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Adaptation des droits réels

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Belgique
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Quels sont les droits réels qui pourraient naître d'une succession en vertu du droit de l’État membre?

Les droits réels qui peuvent naître d'une succession soumise au droit belge sont le droit de propriété et ses démembrements, à savoir :

- l'usufruit (article 745bis du Code civil);

- l'usage et l'habitation (article 625 du Code civil);

- la servitude (article 637 du Code civil);

- la superficie et l'emphytéose.

2 Ces droits réels sont-ils inscrits dans un registre de droits de propriété immobilière ou mobilière et, dans l’affirmative, cette inscription est-elle obligatoire? Dans quel(s) registre(s) sont-ils inscrits et quelles sont les exigences et la procédure en matière d’inscription?

Lorsqu'une personne devient titulaire d'un droit de propriété ou d'un droit de propriété démembré en raison d'une transmission du droit à cause de mort, elle le devient erga omnes. Autrement dit, lorqu'un tel droit est transmis à cause de mort (succession ou testament), il n'est pas nécessaire d'opérer une transcription dans un registre foncier. En effet, l'article 1er de la loi hypothécaire qui établit les cas dans lesquels la transmission d'un droit réel doit faire l'objet d'une publicité foncière pour être opposable aux tiers, ne vise pas cette hypothèse.

3 Quels sont les effets liés à l'inscription des droits réels?

N/A

4 Des règles et des procédures spécifiques ont-elles été mises en place pour l'adaptation d'un droit réel auquel une personne peut prétendre en vertu de la loi applicable aux successions pour le cas où la loi de l’État membre dans lequel ce droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question?

A ce stade, des règles ou procédures spécifiques n'ont pas été mises en place pour l'adaptation d'un droit réel.

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