Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Le juge des référés de la juridiction est compétent pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire.
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
Les informations relatives aux comptes peuvent être demandées à l’huissier de justice visé dans la gerechtsdeurwaarderswet (loi sur les huissiers de justice).
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
L’huissier de justice au sens de la gerechtsdeurwaarderswet est habilité à adresser une demande d’informations relatives aux comptes aux banques établies aux Pays-Bas, à laquelle celles-ci sont tenues de répondre rapidement.
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Un appel peut être interjeté devant la Cour d’appel.
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
L’huissier de justice visé dans la gerechtsdeurwaarderswet est compétent pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’autres documents au titre du présent règlement.
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
L’huissier de justice visé dans la gerechtsdeurwaarderswet est compétent pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire. C’est ce que prévoit l’article 2 de l’Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (loi d’exécution du règlement sur l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires).
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
Les comptes joints et les comptes de mandataires au nom du débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire.
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
L’article 475 Rv prévoit la saisie des créances que le débiteur détient à l’égard de tiers ou qu’il obtiendra directement d’un rapport juridique préexistant.
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
Les banques ne sont pas autorisées à facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
Les honoraires de l’huissier de justice tel que visé dans la gerechtsdeurwaarderswet sont fixés dans le Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders(arrêté relatif aux honoraires des huissiers de justice). Les honoraires sont indexés chaque année et publiés le 1er janvier de chaque année.
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
Aucun rang n’est conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national.
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
Le juge des référés de la juridiction est compétent pour faire droit à un recours.
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
Un appel doit être interjeté devant la Cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision. Voir également l’article 6 de l’Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen.
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Les frais de justice sont fixés à l’annexe de la Wet griffierechten in burgerlijke zaken (loi sur les droits de greffe dans les procédures civiles). Voir également l’article 10 de l’Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (loi d’exécution du règlement sur l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires), qui explique qu’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est par défaut considérée comme une demande de valeur indéterminée au sens de l’annexe de la Wet griffierechten in burgerlijke zaken.
En 2025, les frais de justice pour les affaires portées devant les juges de canton en rapport avec une demande d’une valeur indéterminée sont les suivants: 117 EUR pour les personnes morales et 78 EUR pour les personnes insolvables et les personnes physiques.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Les Pays-Bas n’ont accepté aucune autre langue officielle aux fins du règlement.