Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
La juridiction dans le ressort de laquelle l’acte authentique a été établi; celle-ci siège à juge unique.
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
Le président de la juridiction où le débiteur réside, est domicilié ou séjourne, ou, s’il s’agit d’une personne morale, où son siège est établi. Si le débiteur n’a ni résidence, ni domicile, ni lieu de séjour en Italie, ou, dans le cas d’une personne morale, s’il n’a aucun siège en Italie, l’autorité compétente est le président du tribunal de Rome.
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
Aux fins de l’obtention d’informations relatives aux comptes bancaires, le droit italien prévoit une recherche par voie électronique. En particulier, le président de la juridiction ordonne à l’huissier de justice d’accéder, par liaison informatique directe, aux données contenues dans les bases de données des administrations publiques, notamment dans le registre fiscal, y compris les archives des rapports financiers, ainsi que dans les bases de données des organismes de sécurité sociale, afin d’obtenir toutes les informations pertinentes, y compris celles relatives aux relations que le débiteur entretient avec les établissements de crédit et les employeurs ou donneurs d’ordre. En cas de dysfonctionnement des équipements technologiques, l’huissier de justice obtient les informations directement auprès des gestionnaires.
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
La juridiction à laquelle appartient le juge qui a délivré l’ordonnance de saisie; celle-ci statue en formation collégiale. Le juge qui a rendu la décision attaquée ne peut pas faire partie du collège.
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
La réception, la transmission et la signification ou notification de documents sont de la compétence:
a) de l’huissier de justice dans le cas prévu à l’article 23, paragraphe 5, du règlement;
b) du greffe de la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie, dans les cas prévus par l’article 10, paragraphe 2, l’article 23, paragraphe 6, l’article 25, paragraphe 3, et l’article 36, paragraphe 5, du règlement;
c) du greffe du juge d’exécution, dans le cas prévu à l’article 27, paragraphe 2, du règlement;
d) du greffe de la juridiction du lieu du domicile du débiteur, dans le cas prévu à l’article 28, paragraphe 3, du règlement;
e) du créancier, dans le cas prévu à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement.
Lorsque l’ordonnance de saisie a été délivrée dans un État membre autre que l’Italie, dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 3 et 6, et à l’article 25, paragraphe 3, du règlement, la compétence incombe à la juridiction ordinaire chargée de l’exécution de l’ordonnance de saisie [voir l’article 50, paragraphe 1, point f)].
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
La juridiction ordinaire du lieu de résidence du tiers (article 678 du code de procédure civile), qui procède conformément aux dispositions relatives à l’«espropriazione presso terzi» (expropriation auprès de tiers ou saisie‑arrêt) à la suite de la signification ou notification au débiteur prévue à l’article 28 du règlement.
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
Les comptes joints et ceux établis au nom de différents mandataires ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire qu’au prorata de la part revenant au débiteur. Sauf preuve contraire, les parts des différents mandataires sont présumées égales.
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
Conformément aux dispositions combinées des articles 545 et 671 du code de procédure civile, les montants exemptés de saisie sont les suivants:
(a) les pensions alimentaires, à l’exception des aliments, sous réserve de l’autorisation du président du tribunal ou d’un juge délégué par ce dernier et uniquement pour la partie déterminée par ledit président ou ledit juge par voie d'ordonnance;
(b) les subventions de charité ou les allocations de subsistance à des personnes considérées comme étant en état de pauvreté, les allocations de maternité, les indemnités de maladie ou les allocations de funérailles versées par des caisses d’assurance, des organismes d’assistance ou des œuvres de bienfaisance;
(c) les sommes dues par des particuliers à titre de rémunération, de salaire ou d’autres indemnités relatives à une relation de travail ou d’emploi, y compris les indemnités de licenciement, peuvent être saisies en tant que créances alimentaires dans la mesure autorisée par le président du tribunal ou par un juge délégué par ce dernier; ces sommes peuvent être saisies à concurrence d’un cinquième de leur montant; lorsque plusieurs des causes de saisie indiquées ci-dessus sont simultanément réunies, le montant saisi ne peut excéder la moitié du total des sommes susmentionnées;
(d) les rentes viagères constituées à titre gratuit, pour autant qu’il ait été stipulé qu’elles ne sont pas soumises à saisie, dans les limites des besoins alimentaires du créancier;
(e) les sommes dues par un assureur au titulaire ou au bénéficiaire du contrat d’assurance, sans préjudice, en ce qui concerne les primes versées, des dispositions relatives à la révocation des actes portant préjudice aux créanciers et de celles relatives au rapport, à l’imputation et à la réduction des donations;
(f) les sommes dues à titre de pension, d’indemnités tenant lieu de pension ou d’autres allocations de retraite, étant entendu que l’exemption de saisie sur ces sommes ne vaut qu’à concurrence d’un montant correspondant au plafond mensuel de l’allocation sociale, majoré de 50 %, et que la partie au-delà de ce montant peut être saisie dans les limites prévues aux points c) et d) ci-dessus;
(g) les fonds spéciaux de prévoyance et d’assistance constitués par un entrepreneur, y compris sans la contribution des travailleurs, s’il s’agit de créances avancées par les créanciers de l’entrepreneur ou du travailleur.
Il est prévu, en outre, que les sommes dues à titre de rémunération, de salaire et d’autres indemnités relatives à une relation de travail ou d’emploi, y compris les indemnités de licenciement, ainsi que les sommes dues à titre de pension, d’indemnités tenant lieu de pension ou d’allocations de retraite peuvent, si elles sont portées au crédit d’un compte bancaire ou postal dont le débiteur est titulaire, être saisies au-delà du triple de l’allocation sociale, dès lors qu’elles ont été créditées à une date antérieure à la saisie. Lorsqu'elles sont créditées à la date de la saisie ou après celle-ci, les sommes susmentionnées peuvent être saisies dans les limites prévues par les troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas, ainsi que par les dispositions légales spéciales.
Il incombe au débiteur de faire valoir que le crédit est exempté de saisie.
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
En règle générale, le dépositaire d’un bien soumis à saisie - à savoir, la banque dans le cas d’un compte bancaire faisant l’objet d’une saisie - est autorisé à demander une indemnité pour la garde et la conservation du bien, déterminée selon les tarifs en vigueur ou les usages en la matière, ainsi que le remboursement des frais justifiés qui sont indispensables pour la conservation du bien. Ces frais incluent les dépenses encourues aux fins de la déclaration prévue à l’article 25 du règlement.
La partie tenue de supporter, à titre provisoire, ces frais est la partie requérante. Il incombe au juge de déterminer la partie tenue de supporter les frais à titre définitif.
La communication d’informations relatives aux comptes, au sens de l’article 14, n’est pas soumise à la facturation, par les banques, des frais correspondants. Du reste, les banques sont tenues, en vertu de la législation, d’alimenter les archives, dont la consultation constitue, en Italie, la méthode d’obtention des informations relatives aux comptes bancaires, au sens de l’article 14 du règlement.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
Sans préjudice des frais de justice dus en vertu de l’article 42 du règlement (UE) nº 655/2014, le traitement et l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire dont la délivrance a été demandée en Italie entraînent, dans cet État, le paiement de droits pour le tirage de copies des mesures judiciaires et la facturation des honoraires des huissiers de justice pour la signification des actes et documents.
Les droits de copie sont déterminés sur la base du barème figurant à l’annexe 7 du decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia (décret nº 115 du président de la République du 30 mai 2012 - Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de frais de justice).
En ce qui concerne les frais relatifs aux significations, il y a lieu d’opérer une distinction selon que l’huissier de justice procède à la signification directement auprès du destinataire de l’acte ou par voie postale. Dans le premier cas, l’huissier de justice a droit, aux termes de l’article 27 du Testo unico susmentionné, à une indemnité de déplacement, calculée conformément à l’article 35 du Testo unico et sur la base de paramètres actualisés annuellement par décret du Ministero della Giustizia (ministère de la justice). Dans le second cas, le remboursement des frais d’expédition tient lieu d’indemnité. Dans les deux cas, à savoir une signification en mains propres au destinataire ou une signification postale, un droit, prévu à l’article 27 du Testo unico et calculé conformément à l’article 34, est également dû. Lorsqu’il doit être procédé à une signification en urgence, tant le droit que l’indemnité sont majorés conformément à l’article 36 du Testo unico.
Les articles susmentionnés et l’annexe 7 du DPR nº 115/2012 sont accessibles à partir de ce lien.
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
Aucun rang n’est conféré aux ordonnances nationales.
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
La juridiction ordinaire siégeant à juge unique. Pour la procédure visée à l’article 34 du règlement, la juridiction du lieu où le tiers saisi réside ou a son siège est compétente.
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
Un recours contre l’ordonnance délivrée peut être formé au sens des articles 33, 34 et 35 du règlement devant la juridiction ordinaire siégeant en formation collégiale. Le délai de recours est de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance en audience ou, si elle est antérieure, de la date de notification ou signification de cette dernière.
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Les montants de la contribution unifiée varient en fonction du type de procédure et de la valeur du litige.
En particulier:
a) pour les procédures prévues aux articles 21 et 37 du règlement, la contribution unifiée s’élève à 98 EUR pour les procédures devant le tribunal, à 147 EUR pour les pourvois et à 196 EUR pour les procédures devant la cour de cassation;
b) pour les procédures prévues aux articles 8, 33 et 35 du règlement, les montants suivants sont dus au titre de la contribution unifiée:
a) 21,50 EUR pour les procédures dont la valeur n’excède pas 1 100 EUR;
b) 49 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 1 100 EUR, mais n’excède pas 5 200 EUR;
c) 118,50 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 5 200 EUR, mais n’excède pas 26 000 EUR;
d) 259 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 26 000 EUR, mais n’excède pas 52 000 EUR et pour les procédures civiles de valeur indéterminable;
e) 379,50 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 52 000 EUR, mais n’excède pas 260 000 EUR;
f) 607 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 260 000 EUR, mais n’excède pas 520 000 EUR;
g) 843 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 520 000 EUR.
c) pour les procédures prévues à l’article 34 du règlement, les montants suivants sont dus au titre de la contribution unifiée:
a) 43 EUR pour les procédures dont la valeur n’excède pas 1 100 EUR;
b) 98 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 1 100 EUR, mais n’excède pas 5 200 EUR;
c) 237 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 5 200 EUR, mais n’excède pas 26 000 EUR;
d) 518 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 26 000 EUR, mais n’excède pas 52 000 EUR;
e) 759 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 52 000 EUR, mais n’excède pas 260 000 EUR;
f) 1 214 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 260 000 EUR, mais n’excède pas 520 000 EUR;
g) 1 686 EUR pour les procédures dont la valeur est supérieure à 520 000 EUR.
d) pour les procédures prévues à l’article 14 du règlement, la contribution unifiée s’élève à 43 EUR.
Les frais de justice doivent être acquittés au début de la procédure, lors du dépôt du recours.
En outre, les droits, les indemnités de déplacement et les frais d’expédition relatifs à la signification effectuée à la demande du fonctionnaire préposé au bureau doivent être avancés à hauteur d’un montant forfaitaire de 27 EUR.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Seules les traductions en italien sont acceptées.