Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut être délivrée après que la juridiction compétente de première instance a établi l’acte authentique au sens de l’article 4, paragraphe 10, du règlement (UE) no 655/2014. (article 618 bis, paragraphe 2, du Code de procédure civile)
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
Ministère de la Justice (Ministerstvo na pravosadieto)
adresse: Sofia - 1040
ul. «Slavyanska» nº 1
Tél. +359 2 9237 353, +359 2 9237 373, +359 2 9237 377
Courriel: priemna@justice.government.bg
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
Le ministère de la Justice obtient les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, selon la méthode prévue au paragraphe 5, point b), du même article.
En Bulgarie, il existe un système d’information électronique, créé et géré par la Banque nationale bulgare, qui contient les numéros de compte bancaire et les noms des titulaires de comptes et des personnes mandatées. Conformément à l’article 56 bis, paragraphe 3, point 8, de la loi sur les établissements de crédit, le ministre de la Justice a accès à ce système d’information pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 655/2014.
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
La décision du tribunal refusant, en tout ou en partie, la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut faire l’objet d’un recours privé en vertu du chapitre 21 du Code de procédure civile.
En règle générale, le recours est formé devant l’instance supérieure suivante.
Lorsque la décision de rejet est rendue par une instance d’appel, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême de cassation. (article 618 ter du Code de procédure civile)
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
L’autorité compétente pour recevoir, transmettre et signifier l’ordonnance de saisie conservatoire et les autres documents visés au règlement (UE) no 655/2014 est l’huissier de justice. (article 618 quater, paragraphe 1, du Code de procédure civile)
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
L’autorité compétente pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire conformément au chapitre 3 du règlement (UE) no 655/2014 est l’huissier de justice. (article 618 quinquies, paragraphe 1, du Code de procédure civile)
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
En cas de saisie conservatoire d’un compte joint, les règles générales en matière de solidarité passive s’appliquent, dans la mesure où la banque, en tant que tiers débiteur, n’est pas tenue de vérifier la part de chacun des titulaires du compte ni les motifs des virements reçus et ordonnés.
Il est possible que le contrat relatif au compte bancaire joint stipule que chacun des utilisateurs de services de paiement peut disposer librement du crédit du compte bancaire, de sorte que, en cas de saisie conservatoire du crédit du compte pour une dette de l’un des utilisateurs de services de paiement, la totalité du solde du compte sert à l’exécution de la saisie. Il n’existe aucun obstacle juridique à la saisie conservatoire d’un compte bancaire joint et, dans ce cas, la banque exécutera l’ordonnance de saisie conservatoire sur la totalité des fonds disponibles sur le compte.
Conformément à la législation bulgare, en particulier du Code de procédure civile, il n’est pas possible de saisir les comptes de personnes mandatées. Les ordonnances de saisie conservatoire ne s’appliquent qu’aux avoirs et aux créances appartenant au débiteur faisant l’objet de la procédure d’exécution forcée.
Il existe des comptes pour lesquels la loi interdit la possibilité d’imposer une saisie conservatoire, car ces comptes détiennent des fonds qui n’appartiennent pas à l’utilisateur des services de paiement, mais à des tiers.
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
Revenus insaisissables en vertu du Code de procédure civile
Article 446. (1) Si le recouvrement des créances porte sur le salaire ou sur toute autre rémunération du travail, ainsi que sur une pension dont le montant dépasse le salaire minimal, la saisie conservatoire peut porter seulement sur:
1. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle comprise entre le salaire minimal et le double du salaire minimal – un tiers, si elle n’a pas d’enfants, et un quart, si elle a des enfants à charge;
2. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle comprise entre le double du salaire minimal et le quadruple du salaire minimal – la moitié, si elle n’a pas d’enfants, et un tiers si elle a des enfants à charge;
3. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle supérieure à quatre fois le salaire minimal – la part excédant le double du salaire minimal, si elle n’a pas d’enfants, et la part excédant deux fois et demie le salaire minimal, si elle a des enfants à charge.
(2) La rémunération mensuelle visée au paragraphe 1 est déterminée après déduction des impôts et des cotisations sociales obligatoires qui sont dus sur celles-ci.
(3) Les restrictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux obligations alimentaires. Dans ces cas, la somme allouée pour la pension alimentaire est prélevée intégralement, et les retenues prévues au paragraphe 1 pour les autres obligations du condamné, ainsi que pour les obligations alimentaires antérieures, sont effectuées sur le reste de ses revenus totaux.
(4) Les créances alimentaires ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Les bourses ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée que pour des obligations alimentaires.
Revenus insaisissables perçus sur un compte bancaire
Article 446 bis. (1) L’insaisissabilité des revenus visés à l’article 446, ainsi que des aides et des indemnités prévues par un autre acte normatif, est également maintenue si elles ont été créditées sur un compte bancaire, mais au plus tôt un mois avant l’imposition de la saisie.
(2) La notification de saisie n’a pas d’effet sur les aides et les indemnités visées au paragraphe 1 dans leur intégralité ni sur la pension à concurrence du salaire minimal, sauf en cas d’obligations alimentaires.
(3) Lorsque le motif des versements sur le compte bancaire indique clairement qu’il s’agit de rémunérations pour un travail, la banque n’exécute pas la saisie à concurrence du salaire minimal, sauf pour les obligations alimentaires.
(4) La banque verse les montants dus sur le compte de l’huissier de justice et informe ce dernier, dans les délais et selon la procédure prévus à l’article 508, paragraphe 1, des motifs d’inexécution, le cas échéant en précisant que le compte saisi du débiteur reçoit des revenus provenant d’une pension ou d’une rémunération.
(5) Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 4, ou de l’objection du débiteur quant à l’existence d’un revenu insaisissable, l’huissier de justice informe la banque de la part qui doit être versée conformément à l’article 446.
Exécution à l’encontre des services de l’État en vertu du Code de procédure civile
Article 519. (1) L’exécution des créances pécuniaires à l’encontre des services de l’État n’est pas autorisée.
(2) Les créances sur les services de l’État sont recouvrées sur les fonds prévus à cet effet dans leur budget. À cette fin, le titre exécutoire est soumis à l’autorité financière du service de l’État concerné. En l’absence de tels fonds, le responsable budgétaire principal concerné prend les mesures nécessaires pour les prévoir au plus tard dans le budget suivant.
Exécution à l’encontre des communes et des établissements subventionnés par le budget en vertu du Code de procédure civile
Article 520. (1) L’exécution sur les fonds des comptes bancaires des communes et des autres établissements subventionnés par l’État, reçus à titre de subvention, de transfert ou de prêt sans intérêts provenant du budget de l’État, y compris par l’intermédiaire des budgets communaux ou d’autres budgets, n’est pas autorisée.
(2) L’exécution sur les fonds provenant de l’Union européenne et d’autres programmes et accords internationaux des communes et le cofinancement national qui y est lié, ainsi que sur les fonds provenant d’un financement anticipé, lorsqu’ils sont accordés pour le compte du budget de l’État, y compris par le biais de comptes pour les fonds provenant de l’Union, n’est pas autorisée.
(3) L’exécution des créances pécuniaires sur d’autres biens – propriété privée des débiteurs visés au paragraphe 1 – s’effectue selon les règles de la présente section.
Retenues sur les prestations, allocations et pensions en espèces au titre du Code de sécurité sociale
Article 114 bis. (Nouveau – DV (Darzhaven vestnik, journal officiel bulgare) no 100 de 2010, en vigueur depuis le 1.1.2011) (1) (Complété – DV no 106 de 2013, en vigueur depuis le 1.1.2014, modifié – DV no 98 de 2016, en vigueur depuis le 1.1.2017) Les prestations en espèces et les aides financières versées en vertu du présent Code ne peuvent faire l’objet d’une saisie en vertu du Code de procédure civile et du Code de procédure fiscale et de sécurité sociale ou d’autres retenues, sauf pour les obligations envers le régime légal de sécurité sociale et les obligations alimentaires, ainsi qu’en cas de compensation de sommes conformément à l’article 114, paragraphe 5.
(2) Lors de la détermination du revenu des pensions sur lesquelles des saisies sont imposées en vertu du Code de procédure civile ou du Code de procédure fiscale et de sécurité sociale ou sur lesquelles des retenues sont effectuées au titre de créances du régime légal de sécurité sociale, ainsi qu’en cas de compensation de sommes conformément à l’article 114, paragraphe 5, sont également incluses les allocations y afférentes, à l’exception de l’allocation de dépendance.
(3) (Nouveau – DV no 98 de 2016, en vigueur depuis le 1.1.2017). Les retenues sur les pensions destinées à recouvrer des sommes indûment perçues au titre de prestations de sécurité sociale se font à hauteur des montants suivants:
1. lorsque le retraité perçoit jusqu’à 300,00 BGN par mois – un septième;
2. lorsque le retraité perçoit entre 300,01 et 400,00 BGN par mois – un sixième;
3. lorsque le retraité perçoit entre 400,01 et 500,00 BGN par mois – un cinquième;
4. lorsque le retraité perçoit entre 500,01 et 700,00 BGN par mois – un tiers;
5. lorsque le retraité perçoit plus de 700,01 BGN par mois – la moitié.
(4) Les créances sont recouvrées dans l’ordre suivant: obligations alimentaires, sommes indûment versées au titre de prestation de sécurité sociale, autres créances publiques et créances privées.
Dispositions de la loi sur l’assistance sociale
Article 14. (3) Aucune retenue ne peut être effectuée sur les prestations sociales en espèces, sauf dans les cas suivants:
1. trop-perçu de prestations sociales résultant d’une erreur comptable ou technique;
2. saisies pour créances alimentaires envers des enfants;
3. prestations sociales indûment perçues, établies par un acte entré en vigueur.
* Le taux de change officiel du lev par rapport à l’euro est de 1,95583 BGN pour 1 EUR. En vertu de la Zakon za vavezhdane na evroto v Republika Balgariya (loi sur l’introduction de l’euro en République de Bulgarie), conformément aux articles 6 à 9 du règlement (CE) nº 974/98, il convient de considérer les valeurs indiquées en leva dans les instruments juridiques existants comme des valeurs en euros, en appliquant le taux de change officiel et les règles de conversion et d’arrondi.
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
Les frais d’exécution forcée sont dus et perçus par les autorités chargées de l’exécution forcée. La banque est un tiers débiteur, qui fournit des informations et exécute les ordres de l’autorité chargée de l’exécution forcée.
En ce qui concerne les types et le montant des frais applicables, en vertu de la loi sur les services de paiement et les systèmes de paiement (ci-après le «ZPUPS»), le principe de la liberté contractuelle s’applique, les banques étant expressément interdites de percevoir des frais uniquement pour certaines de leurs activités, et dans d’autres cas, également limités, il est expressément prévu que les frais doivent correspondre aux coûts réels.
La législation en vigueur ne prévoit pas expressément de limitation du montant des frais facturés pour le traitement d’une ordonnance de saisie conservatoire ou pour la gestion d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans le cadre de la procédure d’exécution. Les frais de traitement de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que les autres frais facturés par les banques, sont de nature contractuelle et sont prélevés auprès des utilisateurs de services de paiement (le titulaire du compte) conformément aux conditions de l’accord-cadre conclu par les parties et aux conditions générales et au tarif de la banque qui s’y appliquent.
Sur la base de l’article 49 du ZPUPS, le titulaire du compte bancaire ne peut se voir facturer des frais pour la fourniture d’informations sur le compte, conformément au chapitre III du ZPUPS.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
1. Redevance no 1 de la loi bulgare sur les redevances de l’État relative aux taxes perçues par les juridictions, le ministère public, les services d’enquête et le ministère de la Justice, sous-section D, «Redevances perçues par le ministère de la Justice», point 62 ter:
Fourniture des informations nécessaires à l’identification de la ou des banques et du ou des comptes du débiteur conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 655/2014 – 50 BGN.
2. Dans le barème des redevances de l’État perçues par les juridictions en vertu du Code de procédure civile:
– il est prévu que le tribunal perçoive une redevance de 25,56 € pour l’imposition de mesures conservatoires lorsqu’un acte de l’Union européenne le prévoit. (article 22, point 3)
3. Aux fins de l’exécution judiciaire, des redevances sont perçues conformément aux montants prévus à la section II «Frais d’exécution judiciaire perçus par les huissiers de justice de l’État» du barème des redevances de l’État à percevoir par les juridictions en vertu du Code de procédure civile et à ceux figurant dans le barème des redevances et frais de la loi sur les huissiers de justice privés https://www.bcpea.org/en/legal-framework/legislation.
* Le taux de change officiel du lev par rapport à l’euro est de 1,95583 BGN pour 1 EUR. En vertu de la Zakon za vavezhdane na evroto v Republika Balgariya (loi sur l’introduction de l’euro en République de Bulgarie), conformément aux articles 6 à 9 du règlement (CE) nº 974/98, il convient de considérer les valeurs indiquées en leva dans les instruments juridiques existants comme des valeurs en euros, en appliquant le taux de change officiel et les règles de conversion et d’arrondi.
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
Les lois procédurales régissant l’exécution forcée ne prévoient pas expressément la notion de «gradation» des notifications relatives à l’imposition de mesures conservatoires et d’exécution. Dans les différentes procédures d’exécution forcée, il existe des dispositions relatives aux privilèges et à l’ordre de recouvrement des créances des créanciers. Pour les situations non prévues s’appliquent les règles procédurales générales, selon lesquelles l’ordre des ordonnances de saisie conservatoire suit généralement le principe «Prior in tempore, potior in iure».
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
Si l’une des conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 35, paragraphe 1 du règlement (UE) no 655/2014 est remplie – Le défendeur et le requérant peuvent demander l’annulation ou la modification d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires par la juridiction de première instance compétente.
Si l’une des conditions prévues à l’article 34, paragraphe 1 du règlement (UE) no 655/2014 est remplie – Le défendeur peut demander la limitation ou l’arrêt de l’exécution de l’ordonnance européenne de saisie des comptes bancaires devant le tribunal ayant émis cette ordonnance.
Si l’une des conditions prévues à l’article 35, paragraphe 3 du règlement (UE) no 655/2014 est remplie – Le défendeur et le requérant peuvent demander la limitation ou la suspension de l’exécution de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires par l’huissier de justice. L’huissier de justice informe la juridiction qui a rendu l’ordonnance des mesures prises.
En vertu de l’article 35, paragraphe 4 du règlement (UE) no 655/2014, le requérant peut demander la modification de l’exécution de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires par l’huissier de justice.
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
La décision rendue sur la demande peut faire l’objet d’un recours privé. Lorsque la décision est rendue par une instance en appel, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême de cassation. (article 618 ter en liaison avec l’article 618 sexies, paragraphe 1, du Code de procédure civile)
Les recours privés doivent être formés dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision. (article 275, paragraphe 1, du code de procédure civile)
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
La Bulgarie n’acceptera aucune autre langue que le bulgare.