Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
Les juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (juridiction supérieure) (chambre des affaires familiales) pour Gozo.
La juridiction compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes en vertu de l’article 49, paragraphe 2, est: la cour d’appel (pour Malte et Gozo).
Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
Aucun autre recours n’est possible contre la décision rendue par la cour d’appel concernant un recours contre une décision relative à une déclaration constatant la force exécutoire, sauf pour une révision conformément aux dispositions du titre IV du troisième livre du code d’organisation et de procédure civile (Chap. 12 des lois de Malte) (Révision)
Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
Sans objet