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Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Netherlands
Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
* saisie obligatoire

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le juge des référés de la juridiction est compétent pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

Les informations relatives aux comptes peuvent être demandées à l’huissier de justice visé dans la gerechtsdeurwaarderswet (loi sur les huissiers de justice).

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

L’huissier de justice au sens de la gerechtsdeurwaarderswet est habilité à adresser une demande d’informations relatives aux comptes aux banques établies aux Pays-Bas, à laquelle celles-ci sont tenues de répondre rapidement.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Un appel peut être interjeté devant la Cour d’appel.

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

L’huissier de justice visé dans la gerechtsdeurwaarderswet est compétent pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’autres documents au titre du présent règlement.

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’huissier de justice visé dans la gerechtsdeurwaarderswet est compétent pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire. C’est ce que prévoit l’article 2 de l’Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (loi d’exécution du règlement sur l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires).

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

Les comptes joints et les comptes de mandataires au nom du débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

L’article 475 Rv prévoit la saisie des créances que le débiteur détient à l’égard de tiers ou qu’il obtiendra directement d’un rapport juridique préexistant.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Les banques ne sont pas autorisées à facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Les honoraires de l’huissier de justice tel que visé dans la gerechtsdeurwaarderswet sont fixés dans le Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders(arrêté relatif aux honoraires des huissiers de justice). Les honoraires sont indexés chaque année et publiés le 1er janvier de chaque année.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Aucun rang n’est conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

Le juge des référés de la juridiction est compétent pour faire droit à un recours.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Les frais de justice sont fixés à l’annexe de la Wet griffierechten in burgerlijke zaken (loi sur les droits de greffe dans les procédures civiles). Voir également l’article 10 de l’Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (loi d’exécution du règlement sur l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires), qui explique qu’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est par défaut considérée comme une demande de valeur indéterminée au sens de l’annexe de la Wet griffierechten in burgerlijke zaken.

En 2025, les frais de justice pour les affaires portées devant les juges de canton en rapport avec une demande d’une valeur indéterminée sont les suivants: 117 EUR pour les personnes morales et 78 EUR pour les personnes insolvables et les personnes physiques.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Les Pays-Bas n’ont accepté aucune autre langue officielle aux fins du règlement.

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