1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?
L'article 651 du code de procédure civile (CPC) prévoit que « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui en est faite ».
La notification peut être faite :
-par voie de signification. La notification est alors faite par acte de commissaire de justice (C. proc. civ. art. 651, alinéa 2). La régularité de la signification obéit à des conditions générales strictes ainsi qu'à un formalisme imposé prévu aux articles 653 et suivants du code de procédure civile comme par exemple les heures et jours autorisés pour faire signifier un acte.
-en la forme ordinaire (C. proc. civ., art. 665 à 670-3). Dans ce cas, les actes sont notifiés par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
-entre avocats (C. proc. civ., art. 671 à 673). Elle est applicable lorsqu'un avocat doit notifier un acte à son confrère.
Lien vers les dispositions du code de procédure civile sur les notifications et significations : cliquer : ICI
2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?
Il n’existe pas de liste exhaustive des actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement. Tous les actes importants d'un procès civil doivent être en principe portés à la connaissance de l'autre partie pour respecter le principe du contradictoire. Certaines dispositions du code de procédure civile indiquent les actes à notifier ou signifier. Il s’agit aussi bien de l’acte qui permet d'entamer une action en justice, d'assurer le déroulement de la procédure, de la suspendre ou de faire exécuter un jugement (exemples : assignation, conclusion, jugement).
3 Qui peut signifier ou notifier un acte?
Les commissaires de justice ont le monopole de la signification, ils sont les seuls mandataires habilités à procéder à des significations. Dans l'exercice de leur monopole, ils ont la possibilité de recourir à des clercs assermentés dont ils restent civilement responsables.
La notification des actes en la forme ordinaire peut être faite par toute personne conformément aux dispositions fixées par le code de procédure civile (articles 665 et suivants du CPC). La notification de certains actes judiciaires est notamment effectuée par le greffe d'une juridiction (ex. convocation des parties à une audience, notification d'un jugement en matière gracieuse).
4 Recherche d’adresses
4.1 L'autorité requise de l'État membre cherche-t-elle d'office à retrouver le destinataire des actes à signifier ou notifier si l'adresse indiquée n’est pas correcte? Voir également notification au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
Lorsqu'une autorité française (ministère public ou commissaire de justice) est requise pour notifier un acte en provenance de l'étranger et qu'il est établi que la personne n'habite plus à l'adresse indiquée, il appartient à cette autorité d'accomplir les démarches nécessaires pour connaître l'adresse exacte du domicile de l'intéressé.
A cette fin, le ministère public peut accéder à divers registres, notamment ceux de la sécurité sociale. Les informations communiquées portent sur l’adresse du débiteur, l’adresse de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l’exclusion de tout autre renseignement.
En outre, dans le cadre d’une procédure civile d’exécution, l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution organise un accès direct des commissaires de justice à l’information auprès des administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques et des entreprises et organismes contrôlés par l’autorité administrative.
4.2 Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangère ont-elles, dans l'État membre, accès à des registres ou des services permettant de trouver l'adresse actuelle d'une personne? Dans l'affirmative, quels sont ces registres ou services et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les frais à payer, s'il y a lieu?
A l’exception des informations publiques (annuaire téléphonique par exemple), les autorités judiciaires étrangères ou les parties à une procédure judiciaire n'ont pas accès aux registres qui contiennent des données personnelles, comme par exemple l'adresse du débiteur.
Un tel accès ne peut, en droit français, être assuré que dans le cadre d’une procédure civile d’exécution ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, sur décision de la juridiction.
4.3 Quel type d’assistance dans le cadre de recherches d’adresses d’autres États membres les autorités de cet État membre fournissent-elles en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes? Voir également la notification au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
La France ne dispose pas d’autorité compétente pour procéder à la recherche d’adresse ou de registre de population. Les personnes qui souhaitent notifier un acte en France sont invitées à consulter les sites d’information suivants :
- pour la recherche d’une adresse concernant un particulier :
- Service Public : https://www.service-public.fr/
- Pages blanches : Pages Blanches - annuaire particuliers gratuit
- pour la recherche d’une adresse concernant une société :
- Infogreffe : https://www.infogreffe.fr/
- INPI : https://www.inpi.fr/
Pour les actes introductifs d’instance et les titres exécutoires, les requérants peuvent également consulter un commissaire de justice compétent sur le ressort de la cour d’appel dans lequel le destinataire de l’acte avait son dernier domicile connu. Toutes les informations relatives aux commissaires de justice peuvent être obtenues auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice :
Téléphone : + 33 1 49 70 12 90
Site internet : CNCJ-Chambre nationale des commissaires de justice-Site officiel • Chambre nationale des commissaires de justice
5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique ? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous) ?
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La notification en la forme ordinaire: Elle est faite sous enveloppe ou pli fermé soit par la voie postale soit par la remise contre récépissé ou émargement (article 667 du code de procédure civile). Elle doit contenir toutes les indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination sociale ou raison sociale de la personne dont elle émane, ainsi qu'à son domicile ou siège social. Les mêmes mentions sont requises concernant la personne du destinataire (articles 665 du code de procédure civile). Ces diverses mentions sont prescrites à peine de nullité de la notification (article 693 du code de procédure civile). Si les modalités de notification d’un acte ne sont pas précisées, la notification sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception chaque fois qu’elle fait courir un délai. Des dispositions prévoient pour certaines matières que la notification des « avis simples » adressés par le greffe puisse également se faire « par tous moyens » c’est-à-dire par lettre simple, convocation verbale, télécopie, courriel ou SMS, selon les conditions précisées par les dispositions applicables à la communication électronique.
-Lieu de notification :
Lorsque le destinataire est une personne physique, la notification est faite au lieu où il demeure ou en n'importe quel lieu si la remise se fait à personne. La notification au domicile élu est également possible lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Si l'intéressé est une personne morale, la notification est faite au lieu de son établissement ou, à défaut, en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.
-La date de notification :
Pour celui qui procède à la notification, la date est celle de l'expédition de la lettre, qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Pour celui à qui la notification est faite, la date est celle de la réception de la lettre. S'il s'agit d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette date correspond à celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
La notification peut être faite par voie électronique, à condition que le destinataire y ait préalablement consenti (articles 748-1 et suivants du code de procédure civile).
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La notification entre avocats est applicable lorsqu'un avocat doit notifier un acte à son confrère (articles 671 à 673 du code de procédure civile). Elle se fait toujours à l'intérieur du tribunal, selon deux modes : la signification (qui nécessite l'intervention d'un commissaire de justice qui appose son cachet et sa signature sur l'acte et sa copie) ou la notification directe (qui s'effectue par la remise de l'acte en double exemplaire d’un avocat d’une partie à l'avocat d’une autre partie, ce dernier restituant l'un des exemplaires daté et visé).
La notification entre avocats peut être faite par voie électronique.
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La signification est effectuée par un commissaire de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de sa résidence.
En pratique, sauf permission du juge, aucune signification ne peut être faite en dehors des jours ouvrables, ni avant six heures et après vingt et une heures.
L'article 663 du code de procédure civile énumère un certain nombre d'indications qui doivent figurer sur les deux originaux des actes de commissaire de justice, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité de la signification (article 693 du code de procédure civile).
Le principe est la signification à la personne même du destinataire de l’acte. A défaut, lorsque cette modalité de signification n'est pas possible, elle peut être réalisée à domicile ou à résidence (l’acte est alors remis à toute personne présente au domicile du destinataire si elle accepte de recevoir l’acte). Si ce deuxième mode n’est pas non plus possible, mais que le commissaire de justice a pu s’assurer du domicile ou de la résidence du destinataire, la signification est réalisée par le dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire (dans ce cas, le commissaire de justice laisse un avis de passage indiquant que l’acte doit être retiré en l’étude dans les plus brefs délais). Si la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification est faite par procès-verbal de recherches infructueuses (le commissaire de justice envoie alors au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et l’avise, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité).
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévu sous une autre forme (ex. notification en la forme ordinaire).
Les significations peuvent aussi, sous certaines conditions, être réalisées par voie électronique (cf. point)
6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?
L'article 748-1 du code de procédure civile prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique sous réserve de respecter les trois conditions suivantes :
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Le consentement du destinataire à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication (art. 748-2 CPC) ;
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La remise contre accusé électronique de réception adressé par le destinataire ou avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire (art. 748-3 CPC) ;
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L’usage d’un procédé technique inscrit sur l’arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique autorisés. Ces dispositifs autorisés garantissent notamment la fiabilité de l'identification des parties, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges (art. 748-6 alinéa 1 CPC).
Les courriels et SMS ne sont pas des canaux de communication électronique autorisés.
Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions.
S’agissant spécifiquement des significations faites par les commissaires de justice, elles peuvent donc être faites par voie électronique, par l’intermédiaire de la plateforme Securact placée sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice. Sauf pour les cas où la loi impose la signification électronique, le consentement préalable du destinataire de l’acte doit être recueilli par la Chambre nationale des commissaires de justice, qui tient un recueil des consentements à disposition de l’ensemble des commissaires de justice.
Toutefois, par dérogation, lorsqu’il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception :
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L’article 748-8 du code de procédure civile permet au greffe de communiquer avec une partie par le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti ;
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L’article 748-9 du code de procédure civile permet au greffe de communiquer aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, si elles y ont préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises.
La notification entre avocats peut aussi être effectuée via la plate-forme e-Barreau, également utilisé pour effectuer des échanges procéduraux entre avocats et juridictions.
6.1 Quels types de signification ou de notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes sont disponibles dans cet État membre lorsque la signification ou la notification doit être effectuée directement à une personne ayant élu domicile connu dans un autre État membre?
Aucune disposition spécifique n'a été adoptée pour les personnes ayant élu domicile dans un autre Etat membre. Les règles prévues aux articles 748-1 et suivants du code de procédure s'appliquent.
6.2 Cet État membre a-t-il précisé, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, les conditions supplémentaires dans lesquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement? Voir également la notification au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
Le droit national n’autorise pas la signification ou la notification d’un acte par simple courriel. La France autorise la signification ou la notification par voie électronique sous réserve de respecter les conditions énumérées au point 6.
7 Signification ou notification «indirecte»
7.1 Le droit de l'État membre autorise-t-il d'autres modes de signification ou notification lorsqu'il n'a pas été possible de signifier ou de notifier des actes au destinataire (par exemple, la signification ou notification à domicile, à l'étude de l'huissier de justice, par les services postaux ou par affichage)?
En cas d'échec de la notification par le greffe de la juridiction, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification (C. proc. civ., art 670-1).
Si la signification à personne échoue, une signification à domicile ou à défaut à résidence sera tentée. L’acte est alors remis à toute personne présente au domicile du destinataire si elle accepte de recevoir l’acte.
Si ce dernier mode n’est pas non plus possible, mais que le commissaire de justice a pu s’assurer du domicile ou de la résidence du destinataire, la signification est réalisée par le dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse un avis de passage indiquant que l’acte doit être retiré en l’étude dans les plus brefs délais.
Enfin, si la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification est faite par procès-verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice envoie alors au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et l’avise, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
7.2 Si d'autres modes sont appliqués, quand les actes sont-ils réputés avoir été signifiés ou notifiés?
La signification est réputée avoir eu lieu au jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence. Comme la signification par remise à l'étude est « faite à domicile », c'est l'avis de passage qui donne la date de la signification, et non la remise de la copie à l'étude. Dans le cas d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la date de la signification est celle de l’établissement de ce procès-verbal. Les règles de détermination de la date de la signification sont applicables même s'il doit y avoir envoi d'un avis.
En cas de notification en la forme ordinaire, la date de remise est celle du récépissé ou de l’émargement. En cas de notification par lettre recommandée, la date de réception est celle qui est apposée par l’administration de La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire (article 669 du code de procédure civile).
7.3 Si un autre mode de signification ou notification consiste à déposer les actes en un lieu particulier (par exemple, dans un bureau de poste), comment le destinataire est-il informé de ce dépôt?
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En cas de notification par lettre recommandée avec accusé de réception : si le destinataire est absent lors du passage du facteur, un avis de passage est laissé indiquant que l’acte peut être retiré au bureau de poste dans un délai de 15 jours à compter du lendemain du jour du dépôt de l'avis de passage.
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En cas de signification, après s’ être assuré que l’adresse figurant sur l’acte de signification est correcte mais qu’il ne peut remettre l’acte à aucune personne, le commissaire de justice laisse dans la boîte aux lettres un avis de passage invitant le destinataire à retirer la copie de l’acte à son étude (article 656 du code de procédure civile).
7.4 Si le destinataire refuse l'acte signifié ou notifié, quelles en sont les conséquences? Les actes sont-ils considérés comme effectivement signifiés ou notifiés si le refus était illégitime?
L’accord de l’intéressé, destinataire de l’acte n’est pas une condition posée à la remise de cet acte à cette personne, de sorte que dans l'hypothèse où le destinataire de l'acte ne veut pas recevoir l'acte que lui présente le commissaire de justice, la signification n’en est pas moins faite à la personne de l'intéressé. En effet, il serait impossible au commissaire de justice de forcer le destinataire à prendre l'acte s'il s'y refusait ; il suffit que le commissaire de justice dépose la copie chez le destinataire quand il a trouvé celui-ci chez lui. Ainsi, la signification est valable alors même que, le destinataire ayant refusé la copie, le commissaire de justice l'a déposée sur un meuble (CA Paris, 12 déc. 1906, S. 1907. 2.109).
8 Existe-t-il des règles spécifiques pour la signification et la notification d’une injonction de payer européenne? Dans l’affirmative, veuillez préciser quelles sont ces règles et procédures, y compris les dispositions légales applicables
9 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)
9.1 Si les services postaux distribuent un acte envoyé de l'étranger à un destinataire dans l'État membre avec demande d'accusé de réception (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le remettent-ils uniquement au destinataire lui-même ou peuvent-ils, conformément aux règles nationales de distribution du courrier postal, le remettre également à une autre personne se trouvant à la même adresse?
Dans le cadre d’une notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, le service postal chargé de délivrer la lettre avec demande d’avis de réception ne peut, en principe, la délivrer qu’à la personne à qui elle est destinée, sauf à ce que le destinataire ait mandaté une tierce personne pour recevoir un tel acte.
9.2 Selon les règles de distribution du courrier postal de l'État membre, comment la signification ou la notification d'actes provenant de l'étranger peut-elle avoir lieu conformément à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes si ni le destinataire ni une autre personne habilitée à recevoir l'acte (si possible, en vertu des règles nationales de distribution du courrier postal – voir ci-dessus) n'ont pu être joints à l'adresse de distribution?
Si l’acte n’a pas pu être remis au destinataire parce que l’adresse de distribution est inexacte, la notification est alors irrégulière. L’acte est retourné à son expéditeur. La notification de l’acte doit être réitérée par voie de signification faite par un commissaire de justice.
9.3 Le bureau de poste accorde-t-il un certain délai pour venir chercher les actes, avant de les renvoyer à l'expéditeur avec la mention «non distribué»? Dans l'affirmative, comment le destinataire est-il informé qu'il doit réceptionner du courrier au bureau de poste?
Lorsque le destinataire de l'acte est absent de son domicile, le facteur laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres de l'intéressé lui indiquant que la lettre est à sa disposition au bureau de poste pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour du dépôt de l’avis de passage.
Passé ce délai, la lettre est renvoyée à l’expéditeur.
10 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?
Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, le facteur remet le pli au destinataire contre émargement sur l’accusé de réception. Ce dernier est adressé à l’expéditeur comme preuve de la remise en mains propres de l’acte. Lorsque le destinataire n’a pas retiré le pli au bureau de Poste ou lorsque l’adresse est erronée par exemple, l’expéditeur reçoit également, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’avis de passage, l’accusé de réception faisant état de l’échec de la remise.
Lorsque l’acte est signifié, le commissaire indique sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée, si elle n’est pas faite à personne (article 655 du code de procédure civile).
Le commissaire de justice indique ainsi sur le procès-verbal à quelle personne il a pu remettre l’acte et en informe son mandant.
Lorsque la signification ou la notification est effectuée par voie électronique, un accusé de réception permet de prouver la remise de l’acte.
11 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?
Ainsi, en application de l’article 670 du code de procédure civile, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Une telle notification peut avoir des effets sur la qualification de la décision (la décision est qualifiée de réputée contradictoire ou par défaut si la personne n’est pas présente), mais elle n’en est pas moins régulière.
Dans les autres cas, c’est-à-dire si l’adresse de la notification par lettre recommandée est erronée ou si le destinataire n’a pas retiré le pli au bureau de poste, le greffier de la juridiction invite l’autre partie à procéder par voie de signification. Cette démarche permet de régulariser la notification de l’acte.
De la même façon, le commissaire de justice peut remettre l’acte à une autre personne que son destinataire, par exemple à un membre de la famille présent au domicile. Dans ce cas, une copie de l’acte est laissée au tiers, sous enveloppe cachetée et le commissaire de justice indique sur le procès-verbal de signification le nom de la personne qui a reçu l’acte (articles 655 et 657 du même code). Dans ce cas, la signification est régulière et réputée faite à domicile.
L’acte signifié ou notifié de manière irrégulière n’a pas de valeur et ne peut faire naître aucun droit. Notamment, il ne permet pas de faire courir les délais de recours. Toutefois l’irrégularité de la notification n’emporte pas nécessairement de plein droit sa nullité : seule l’autorité judiciaire peut prononcer cette nullité, si elle constate que l’irrégularité avérée a causé un grief au destinataire de l’acte (article 114 du code de procédure civile).
La présentation volontaire des parties a été supprimée par l’article 1er du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
12 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?
Le droit français ne prévoit pas de recours spécifiques pour contester la décision de la juridiction ou de l'autorité saisie dans cette hypothèse. Le droit commun s'applique donc.
13 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre
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Les frais de notification d’un acte par lettre recommandée s’élèvent au coût de l’envoi en recommandé, soit 5,74 euros pour une lettre de 20 grammes maximum (avec un taux minimal d’indemnisation), adressée depuis la France et à destination de la France, tarif au 1er janvier 2025.
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Le coût d’une signification faite par un commissaire est réglementé . Son tarif est fixé aux articles A444-10 à A444-52 du code de commerce et est régulièrement réévalué. Le coût d’une signification varie selon la nature de l’acte et les sommes éventuellement dues, mais il est généralement inférieur à 50€ (lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution forcée).
Toutefois, les frais de significations d’actes en provenance d’un autre Etat sont fixés forfaitairement à 48,85 euros (article A444-28 du code de commerce – prestation n°116 – tarif en vigueur depuis le 1er mars 2024).
Des frais supplémentaires s’appliquent si l’acte doit être signifié dans un territoire d’outre-mer (article A444-10 du code commerce). Ainsi, pour les actes à signifier dans les départements et collectivités d’outre-mer, l’émolument (ou le tarif) fait l’objet d’une majoration.
Pour les autres territoires d’outre-mer, les requérants peuvent contacter le Département de l’entraide, du droit international privé et européen (entraide-notifications.dacs@justice.gouv.fr).