Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
La juridiction compétente à Gibraltar dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est la Cour suprême de Gibraltar (Supreme Court of Gibraltar). La procédure se déroulera devant le Master de la Cour suprême, qui est le juge chargé des petits litiges.
Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
Le moyen de communication accepté par les juridictions de Gibraltar sera uniquement le courrier postal (en raison de la nécessité de percevoir la taxe judiciaire pour ouvrir la procédure).
Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
Il est possible d'exercer un recours à Gibraltar en vertu des dispositions du règlement de la Cour suprême de 2000, qui prévoient, en substance, que ce recours est formé devant le juge additionnel («Additional Judge») ou le juge en chef («Chief Justice») de la Cour suprême.
Les dispositions de la section 52 du règlement de procédure civile et de l'instruction pratique correspondante régissent également la procédure relative à ce type de recours. Le règlement de la Cour suprême de 2000 fixe les délais d'introduction de ces recours, tandis que le règlement de la Cour suprême et la section 52.4 du règlement de procédure civile précisent la date limite pour l'introduction des recours.
Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
La langue officielle acceptée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), est l'anglais.
Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
L'autorité compétente pour l'exécution ainsi que pour l'application de l'article 23 sera la Cour suprême de Gibraltar.
Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
La langue officielle acceptée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), est l'anglais.