1 Quels sont les différents types de mesures?
Les mesures conservatoires sont le séquestre conservatoire, le séquestre judiciaire et la saisie conservatoire. Les mesures conservatoires sont des mesures procédurales de saisie et de conservation prises par la juridiction à l’égard du patrimoine du débiteur en vue d’empêcher la partie adverse de détruire/aliéner les biens ou de réduire l’actif patrimonial.
Le séquestre conservatoire consiste dans la saisie des biens traçables du débiteur en vue de leur réalisation au moment de l’obtention du titre exécutoire par le créancier. Le code de procédure civile contient une série de dispositions spéciales relatives à la procédure de séquestre conservatoire sur les navires civils.
Le séquestre judiciaire consiste dans la saisie de biens dont la conservation est confiée à un gardien judiciaire.
Le séquestre judiciaire peut être ordonné en cas de procès portant sur la propriété ou un autre droit réel principal, sur la possession d’un bien ou sur la jouissance ou l’administration d’un bien en propriété commune, la juridiction pouvant autoriser la mise sous séquestre judiciaire du bien.
2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?
2.1 La procédure
La mesure de séquestre conservatoire est ordonnée par la juridiction, tandis que son exécution est faite par l’huissier de justice sans autorisation ni formalité autre qu’un enregistrement. En outre, le séquestre est exécuté sans sommation ou préavis du débiteur.
Les mesures peuvent être prises uniquement par la juridiction compétente pour statuer sur l’affaire en première instance (séquestre judiciaire, saisie conservatoire) ou par la juridiction qui juge en première instance ou celle qui se trouve au même endroit que le bien (séquestre judiciaire). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour ces procédures spéciales. L’exécution des jugements portant sur le séquestre conservatoire et la saisie conservatoire est faite par un huissier de justice. Le gardien judiciaire peut rédiger tous les actes de conservation et de gestion, il peut percevoir les revenus et les sommes dues et il peut payer les dettes courantes et celles constatées dans le titre exécutoire. Les coûts prévisibles sont uniquement ceux se rapportant aux droits judiciaires de timbre qui, en conformité avec l’article 11, paragraphe 1, point b), de l’ORDONNANCE D’URGENCE n° 80 du 26 juin 2013 relative aux droits judiciaires de timbre, s'élèvent à 100 RON pour les demandes liées à des mesures conservatoires et à 1 000 RON pour les demandes de saisie sur les navires et les aéronefs. Le créancier peut être tenu de payer une caution dont le montant est fixé par la juridiction. Si la créance du créancier n’est pas constatée par écrit, le montant de la caution est établi par la loi à la moitié de la valeur réclamée.
2.2 Les conditions essentielles
Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, il faut qu'un procès soit pendant. Dans le cas du séquestre judiciaire, la mesure peut être prise même en l’absence d'un procès pendant. Le créancier qui n'a pas de titre exécutoire peut solliciter l'exécution d'un séquestre conservatoire ou d'une saisie conservatoire s'il prouve qu'il a formé un recours auprès d'un tribunal.
Dans les affaires urgentes, la demande d'exécution d'un séquestre conservatoire sur un navire peut être faite même avant l’introduction de l'action au fond.
La juridiction peut autoriser la mise sous séquestre judiciaire ou la saisie conservatoire si cette mesure est nécessaire pour la conservation du droit concerné et si un procès est en cours sur la propriété ou un autre droit réel principal, sur la possession d’un bien ou sur la jouissance ou l’administration d’un bien en propriété commune.
Le séquestre judiciaire peut être autorisé, même en l'absence d’un procès au fond, sur un bien que le débiteur offre pour sa libération; sur un bien pour lequel l'intéressé a de bonnes raisons de craindre qu'il puisse être enlevé/détruit/altéré par le possesseur; sur des biens meubles constituant la garantie du créancier lorsque celui-ci envisage l’insolvabilité de son débiteur ou lorsqu’il a des raisons de croire que le débiteur cherchera à se soustraire aux poursuites ou de craindre que ces biens seront enlevés ou détériorés.
La juridiction statue sur la demande de séquestre conservatoire/saisie conservatoire d’urgence, au sein de la chambre de conseil, sans citer les parties, par ordonnance exécutoire, en fixant, selon le cas, le montant de la caution et le délai pour le dépôt de celle-ci. La demande de séquestre judiciaire est jugée en urgence, et les parties sont citées. Si la demande est recevable, la juridiction peut obliger le requérant à déposer une caution et, dans le cas des biens immeubles, il est procédé à leur enregistrement au cadastre.
3 Objet et nature de ces mesures?
3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?
Les comptes bancaires, les biens incorporels, les titres mobiliers, etc. peuvent faire l’objet d'une saisie conservatoire
Les biens meubles corporels, les moyens de transport enregistrés, les immeubles, etc. peuvent faire l’objet d'un séquestre conservatoire.
Les immeubles, les biens meubles, etc. peuvent faire l’objet du séquestre judiciaire.
Les sommes, les titres mobiliers ou autres biens meubles incorporels peuvent faire l’objet d'une saisie exécutoire.
3.2 Quels sont les effets de ces mesures?
Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, la réalisation des biens mis sous séquestre peut se faire uniquement après l’obtention du titre exécutoire par le créancier.
La saisie conservatoire sur navire est exécutée par l’immobilisation du navire par la capitainerie du port où se trouve celui-ci. Dans ce cas, la capitainerie du port ne délivre pas les documents nécessaires à la navigation et n'autorise pas le départ du navire du port ou de la rade.
Une amende peut être infligée à titre de sanction uniquement si le requérant obtient de mauvaise foi une mesure conservatoire préjudiciable au défendeur. Le défendeur/le débiteur peut être sanctionné au pénal pour non-respect des décisions de justice.
Si le débiteur dépose une garantie suffisante, la juridiction peut lever, à la demande du débiteur, le séquestre conservatoire. La demande de levée est décidée par ordonnance au sein de la chambre de conseil, en urgence et avec citation à bref délai des parties.
De même, lorsque la demande principale, en vertu de laquelle la mesure conservatoire a été exécutée, est annulée, rejetée ou rendue obsolète par un jugement définitif ou si celui qui l'a introduite renonce au jugement, le débiteur peut demander la levée de la mesure par la juridiction qui l’a émise. La juridiction se prononce sur cette demande par ordonnance définitive rendue sans citer les parties.
3.3 Quelle est la validité de ces mesures?
Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, les décisions judiciaires peuvent fixer des délais ne couvrant pas la durée de la mesure prise par la juridiction (par exemple, le délai dans lequel le créancier doit déposer la caution, sous peine de levée de la saisie).
La mesure est valable jusqu’au jugement de la demande de levée du séquestre si la demande a été rejetée, rendue obsolète ou annulée ou, si la demande est recevable, jusqu’à l’exécution du jugement ou jusqu’à la constitution d'une garantie suffisante par le débiteur.
Les appels sont toujours jugés avec citation des parties.
4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?
Dans les cas de séquestre et de saisie conservatoires, l'ordonnance est uniquement susceptible d’appel dans un délai de 5 jours suivant le prononcé ou la notification, selon que le jugement a eu lieu avec ou sans citation des parties, devant la juridiction hiérarchiquement supérieure. Si la compétence de première instance incombe à la cour d’appel, la voie de recours est l’appel. Cette voie de recours a pour effet soit la levée, soit le maintien de la mesure conservatoire. Les personnes intéressées peuvent contester l’exécution du séquestre ou de la saisie.