La compétence internationale des juridictions allemandes est déterminée soit par les actes législatifs pertinents de l’Union européenne, soit par la procédure civile internationale autonome, qui inclut également les accords internationaux de droit public. Le formulaire ne répond qu’aux questions de compétence juridictionnelle nationale.
1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
Pour les litiges civils, il existe en Allemagne deux juridictions distinctes: les juridictions civiles, qui font partie des juridictions de droit commun, et les tribunaux du travail, qui sont des juridictions spécialisées.
Les tribunaux du travail ont compétence pour tous les litiges de droit civil entre employeurs et salariés, ainsi que pour les litiges opposant les partenaires sociaux. Les autres compétences des tribunaux du travail sont énumérées aux articles 2 à 3 de la loi relative aux tribunaux du travail. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi relative aux tribunaux du travail, leur compétence s’étend également aux litiges opposant des personnes «dont la situation est comparable à celle des salariés» à leurs donneurs d’ouvrage. Tous les autres litiges de droit civil relèvent de la compétence des tribunaux civils.
2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?
Les tribunaux civils de première instance sont en particulier les tribunaux cantonaux (Amtsgerichte) et les tribunaux régionaux (Landgerichte).
1. Les tribunaux cantonaux ont compétence matérielle de principe pour les litiges de droit civil lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 5 000 euros et que l’affaire ne relève pas de la compétence matérielle exclusive du tribunal régional (article 23, point 1, de la loi sur l’organisation judiciaire).
Indépendamment de la valeur de l’objet du litige, les tribunaux cantonaux ont en outre compétence matérielle dans les cas suivants (voir articles 23, 23a, de la loi sur l’organisation judiciaire):
Les tribunaux cantonaux ont compétence matérielle exclusive pour les litiges portant sur les droits résultant d’un contrat de location de logement ou sur l’existence d’un tel contrat (article 23, paragraphe 2a, de la loi sur l’organisation judiciaire).
Par ailleurs, les tribunaux cantonaux ont compétence matérielle exclusive pour connaître des affaires familiales et, en principe, des affaires relevant des procédures gracieuses (article 23a, paragraphe 1, première phrase, points 1 et 2, de la loi sur l’organisation judiciaire).
D’autres compétences du tribunal cantonal indépendantes de la valeur du litige découlent de l’article 23, points 2b à 2d et 2g, de la loi sur l’organisation judiciaire (litiges entre voyageurs et hôtes, cochers, bateliers ou consignataires dans les ports d’embarquement, concernant l’écot, les frais de voiture, les indemnités de traversée, le transport des voyageurs et de leurs biens et la perte et l’endommagement de ces derniers, ainsi que les litiges entre voyageurs et artisans survenus à l’occasion du voyage; les litiges visés à l’article 43, paragraphe 2, de la loi sur la copropriété; cette compétence est exclusive; les litiges relatifs aux dégâts de gibier; les droits découlant d’un contrat d’apanage, de douaire, de retraite ou de déménagement lié à la mise à disposition d’un bien immeuble).
2. Les tribunaux régionaux sont compétents en première instance pour connaître des litiges de droit civil qui ne relèvent pas du ressort des tribunaux cantonaux (article 71, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation judiciaire). Cette compétence se rapporte notamment aux litiges d’une valeur supérieure à 5 000 euros.
La compétence matérielle exclusive du tribunal régional, indépendamment du montant des litiges, découle en particulier de l’article 71, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation judiciaire. Ainsi, les tribunaux régionaux ont une compétence matérielle exclusive:
- pour les actions en responsabilité pour faute de service,
- pour les demandes de dommages et intérêts fondées sur des informations erronées ou omises sur le marché des capitaux,
- pour les litiges portant sur le droit d’injonction de l’acheteur et le droit à ajustement de la rémunération de l’entrepreneur qui en découle pour les contrats de construction au sens de l’article 650b du code civil
allemand. D’autres compétences matérielles exclusives des tribunaux régionaux découlent d’autres dispositions des lois fédérales, comme dans le domaine de la propriété industrielle (voir, par exemple, article 140, paragraphe 1, de la loi sur les marques).
Auprès des tribunaux régionaux peuvent en outre exister des chambres de commerce, article 93 de la loi sur l’organisation judiciaire. Celles-ci sont fonctionnellement compétentes en matière commerciale au sens de l’article 95 de la loi sur l’organisation judiciaire. L’audience devant la chambre de commerce doit être demandée par l’une des parties, article 96, paragraphe 1, et article 98, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur l’organisation judiciaire.
En outre, la loi sur le renforcement de la juridiction (Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne, 2024 I, nº 302), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2025, donne aux Länder la possibilité d’établir une compétence de première instance du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) pour certaines affaires économiques civiles mentionnées dans la loi (voir article 119b, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation judiciaire). Par accord entre les parties, celui-ci peut alors être compétent pour connaître de ces litiges en première instance à partir d’une certaine valeur.
2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)
2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale
Aux termes des dispositions du code de procédure civile relatives au for général (articles 12 à 18 du code de procédure civile), la compétence territoriale correspond en Allemagne au domicile du défendeur, article 12 du code de procédure civile. En l’absence de domicile, le for général d’une personne correspond à son lieu de résidence sur le territoire national et, si un tel lieu est inconnu, à son dernier domicile (article 16 de la ZPO). Pour une personne morale, le lieu où se trouve son siège social est déterminant, article 17 du code de procédure civile.
2.2.2 Les exceptions à la règle générale
2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?
Pour certains types d’actions, le demandeur a la possibilité de choisir un autre for (fors spéciaux, non exclusifs) que celui du domicile du défendeur. Exemples:
* Pour les litiges découlant d’une relation contractuelle ou portant sur l’existence d’une telle relation, il est également possible de saisir le tribunal du lieu où l’obligation litigieuse doit être exécutée («for spécial du lieu d’exécution», article 29, paragraphe 1, du code de procédure civile). Une convention relative au lieu d’exécution n’a de pertinence procédurale que si les parties au contrat font partie des personnes habilitées aux termes de l’article 38, paragraphe 1, du code de procédure civile à conclure des conventions attributives de juridiction ou si la convention a été conclue après l’apparition du litige, voir point 2.2.2.3.
On entend par le terme de relation contractuelle, indépendamment de la nature de l’obligation, tous les contrats générateurs d’obligations. En cas de compétence des tribunaux du travail, la disposition susvisée s’applique par analogie, article 46, paragraphe 2, de l’ArbGG.
* En matière délictuelle, la juridiction dans le ressort de laquelle l’acte a été commis est également compétente (article 32 du code de procédure civile).
* Dans les actions fondées sur la loi sur la circulation routière (StVG), le tribunal dans le ressort duquel le fait dommageable, à savoir l’accident de la circulation, a eu lieu est également compétent (article 20 de la StVG).
* La victime d’une infraction peut, dans le cadre d’une procédure pénale, présenter au tribunal saisi de l’affaire des requêtes afin de faire valoir des prétentions financières résultant de l’infraction (constitution de partie civile en vertu des articles 403 et 404 du code de procédure pénale).
* La compétence territoriale pour les procédures de divorce est régie par l’article 122 de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse. Le tribunal de la famille (chambre instituée auprès d’un tribunal cantonal) dans le ressort duquel l’un des époux a sa résidence habituelle avec les enfants mineurs communs (c’est-à-dire le centre effectif de leur vie) a ensuite compétence territoriale exclusive. En l’absence d’une telle résidence sur le territoire national au moment de l’introduction de l’instance (c’est-à-dire au moment de la signification de la demande introductrice d’instance), la compétence exclusive revient au tribunal de la famille dans le ressort duquel l’un des époux a sa résidence habituelle avec une partie des enfants mineurs communs, dans la mesure où aucun enfant commun ne réside habituellement avec l’autre époux.
S’il s’avère impossible de fonder ainsi une compétence, la compétence exclusive revient au tribunal de la famille dans le ressort duquel les époux avaient en dernier lieu leur résidence habituelle commune si l’un des époux y a encore sa résidence habituelle au moment de l’introduction de l’instance (voir ci-dessus). Si tel n’est pas le cas, c’est la résidence habituelle du défendeur qui est déterminante, sauf en l’absence d’une telle résidence habituelle sur le territoire national. Dans ce cas, c’est la résidence habituelle du demandeur qui est déterminante.
S’il s’avère également impossible de fonder ainsi une compétence, c’est alors le tribunal de la famille à proximité du tribunal cantonal de Berlin-Schöneberg qui a compétence exclusive.
* La compétence territoriale en matière d’obligation alimentaire est régie par l’article 232 de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse. S’agissant de la pension alimentaire pour les ex-conjoints et pour les enfants, le tribunal devant lequel l’affaire matrimoniale est ou était pendante en première instance est seul compétent pendant la litispendance de la procédure matrimoniale.
Lorsqu’une affaire matrimoniale n’est pas ou plus pendante, la compétence exclusive en matière d’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant mineur ou d’un enfant traité comme tel appartient au tribunal dans le ressort duquel l’enfant ou le parent autorisé à agir au nom de l’enfant mineur a sa résidence habituelle. Cette disposition ne s’applique pas en cas de résidence habituelle de l’enfant ou d’un parent à l’étranger.
Pour toutes les autres questions relatives à l’obligation alimentaire (obligation alimentaire envers le conjoint ou les enfants qui ne relève pas des dispositions précitées, mais aussi obligation alimentaire envers les petits-enfants, les parents ou les mères d’enfants célibataires), les dispositions générales restent applicables, c’est-à-dire que la résidence habituelle du défendeur est déterminante. Pour certains cas particuliers existent également les choix de for prévus à l’article 232, paragraphe 3, deuxième phrase, de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse (point 1: en cas de demande introduite par un parent à l’encontre de l’autre parent en raison d’une exigence relative à une obligation alimentaire légale fondée sur le mariage ou d’une exigence au titre de l’article 1615l du code civil, la juridiction saisie d’une procédure relative à l’entretien de l’enfant en première instance; point 2: en cas de demande d’un enfant par laquelle il réclame à chacun de ses parents l’exécution de leur obligation alimentaire, la juridiction qui est compétente pour connaître de la demande formée à l’encontre de l’un des parents; la juridiction auprès de laquelle le demandeur a sa résidence habituelle, si le défendeur n’a pas de for compétent sur le territoire national).
* En matière d’autorité parentale ou de droit de visite, conformément à l’article 152 de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse, c’est-à-dire: Si la procédure de divorce est pendante, cette juridiction reste compétente. Si aucune affaire matrimoniale n’est pendante, la résidence habituelle de l’enfant est déterminante. La compétence se détermine à la date à laquelle le tribunal est saisi de l’affaire.
* La compétence territoriale dans les procédures gracieuses suit des aspects très différents, étant donné que ces affaires ne se caractérisent généralement pas par des prétentions entre parties, mais ont un caractère d’assistance juridique.
Dans la mesure où une affaire concerne une personne physique, le lieu de résidence habituelle de la personne est généralement déterminant, à moins que la nécessité d’agir n’indique un autre point de rattachement territorial. C’est ce qui est prévu, pour les affaires de curatelle, à l’article 272 de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse, pour les affaires de placement, à l’article 313 de ladite loi et, pour les affaires de privation de liberté, à l’article 416 de ladite loi.
Dans le cas de personnes morales (par exemple, société anonyme, société à responsabilité limitée, association enregistrée) ou d’associations de personnes assimilées du point de vue du droit procédural (par exemple, société en nom collectif ou société en commandite), la compétence judiciaire est déterminée par le siège de l’association ou de la société dans le cadre d’une affaire d’assistance juridique, par exemple dans le cadre d’une procédure d’enregistrement ou d’une procédure relevant du droit de l’entreprise. Lorsqu’une personne physique agit en tant qu’entrepreneur individuel, c’est le lieu de son établissement qui est déterminant. Les règles de compétence territoriale en matière d’enregistrement et de procédure relevant du droit des entreprises figurent aux articles 376 et 377 de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse, le cas échéant en combinaison avec les dispositions du droit du Land.
La juridiction compétente pour connaître d’une succession est, en règle générale, la juridiction dans le ressort de laquelle le défunt avait sa dernière résidence habituelle, article 343, paragraphe 1, de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse. Dans certains cas, des compétences différentes peuvent résulter de l’article 343, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 344 de ladite loi. À cet égard, il convient de mentionner en particulier l’article 344, paragraphe 7, de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse, qui permet à un héritier qui n’a pas sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal des successions compétent de procéder à la renonciation à une succession ou à d’autres déclarations relatives à l’ouverture d’une succession également auprès du tribunal des successions dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle.
Pour les affaires de registre foncier, le tribunal cantonal est compétent en tant que bureau du registre foncier dans le ressort duquel se situe le bien immobilier concerné. La compétence territoriale pour les affaires de registre foncier est régie par l’article 1er du code foncier, le cas échéant en combinaison avec les dispositions du droit du Land.
2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?
Si la loi stipule expressément un for exclusif, celui-ci l’emporte sur tous les autres fors et une action n’est recevable que si elle est introduite devant ce for exclusif. Les juridictions territoriales exclusives sont régies par le code de procédure civile, mais aussi par des lois spéciales, telles que la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse (voir, par exemple, article 122 de ladite loi). Les juridictions territoriales exclusives en vertu du code de procédure civile sont, par exemple, les suivantes:
* Si l’action porte sur un immeuble ou un droit réel immobilier (par exemple emphytéose), dans certains cas la compétence territoriale exclusive revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le bien immobilier en question; tel est le cas des actions pétitoires en matière de propriété ou de charge réelle, des litiges relatifs à l’existence d’une charge réelle, des actions possessoires, actions en bornage et actions en partage (article 24 du code de procédure civile).
* Pour les litiges découlant d’un contrat de location ou de bail de locaux ou portant sur l’existence d’un tel contrat, la compétence territoriale exclusive revient au tribunal dans le ressort duquel le local en location ou en bail est situé (article 29a, paragraphe 1, du code de procédure civile). Cette règle n’est cependant pas applicable aux contrats de location de locaux d’habitation à usage temporaire (logements de vacances, chambres d’hôtel, etc.), de locaux meublés à locataire unique, d’immeubles ni de locaux destinés à l’accomplissement de tâches publiques (article 29a, paragraphe 2, du code de procédure civile).
* Pour les actions intentées contre le propriétaire d’une installation située sur le territoire national aux fins d’obtenir réparation d’un dommage causé par une atteinte à l’environnement, la compétence exclusive revient au tribunal dans le ressort duquel l’atteinte à l’environnement a émané de l’installation en question (article 32a du code de procédure civile).
* Pour les recours en réparation fondés sur des informations publiques erronées, trompeuses ou omises relatives aux marchés des capitaux ou les actions en exécution de contrat fondées sur une offre au titre de la loi sur les acquisitions de valeurs mobilières et les offres publiques d’achat (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz), le tribunal du siège de l’émetteur concerné, du distributeur d’autres fonds de placement concerné ou de la société visée est seul compétent si ce siège est situé en Allemagne et si le recours/l’action est au moins dirigé(e) contre l’émetteur, le distributeur ou la société visée (article 32b du code de procédure civile).
* Les procédures d’injonction de payer relèvent de la compétence exclusive du tribunal cantonal auprès duquel le demandeur a son for général, c’est-à-dire, en règle générale, son domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège (article 689, paragraphe 2, première phrase, du code de procédure civile). Si le demandeur n’a pas de for général en Allemagne, le tribunal cantonal de Berlin‑Wedding est seul compétent. Cette disposition s’applique également dans la mesure où d’autres dispositions prévoient une autre compétence exclusive.
* Les procédures d’exécution forcée relèvent de la compétence exclusive du tribunal cantonal, agissant comme juridiction d’exécution, dans le ressort duquel l’exécution doit avoir ou a eu lieu (article 764, paragraphe 2, et article 802 du code de procédure civile). En cas d’exécution forcée de créances et autres droits patrimoniaux, le tribunal cantonal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile est compétent (article 828, paragraphe 2, du code de procédure civile). En matière de vente forcée ou de séquestre d’immeubles, la compétence territoriale exclusive revient, en tant que juridiction d’exécution, au tribunal cantonal dans le ressort duquel se trouve l’immeuble (article 1er, paragraphe 1, et article 146 de la loi sur la vente forcée et la mise sous séquestre, et articles 802 et 869 du code de procédure civile).
Si le droit d’un tiers s’opposant à la vente est invoqué sur un bien faisant l’objet de l’exécution forcée, le tribunal dans le ressort duquel l’exécution forcée a lieu est exclusivement compétent (article 771, paragraphe 1, du code de procédure civile).
* La décision relative à l’exécution forcée des obligations de faire, de ne pas faire ou de laisser faire est prise, en cas d’obligations qui ne peuvent être exécutées par des tiers (unvertretbare Handlung), par le tribunal statuant en première instance (articles 894, 895, 888 et 890 du code de procédure civile). Le tribunal de première instance est également compétent pour les recours fondés sur des observations portant spécifiquement sur la demande formée contre le jugement (article 767, paragraphe 1, du code de procédure civile).
2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?
a) Conventions
Le code de procédure civile prévoit la possibilité de conclure des conventions attributives de juridiction. Aux termes de l’article 38, paragraphe 1, du code de procédure civile, un tribunal de première instance en fait incompétent matériellement ou territorialement devient compétent par convention expresse ou tacite entre les parties si ces dernières sont des commerçants, des personnes morales de droit public ou des établissements de droit public ayant un budget spécial. La compétence d’un tribunal de première instance peut en outre être convenue si au moins l’une des parties n’a pas de for général sur le territoire national (article 38, paragraphe 2, première phrase, du code de procédure civile). Dans ce dernier cas, la convention doit être rédigée par écrit ou bien, si elle a été conclue oralement, être confirmée par écrit. Si l’une des parties a un for général sur le territoire national, seul peut être choisi pour le territoire national un tribunal auprès duquel soit cette partie a son for général, soit un for spécial est justifié.
Aux termes de l’article 38, paragraphe 3, du code de procédure civile, une convention attributive de juridiction n’est pour le reste admissible que si elle a été conclue expressément et par écrit après l’apparition du litige ou pour le cas où le futur défendeur transférerait après la conclusion du contrat son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger, ou bien où son domicile ou sa résidence habituelle seraient inconnus au moment de l’introduction de l’action.
Une convention attributive de juridiction est toujours assujettie à la condition de devoir se référer à un rapport de droit déterminé et aux litiges nés de ce rapport de droit; elle est sinon nulle (article 40, paragraphe 1, du code de procédure civile). Une convention attributive de juridiction est par ailleurs illicite lorsqu’il s’agit de prétentions autres que pécuniaires attribuées au tribunal cantonal sans considération de la valeur de l’objet du litige (article 40, paragraphe 2, point 1, du code de procédure civile). Une convention attributive de juridiction est également impossible si la loi énonce une attribution exclusive de compétence (article 40, paragraphe 2, point 2, du code de procédure civile).
Une convention attributive de juridiction valable s’impose aux tribunaux; le contenu de la convention détermine s’il a été convenu d’une attribution de compétence exclusive.
b) Audience sans exception d’incompétence
La compétence d’un tribunal de première instance est par ailleurs fondée par le fait que le défendeur débat oralement au fond sans soulever l’exception d’incompétence (article 39 du code de procédure civile). Dans le cas des procédures devant les tribunaux cantonaux, cet effet juridique n’intervient que si le tribunal l’a signalé (article 504 du code de procédure civile).
Devant ces tribunaux, un débat au fond mené sans invocation de l’exception d’incompétence ne peut fonder la compétence dès lors qu’une convention attributive de compétence serait illicite, article 40, paragraphe 2, deuxième phrase, du code de procédure civile (voir ci-dessus; ceci concerne les cas de litiges non pécuniaires et de fors exclusifs).
3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
La spécificité de la juridiction spécialisée des tribunaux du travail ne se limite pas uniquement à la compétence matérielle, conformément aux articles 2 et 3 de la loi relative aux tribunaux du travail.
Des spécificités doivent également être prises en compte en matière de compétence territoriale. Pour les procédures de jugement au sens de l’article 2 de la loi relative aux tribunaux du travail, nous renvoyons tout d’abord aux règles générales du code de procédure civile, à savoir l’article 46, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux tribunaux du travail. Les règles de compétence territoriale du code de procédure civile s’appliquent donc. Toutefois, l’article 48, paragraphe 1a, de la loi relative aux tribunaux du travail fonde un for spécial du lieu de travail qui peut être saisi. Pour les conventions attributives de juridiction, les règles générales décrites au point 2.2.2.3 s’appliquent. Il convient toutefois de noter que les partenaires sociaux sont autorisés, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la loi relative aux tribunaux du travail, à établir la compétence d’un tribunal sans compétence territoriale pour certains litiges sans tenir compte de l’article 38 du code de procédure civile.
En cas de procédure de décision au sens de l’article 2a de la loi relative aux tribunaux du travail, l’article 82, paragraphe 1, de la loi relative aux tribunaux du travail établit le for exclusif du lieu d’activité ou du siège social de l’entreprise.