Remarque préliminaire:
La base juridique des informations fournies dans cette fiche est prévue dans le code de l’insolvabilité et du redressement des entreprises (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), approuvé par le décret-loi nº 53/2004 du 18 mars 2004, tel que modifié en dernier lieu par le décret-loi nº 57/2022 du 25 août 2022, ci-après dénommé le «CIRE».
1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
Les procédures d’insolvabilité peuvent être engagées contre toute personne physique ou morale et contre la succession jacente; les associations sans personnalité juridique et les commissions spéciales; les sociétés civiles; les sociétés commerciales et les sociétés civiles à forme commerciale jusqu’à la date de l’enregistrement définitif du contrat constitutif; les coopératives, avant l’enregistrement de leur constitution; les établissements individuels à responsabilité limitée; tout autre patrimoine autonome (article 2, paragraphe 1, points a) à h) du CIRE).
Les personnes morales de droit public et les entités publiques commerciales; les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, les sociétés financières, les entreprises d’investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers et les organismes de placement collectif ne peuvent pas faire l'objet d’une procédure d’insolvabilité, dans la mesure où la soumission à une telle procédure est incompatible avec les régimes spéciaux prévus pour de telles entités (article 2, paragraphe 2, du CIRE).
2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
Dès lors qu’un débiteur est dans l’incapacité d’honorer l’ensemble de ses obligations venues à échéance (article 3 du CIRE).
Les procédures d'insolvabilité ont pour but de satisfaire les créanciers selon les modalités prévues par un plan d'insolvabilité, ou, quand cela n’est pas jugé possible, sur la liquidation du patrimoine du débiteur insolvable et la répartition du produit obtenu entre les créanciers (article premier, paragraphe 1, du CIRE).
Lorsqu’une entreprise se trouve dans une situation économique difficile ou dans une situation d’insolvabilité imminente, elle peut demander au tribunal une procédure spéciale de restructuration (articles 17-A à 17-I du CIRE).
Lorsqu’un débiteur de toute autre nature se trouve dans une situation économique difficile ou dans une situation d’insolvabilité imminente, il peut demander au tribunal une procédure spéciale d’accord de paiement (articles 222-A à 222-I).
3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
La masse de l’insolvabilité englobe l’ensemble du patrimoine du débiteur à la date de la déclaration de l’insolvabilité.
La masse de l’insolvabilité comprend également les biens et les droits patrimoniaux qui peuvent être convertis en espèces, qu'il acquiert pendant la durée de la procédure d’insolvabilité, tels que les droits de propriété, les droits d'utilisation et les réserves de propriété (article 46, paragraphe 1, du CIRE).
Si le débiteur est marié sous un régime de communauté de biens, la masse de l’insolvabilité intègre en outre sa part des biens communs du couple.
4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
Le jugement d'insolvabilité peut établir que l’administration de la masse de l'insolvabilité sera assurée par le débiteur, dans le cas où une entreprise est comprise dans la masse de l'insolvabilité (article 223 du CIRE), sous réserve des conditions prévues par les dispositions de l'article 224 du CIRE.
Le praticien de l'insolvabilité est désigné par le juge (article 52, paragraphe 1, du CIRE). Il assure le bon déroulement de la procédure d'insolvabilité en y jouant un rôle fondamental.
Outre les autres tâches qui lui sont assignées, il incombe au praticien de l’insolvabilité de préparer l’apurement des dettes de la partie insolvable aux dépens de la masse de l’insolvabilité, de promouvoir la vente des biens qui composent la masse de l’insolvabilité, en vue de distribuer le produit aux créanciers, ainsi que de défendre et préserver les droits de la partie insolvable et de veiller à la poursuite de l’activité de l’entreprise, le cas échéant, en évitant dans la mesure du possible d’aggraver sa situation économique (article 55, paragraphe 1).
5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
Il est possible de compenser des créances sur la masse de l’insolvabilité avec des dettes à l’égard de la masse de l’insolvabilité, si les conditions prévues à l’article 99 du CIRE sont satisfaites.
Ce régime permet à un créancier de la masse l'insolvabilité de compenser sa créance avec des dettes à l’égard de la masse insolvable, éteignant réciproquement les crédits. Ainsi, le créancier voit son crédit remboursé sans avoir à payer sa dette à la masse, échappant à la concurrence des créanciers.
Il s’agit d’un moyen de faciliter les paiements en évitant les paiements croisés.
Outre la règle générale de l’article 99 du CIRE, il existe d’autres dispositions juridiques prévoyant ponctuellement la possibilité de compensation: l’article 102, paragraphe 3, point e), l’article 154, paragraphe 1, l’article 242, paragraphe 3 et l’article 286 du CIRE.
6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
Les effets de l’insolvabilité concernant les contrats en vigueur auxquels le débiteur est partie dépendent de la nature du contrat et sont indiqués notamment aux articles 102 à 119 du CIRE.
Le principe général veut que les contrats bilatéraux (qui génèrent des obligations entre les deux parties) soient toujours respectés, en maintenant les termes convenus entre les parties.
Toutefois, si, à la date de la déclaration d'insolvabilité, le contrat n'a pas été pleinement exécuté, son exécution est suspendue jusqu'à ce que le praticien de l'insolvabilité rende une déclaration d'exécution ou de refus du contrat (article 102, paragraphe 2, du CIRE ). Si le praticien de l’insolvabilité rejette l’exécution du contrat, aucune des parties n'a droit à la restitution de ce qu’elle a apporté (article 102, paragraphe 3, du CIRE).
Par exemple:
● Contrat de vente et vente avec réserve de propriété (en cas d'insolvabilité du vendeur): la partie adverse peut exiger l’exécution du contrat si le bien lui a déjà été livré à la date de la déclaration de l’insolvabilité (article 104, paragraphe 1, du CIRE).
● Promesse de contrat (en cas d’insolvabilité du promettant-vendeur): il n’est pas possible de refuser l’exécution d’une promesse de contrat avec une efficacité réelle, s’il existe déjà une tradition de la chose en faveur du promettant-acquéreur (par exemple, si le promettant-vendeur a déjà remis la clef d'un bien au promettant-acheteur) - article 106, paragraphe 1, du CIRE.
Si le débiteur a accompli des actes portant atteinte à la masse de l’insolvabilité (à savoir, tous les actes qui diminuent, entravent, compliquent ou compromettent le remboursement des créanciers) dans les deux ans précédant la date de la déclaration d'insolvabilité, ces derniers peuvent être résolus en application des dispositions des articles 120 et suivants du CIRE.
7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
Effets sur les procédures
La déclaration d’insolvabilité entraîne notamment la suspension de toute démarche exécutoire ou de toute mesure requise par les créanciers de la masse de l’insolvabilité qui affecte les biens composant la masse, faisant obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de toute action en exécution engagée par les créanciers de la masse de l’insolvabilité (article 88, paragraphe 1, du CIRE): ainsi, si les dettes de la personne insolvable font l’objet d'une saisie, cette dernière sera suspendue par la déclaration d'insolvabilité.
À leur tour, les mesures d’exécution suspendues disparaissent, pour la partie insolvable, dès que son insolvabilité est déclarée et que la procédure d'insolvabilité est close, pour cause d’exécution de la répartition finale ou d’insuffisance de la masse (article 88, paragraphe 3, du CIRE).
La déclaration d’insolvabilité détermine l’exigibilité de toutes les obligations de la partie insolvable non subordonnées à une condition suspensive (article 91, paragraphe 1, du CIRE).
Le jugement déclarant l’insolvabilité détermine la suspension de tous les délais de prescription et de forclusion opposables par le débiteur au cours de la procédure (article 100, paragraphe 1, du CIRE).
8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
Une fois l’insolvabilité déclarée, toutes les actions dans lesquelles sont examinées les questions relatives à des biens compris dans la masse de l’insolvabilité intentées contre le débiteur sont jointes à la procédure d’insolvabilité, à condition que cela soit demandé par le praticien de l’insolvabilité si cela est opportun aux fins de la procédure (article 85, paragraphe 1, du CIRE). Le praticien de l’insolvabilité remplace donc la partie insolvable dans toutes les actions, indépendamment de l’accord de la partie adverse (article 85, paragraphe 3, du CIRE).
9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
Les créanciers de la masse de l'insolvabilité participent activement au processus et doivent réclamer leurs crédits dans le délai accordé dans le jugement, qui ne peut pas excéder 30 jours (article 36, paragraphe 1, point j) et article 128, paragraphe 1, du CIRE).
Les créanciers de la masse de l'insolvabilité sont tous les titulaires de créances de nature patrimoniale faisant partie de la masse de l’insolvabilité, ou qui sont garanties par des biens faisant partie de la masse de l'insolvabilité, dont la base est antérieure à la date de cette déclaration.
À compter de la déclaration d'insolvabilité, tous les paiements sont effectués aux créanciers dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, empêchant ainsi l'initiation et la poursuite de toute action exécutive contre la masse de l'insolvabilité.
En conséquence, les créanciers ont le droit de participer à l'assemblée des créanciers, aux termes de l'article 72, paragraphe 1, du CIRE.
Les créances confèrent un vote pour chaque euro ou fraction du montant si elles sont reconnues par une décision finale rendue dans l’annexe de la vérification et du classement par rang des créances ou lors d’une action de vérification ultérieure, ou si le créancier observe, cumulativement, les conditions énoncées à l’article 73, paragraphe 1, points a) et b), du CIRE.
10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
Le praticien de l’insolvabilité peut utiliser ou céder des biens de la masse de l’insolvabilité, notamment conformément aux articles 149, 150, 157 et 158 du CIRE.
La vente des biens de la masse de l'insolvabilité est une opération essentielle pour la satisfaction des créances, dont la responsabilité et la compétence reviennent au praticien de l'insolvabilité qui dispose, à cet égard, d’une liberté de choix.
Après le prononcé définitif du jugement déclaratif de l’insolvabilité et la réalisation de l’assemblée d’évaluation du rapport, le praticien de l’insolvabilité procède immédiatement à la vente de tous les avoirs saisis dans la masse de l’insolvabilité, dans la mesure où les décisions prises par les créanciers au sein de cette assemblée ne s’y opposent pas (article 158, paragraphe 1, du CIRE).
Les créanciers disposant d'une garantie réelle sur les biens à céder doivent être consultés au sujet du type de cession et informés de la valeur de base fixe et du prix de la cession projetée. Ils peuvent, dans certaines conditions, proposer une acquisition directe des biens ou par l'intermédiaire d’un tiers (article 164, paragraphes 2 et 3, du CIRE).
Le produit de la cession des biens, à l’exception des valeurs strictement réservées aux dépenses d’administration courantes, doit être déposé sur un compte à l’ordre de l’administration de la masse de l’insolvabilité, auprès d’un établissement de crédit choisi par le praticien de l’insolvabilité (article 150, paragraphe 6 et article 167, paragraphe 1, du CIRE).
11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
1. Il existe trois types de créances sur l’insolvabilité:
i) les créances garanties et privilégiées;
ii) les créances subordonnées;
iii) les créances chirographaires.
Les créances garanties sont celles qui bénéficient de sûretés réelles, y compris les privilèges spéciaux, en intégrant le capital et les intérêts correspondants, à concurrence du montant correspondant à la valeur des biens qui constituent la garantie (article 47, paragraphe 4, point a), du CIRE). Il convient de noter toutefois que certaines garanties s'éteignent avec la déclaration d'insolvabilité, leurs titulaires perdant alors leur qualité de créanciers garantis (article 97 du CIRE).
Les créances privilégiées sont celles qui bénéficient de privilèges généraux sur les biens composant la masse de l’insolvabilité, qu’ils soient meubles ou immeubles (article 47, paragraphe 4, point a), du CIRE).
Les créances subordonnées sont les créances énumérées à l’article 48 du CIRE «sauf lorsqu’elles bénéficient de privilèges de créancier, généraux ou spéciaux, ou d’hypothèques légales, qui ne s’éteignent pas à la suite de la déclaration d'insolvabilité» (article 47, paragraphe 4, point b), du CIRE).
Les créances chirographaires sont les autres créances (article 47, paragraphe 4, point c), du CIRE).
12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
Les créanciers de la masse de l’insolvabilité, y compris le ministère public, doivent réclamer, dans le délai fixé à cet effet par le jugement déclaratif, la vérification de leurs créances moyennant la présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents probants dont ils disposent (article 128, paragraphe 1, du CIRE).
Les règles applicables à la production, la vérification et l’approbation de créances sont énoncées aux articles 128 à 140 du CIRE.
13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
Les règles régissant le paiement des créanciers prévoient des différences de traitement selon qu'ils sont privilégiés, chirographaires ou subordonnés. Elles sont énoncées aux articles 172 à 184 du CIRE.
Ces dispositions légales prévoient également la possibilité que le paiement d’une dette contractée auprès de tiers fasse l’objet d’une subrogation, ainsi que le régime applicable en cas de solidarité des débiteurs.
14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
La procédure d’insolvabilité peut être déclarée close:
- après l’exécution de la répartition finale;
- après la décision d’homologation du plan d'insolvabilité;
- à la demande du débiteur (lorsque celui-ci cesse d’être insolvable) - article 231 du CIRE;
- lorsque le praticien de l’insolvabilité constate que la masse de l’insolvabilité ne suffit pas à couvrir les dettes - article 232 du CIRE.
Une fois la procédure close, tous les effets résultant de la déclaration d'insolvabilité cessent et le débiteur recouvre le droit de disposer de ses biens, de vendre ou de donner son patrimoine, ainsi que la libre gestion de ses affaires et de ses biens (article 233, paragraphe 1, du CIRE).
En outre, les créanciers de la masse de l’insolvabilité pourront exercer leurs droits à l’encontre du débiteur sans restrictions autres que celles figurant dans le plan d’insolvabilité et le plan de paiement.
Les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité sont prévus aux articles 231 à 234 du CIRE.
15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
Après la clôture de la procédure, les créanciers de la masse de l’insolvabilité peuvent, en principe, exercer leurs droits à l’encontre du débiteur sans autres restrictions que celles figurant dans le plan d’insolvabilité éventuel et dans le plan de paiement, ainsi qu’à l’article 242, paragraphe 1, du CIRE.
Pour que les créanciers puissent exercer leurs droits, le jugement d’homologation du plan de paiement, ainsi que le jugement de vérification des créances ou la décision rendue à la suite d’une action de vérification ultérieure, conjointement, le cas échéant, avec le jugement d’homologation du plan d’insolvabilité, forment titre exécutoire.
L’article 242, paragraphe 1, du CIRE dispose qu’en cas d’exonération du passif d’une personne physique, aucune exécution sur les avoirs du débiteur aux fins de satisfaire des créances sur l’insolvabilité pendant la période de cession n’est autorisée.
16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
Les frais et dépenses de la procédure d’insolvabilité sont considérés comme des dettes de la masse de l’insolvabilité (article 51 du CIRE).
Avant de procéder au paiement des créances sur l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité déduit de la masse les biens ou les droits nécessaires au règlement des frais et des dépenses de la procédure, y compris les frais et dépenses prévisibles jusqu’à la clôture de cette dernière.
La charge du paiement des frais et des dépenses de la procédure se fait conformément à l’article 172 du CIRE.
En cas d’exonération du passif d’une personne physique, le mandataire affecte les montants reçus à la fin de chaque année de la période de cession, en premier lieu, au paiement des frais et des dépenses de la procédure, conformément à l’article 241 du CIRE.
17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
Les articles 120 à 127 du CIRE prévoient la possibilité de résolution des actes portant atteinte à l’intérêt collectif des créanciers (à savoir les actes qui diminuent, entravent, compliquent, compromettent ou retardent le remboursement des créanciers de l’insolvabilité), pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.
Législation applicable
Code d’insolvabilité et du redressement des entreprises(CIRE)
Avertissement: Le contenu de la présente fiche d’information ne lie ni le point de contact ni les tribunaux et ne dispense pas de consulter la législation en vigueur et les modifications apportées entre-temps. Les dispositions juridiques du CIRE, mentionnées ci-dessus, tiennent compte de la version du décret-loi nº 53/2004 du 18 mars 2004, y compris jusqu’à la révision opérée par le décret-loi nº 57/2022 du 25 août 2022.