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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

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Portugal
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(in civil and commercial matters)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures provisoires et conservatoires sont destinées à protéger certaines situations juridiques, à savoir, à titre d’exemple: a) les mesures provisoires dans le cadre du régime juridique applicable au majeur accompagné instauré par la Lei n.º 49/2018, de 14 de Agosto (loi nº 49/2018, du 14 de août; b) la curatelle provisoire des biens de l’absent (article 1021 du code de procédure civile); c) la désignation d’un curateur ad litem (article 17 du code procédure civile); d) les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens faisant partie d’une succession vacante (article 938 du code de procédure civile).

Les procédures en référé (par exemple, visés aux articles 362 et suivants du code procédure civile) sont destinées à minimiser le risque de décision tardive et à garantir l’effet utile de la décision judiciaire définitive (cf. article 2 du code de procédure civile).

Les procédures en référé visent à garantir les résultats pratiques de l’action, à éviter les préjudices graves ou à anticiper la réalisation du droit, afin de parvenir à concilier, dans la mesure du possible, l’intérêt de la célérité et celui de la sécurité juridique.

Le code de procédure civile portugais prévoit deux types de procédures en référé :

a) la procédure de référé ordinaire (articles 362 à 376 du code de procédure civile) ;

b) des procédures de référé spécifiques (articles 377 à 409 du code de procédure civile).

Par exemple:

a) la restitution provisoire de biens (article 377 du code de procédure civile) ;

b) la suspension de décisions de sociétés (article 380 du code de procédure civile) ;

c) les aliments provisoires (article 384 du code de procédure civile) ;

d) l’indemnisation provisoire (article 388 du code de procédure civile) ;

e) la saisie (article 391 du code de procédure civile) ;

f) la suspension à la poursuite de nouveaux travaux (article 397 du code de procédure civile);

g) la mise sous séquestre (article 403 du code de procédure civile).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

Lorsqu’une personne manifeste la crainte fondée qu’autrui porte un préjudice grave et difficilement réparable à son droit, elle peut demander la mesure provisoire ou conservatoire adéquate eu égard aux circonstances de l’espèce pour garantir les effets du droit menacé (article 362, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Pour recourir au référé ordinaire, qui est un moyen subsidiaire, il est aussi nécessaire qu’aucune mesure en référé spécifique ne soit adaptée aux circonstances de l’espèce (article 362, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Ainsi, les conditions prévues par la loi pour que les mesures de référé non spécifiques visées à l’article 362 do du code de procédure civile soient ordonnées sont les suivantes :

a) l’apparence de l’existence d’un droit ;

b) la crainte fondée qu’autrui porte un préjudice grave et difficilement réparable à son droit (periculum in mora) ;

c) le caractère adéquat aux circonstances de l’espèce de la mesure provisoire ou conservatoire pour garantir les effets du droit menacé ;

d) la mesure à obtenir ne doit pas faire l’objet d’autres procédures de référé.

Pour que ces mesures soient ordonnées, il suffit qu’une démonstration sommaire permette au juge d’établir la probabilité sérieuse du droit invoqué et la crainte justifiée que les lenteurs naturelles de procédure jusqu’au règlement définitif du litige causent un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Pour que cette condition soit remplie, le juge doit nécessairement avoir un avis positif sur l’issue de la procédure principale dans le sens qu’elle sera probablement favorable au demandeur, car la mesure en référé suppose en effet une ingérence claire dans la sphère juridique du défendeur (article 368, paragraphe 1, du code de procédure civile).

2.1 La procédure

À l’exception de la suspension de la poursuite de travaux, pour laquelle il est possible de mettre d’abord en œuvre une procédure extrajudiciaire, puis d’en demander la confirmation devant une juridiction (article 397, paragraphes 2 et 3, du code de procédure civile), toutes les procédures en référé s’appuient sur une demande initiale adressée au juge, dans laquelle le demandeur apporte la preuve sommaire du droit menacé et justifie la crainte d’un préjudice. Dans sa demande, il indique la liste des témoins, limités à cinq, et requiert d’autres éléments de preuve, conformément à l’article 365 du code de procédure civile.

En matière de compétence territoriale, l’article 78 du code de procédure civile dispose que :

a) la demande de saisie et de mise sous séquestre peut être adressée à la juridiction qui doit être saisie de l’instance principale ou à celle du lieu où les biens sont situés ou, si les biens sont répartis sur plusieurs ressorts, à celle d’un de ces ressorts (article 78, paragraphe 1, point a), du code de procédure civile) ;

b) en ce qui concerne la suspension de la poursuite de travaux, la juridiction compétente est celle du lieu où les travaux doivent être exécutés (article 78, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile) ;

c) pour les autres mesures en référé, la compétence appartient à la juridiction qui doit être saisie de l’instance principale (article 78, paragraphe 1, point c), du code de procédure civile) ;

La représentation par avocat est obligatoire si la mesure de référé a une valeur supérieure à 5 000 euros ou si un recours est toujours recevable, en articulant les articles 58 et 1090 du code de procédure civile à l’article 44º, paragraphe 1, de la loi de l’organisation du système judiciaire (Lei da Organização do Sistema Judiciário).

2.2 Les conditions essentielles

Dans l’appréciation des critères requis pour ordonner une mesure en référé, la juridiction doit toujours examiner le bien-fondé de la crainte invoquée ainsi que la gravité et la difficulté de réparation de l’atteinte potentielle au droit menacé. Elle doit en outre déterminer si la mesure provisoire ou conservatoire est adéquate dans les circonstances de l’espèce pour sauvegarder le droit prétendument menacé. Elle doit établir qu’un risque résulterait d’un retard quelconque.

Elle examinera également si la procédure est réellement ou potentiellement liée à une action introduite ou à introduire et qui se fonde sur le droit à protéger.

Dans une procédure de ce type, il incombe à la juridiction d’obtenir une démonstration sommaire, c'est-à-dire moins rigoureuse que dans la procédure principale, de la probabilité réelle que le droit à protéger existe et que la crainte d’une atteinte à ce droit soit suffisamment justifiée.

Les procédures relatives aux mesures en référé sont toujours urgentes et ont la primauté sur tout autre acte judiciaire non urgent (article 363, paragraphe 1, du code de procédure civile). Elles doivent être tranchées en première instance dans un délai maximal de deux mois ou, si le défendeur n’a pas été signifié, dans un délai de 15 jours (article 363, paragraphe 2, du code de procédure civile).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les droits, les biens mobiliers et les biens immobiliers peuvent faire l’objet des mesures en référé dès lors qu’ils ne sont pas totalement ou partiellement exclus par la loi.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Puisqu’elles sont ordonnées par les juridictions, les mesures en référé s’imposent à tous les organismes publics et privés et prévalent sur celles de toute autre autorité (article 205, paragraphe 2, de la Constitution de la République portugaise). Celui qui enfreint la mesure ordonnée en référé tombe sous le coup de la désobéissance qualifiée, sans préjudice de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée (article 375, du code de procédure civile).

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Sans préjudice des cas où le demandeur est dispensé de l’obligation d’introduire l’action, l’article 373 du code de procédure civile dispose que la procédure de référé s’éteint et la mesure, lorsqu’elle est ordonnée, est sans effet :

a) si le demandeur n’introduit pas l’action dont dépend la mesure dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il a été notifié que la décision ordonnant cette mesure est passée en force de chose jugée (article 373, paragraphe 1, point a), du code de procédure civile) ;

b) si, après l’introduction de l’action, la procédure est interrompue pendant plus de 30 jours, en raison de la négligence du demandeur (article 373, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile) ;

c) si l’action est jugée irrecevable par une décision ayant force de chose jugée (article 373, paragraphe 1, point c), du code de procédure civile) ;

d) si le défendeur est mis hors de cause et que le demandeur n’introduit pas une nouvelle action dans le délai utile pour bénéficier des effets de l’introduction de l’action antérieure (article 373, paragraphe 1, point d), du code de procédure civile) ;

e) si le droit que le demandeur souhaite protéger s’est éteint (article 373, paragraphe 1, point e), du code de procédure civile).

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Oui. Le recours ordinaire est recevable si la mesure en référé a une valeur supérieure au ressort de la juridiction qui l’a ordonnée et que la décision attaquée est défavorable à l’appelant pour plus de la moitié du ressort de celle-ci (article 629, paragraphe 1, du code de procédure civile). Un recours peut toujours être formé contre les décisions relatives au montant de l’affaire dans les procédures en référé, au motif que leur valeur excède le ressort de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (article 629, paragraphe 3, point b), du code de procédure civile). Un recours peut également être formé contre les décisions rejetant d’emblée la demande initiale de mesure en référé (article 629, paragraphe 3, point c), du code de procédure civile).

La décision qui ordonne l’inversion du contentieux n’est susceptible que d’un recours conjoint avec celui qui est formé contre la décision relative à la mesure en référé demandée ; aucun recours ne peut être formé contre la décision qui rejette l’inversion (article 370, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Sans préjudice des affaires dans lesquelles un recours est toujours recevable, aucun recours ne peut être formé devant le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême de justice) contre une décision ordonnant une mesure en référé, y compris contre une décision ordonnant l’inversion du contentieux (article 370, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Peut attaquer la décision de mesure en référé :

  • une personne qui, en tant que partie à la procédure, a perdu en ses conclusions (article 631, paragraphe 1, du code de procédure civile).
  • toute personne qui, sans être partie à la procédure, subit un préjudice direct et réel du fait de la mesure en référé (article 631, paragraphe 2, do code de procédure civile)

La juridiction compétente pour apprécier le recours est le tribunal de deuxième instance de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé l’organe juridictionnel qui a rendu la décision attaquée.

Le délai pour former un recours est de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision (article 638, paragraphe 1, do code de procédure civile). Si le recours a également pour objet la réappréciation de la preuve enregistrée, ce délai est prorogé de 10 jours (article 638, paragraphe 7, du code de procédure civile).

Un recours formé contre une décision qui rejette d’emblée la demande initiale de mesure en référé ou qui ne l’ordonne pas suspend l’effet de cette décision (article 647, paragraphe 3, point d), du code de procédure civile). Dans les autres cas, il a un effet dévolutif.

Législation applicable

Loi nº 41/2013, du 26 juin - Code de procédure civile

Loi nº 62/2013, du 26 août - Loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire

Liens correspondants

Pour de plus amples informations, consultez les pages web suivantes:

Portal da Justiça (Portail de la Justice);

Direcção-Geral da Política de Justiça (Direction générale de la politique de justice)

Portal CITIUS (Portail CITIUS)

Bases Jurídico-Documentais (Bases juridiques et documentaires)

Diário da República (journal officiel portugais)

Avertissement:

Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités. Bien qu’elles soient régulièrement mises à jour, elles n’exonèrent pas la lecture des textes juridiques en vigueur à un moment donné et sont sans préjudice de l’évolution de l’interprétation de la jurisprudence.

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