Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
Les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 44, paragraphe 1, sont:
- la chambre civile locale, le cas échéant; ou
- la chambre de compétence générale du tribunal d’arrondissement compétent.
Conformément à l’article 49, paragraphe 2, les juridictions compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions relatives à ces demandes sont les cours d’appel.
Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
Aux fins de l’article 50, la décision rendue sur le recours peut seulement faire l’objet d’un pourvoi sur un point de droit devant la Cour suprême de justice (pourvoi en révision).
Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
Sans objet