Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2
La juridiction compétente pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, est la Corte d’appello (Cour d’appel) territorialement compétente, qui se prononce en chambre du conseil, sans procédure contradictoire, en application des articles 737 et 738 du codice di procedura civile (code de procédure civile).
La décision rendue en chambre du conseil peut faire l’objet d’un recours dans le cadre d’une procédure simplifiée dans un délai de 60 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision.
La juridiction compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 49, paragraphe 2, est la Suprema Corte di Cassazione (cour de cassation) pour les motifs prévus à l’article 360 du code de procédure civile.
Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50
La décision rendue sur le recours peut être attaquée:
1) au moyen d’un recours en révision conformément aux articles 391 bis et 391 ter du code de procédure civile;
2) par la voie de la tierce opposition conformément à l’article 391 ter du code de procédure civile.
Un recours en correction peut également être formé contre la décision si le jugement est entaché d’une erreur de plume ou de calcul.
Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2
Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, sont également compétents:
les avocats, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre du régime de négociation assistée, conformément à l’article 6 du décret‑loi nº 132 de 2014
et les officiers d’état civil, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre du régime de simplification prévu à l’article 12 du décret‑loi nº 132 de 2014