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Questions relatives aux régimes matrimoniaux

Croatie
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Croatia
Family Law – Matters of matrimonial property regimes
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Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2

Les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2, sont déposés auprès des tribunaux municipaux.

Les juridictions compétentes sont:

tous les tribunaux municipaux en vertu de la loi sur les juridictions et les sièges des tribunaux (Journal officiel n° 67/18 et 21/22).

Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50

Conformément au droit national en vigueur, il n’existe pas, en République de Croatie, de mécanisme permettant, aux fins de l’article 50, d’introduire un pourvoi contre une décision sur le recours. En d’autres termes, il n’existe pas de juridiction auprès de laquelle un pourvoi peut être formé.

Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2

En République de Croatie, les tribunaux municipaux sont compétents pour les affaires d’exécution et les affaires non contentieuses en vertu de la loi sur les tribunaux (Journal officiel n° 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18126/19 et 130/20). Par conséquent, conformément au droit croate en vigueur, il n’existe pas d’autres autorités compétentes ou professionnels du droit, visés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, qui seraient compétents en matière de régimes matrimoniaux et qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire.

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