la décision.
L’exécution n’est pas demandée à une juridiction dans le cadre d’une nouvelle procédure.
4.2 L’autorité centrale dispose-t-elle de spécialistes (par exemple, des travailleurs sociaux, des psychologues ou des tuteurs ad litem) pour préparer l’enfant et le parent ravisseur à l’exécution de la décision de retour ?
Non. En cas de nécessité, une intervention des services d’aide à la jeunesse pourra être demandée.
4.3 Qui demande l’exécution d’une décision de retour ? S’agit-il : i) de l’autorité centrale; ii) d’un magistrat, par exemple le ministère public, le procureur général, etc.; iii) d’un avocat privé; ou iv) d’une autre personne (si tel est le cas, veuillez préciser) ?
L’exécution n’est pas demandée à une juridiction dans le cadre d’une nouvelle procédure (cfr 4.1)
Toutefois, si malgré une intervention du Ministère public et de la police, l’exécution reste impossible, le requérant pourrait ressaisir le tribunal qui a rendu la décision de retour d’une demande d’exécution sur base de l’article 387ter du Code civil.
L'article 387ter du Code civil prévoit que :
§ 1er. Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi, conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire.
Le juge statue toutes affaires cessantes.
Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant.
Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision.
Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.
La décision est de plein droit exécutoire par provision.
§ 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal [1 de la famille]1 est saisi par une requête contradictoire.
§ 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision.
L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis.
§ 3/1. Le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, s'applique également aux décisions judiciaires étrangères rendues dans les mêmes matières et qui sont exécutoires en Belgique.
Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 1er, le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. La compétence territoriale est définie conformément à l'article 35/2, § 4, du Code de droit international privé.
Lorsque l'exécution de la décision étrangère visée à l'alinéa 1er est régie par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément à ce règlement.
§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlèvement international d'enfants.
Une demande de ce type devra être présentée par le demandeur au Tribunal qui a rendu la décision, avec l’assistance d’un avocat. L’autorité centrale n’est pas compétente pour intervenir.
4.4 Dans le cas d’une audience au cours d’une procédure d’exécution, le demandeur est-il représenté par la personne ou l’organe susmentionné ?
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 387ter du Code civil, le demandeur doit se faire représenter par un avocat.
5 Clôture de l’affaire
5.1 Qui confirme le retour de l’enfant ?
L'autorité centrale requérante ou le demandeur.
5.2 À quel moment l’autorité centrale considère-t-elle que l’affaire est close ? Le demandeur reçoit-il confirmation écrite de la clôture de son affaire ?
L’autorité centrale clôture le dossier au retour de l'enfant ou dès réception d'une communication de l'autorité centrale requérante indiquant qu’elle procède à la clôture du dossier. La clôture est confirmée par écrit à l'autorité centrale requérante.
6 Procédure au titre de l’article 29 du règlement Bruxelles II ter [(UE) 2019/1111] et de l’article 11, paragraphes 6 à 8, du règlement Bruxelles II bis [(CE) 2201/2003] (mécanisme dit «qui l’emporte»)
Lorsqu’une décision de non-retour basée sur l’article 13 de la Convention de La Haye est rendue, l’autorité centrale procédera à la clôture du dossier :
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lorsqu’une décision définitive aura été rendue et, le cas échéant exécutée à l’issue de la procédure prévue à l’article 29 du Règlement
-
si le tribunal n’est pas saisi à l’issue du délai prévu à l’article 29
-
si le requérant indique ne pas avoir l’intention de poursuivre la procédure
-
si l’autorité centrale requérante procède à la clôture du dossier.
6.1 Votre autorité centrale joue-t-elle un rôle dans le mécanisme dit «qui l’emporte»?
Dans le cadre des procédures visées à l’article 29 du Règlement 2019/1111 (11§6 du Règlement 2201/2003), l’autorité centrale n’intervient pas dans les procédures judiciaires.
Pour les dossiers sortants (enfant déplacé depuis la Belgique vers l’étranger), à la demande du requérant, l’autorité centrale continue à l’accompagner et à suivre le déroulement de la procédure. Une assistance peut notamment être apportée pour la traduction et la transmission de documents.
Pour les dossiers entrants (enfant déplacé en Belgique), l’autorité centrale peut continuer à suivre la procédure et obtenir des informations sur son déroulement auprès du tribunal, à la demande de l’autorité centrale requérante. Si l’autorité centrale requérante clôture son intervention, l’autorité centrale fera de même.
6.2 Décrivez la procédure d’exécution d’une décision de retour rendue à l’étranger visée à l’article 11, paragraphe 8, du règlement Bruxelles II bis ou d’une décision privilégiée rendue à l’étranger conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement Bruxelles II ter impliquant le retour d’un enfant si la procédure de retour en application de la convention de La Haye de 1980 dans votre État a conduit auparavant à un refus fondé sur l’article 13, paragraphe 1, point b), ou sur l’article 13, paragraphe 2, de ladite convention (voir sous-questions du point 2.2 pour les informations requises)
Voir la section 4 ci-dessus.
7 Formation
7.1 Des formations spécialisées sur les affaires de retour sont-elles organisées pour les différents professionnels (tels que les avocats, les médiateurs, les procureurs, les huissiers de justice, etc.)?
L'autorité centrale peut intervenir lors de formations organisées notamment par les ordres des avocats, le Ministère public et l’Institut de Formation Judiciaire.