1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?
La transmission des actes, c’est-à-dire la procédure par laquelle un acte judiciaire est porté à la connaissance de son destinataire, relève au Luxembourg de deux régimes distincts, dont le premier se subdivise en deux branches.
La « signification » fait intervenir un huissier de justice.
La signification pleine et entière constitue la procédure de droit commun. Elle est accomplie par un huissier de justice qui se déplace au domicile du destinataire pour lui remettre le document, après qu’il ait vérifié le domicile/résidence/siège du destinataire de l’acte. Cette procédure offre les garanties les plus importantes. Elle s’applique pour la transmission de nombreux actes introductifs en première instance et pour tous les actes d’appel. Elle S’applique aussi en règle générale pour la transmission des décisions de justice afin de faire courir les délais des voies de recours et toujours en vue de leur exécution forcée.
Pour certaines procédures devant les justices de paix, la transmission de l’acte introductif d’instance s’opère suivant une forme atténuée de la signification : l’huissier de justice vérifie le domicile/résidence/siège du destinataire de l’acte et l’expédie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La « notification » ne fait pas intervenir un huissier de justice. Elle offre donc des garanties moins importantes que la signification. L’acte (acte introductif d’instance ou copie du jugement) est expédié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception par le greffe du tribunal. Cette procédure trouve à s’appliquer essentiellement en première instance en matière de bail à loyer et en matière de droit du travail. La notification du jugement fait alors aussi courir les délais des voies de recours.
2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?
La plupart des actes de procédure doivent être notifiés ou signifiés avant de pouvoir être remis au juge.
La loi prescrit notamment la signification ou la notification des actes introductifs de l’instance comportant invitation du défendeur à se présenter devant un juge personnellement ou par représentation d’un avocat.
Les jugements doivent également être signifiés ou notifiés pour qu’ils puissent acquérir force de chose jugée par l’écoulement des délais de recours.
3 Qui peut signifier ou notifier un acte?
La signification se fait par huissier de justice, soit de bout en bout (signification pleine et entière), soit seulement au stade de l’expédition par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception (signification atténuée).
La notification se fait par le greffe de la juridiction saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.
4 Recherche d’adresses
4.1 L'autorité requise de l'État membre cherche-t-elle d'office à retrouver le destinataire des actes à signifier ou notifier si l'adresse indiquée n’est pas correcte? Voir également notification au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes.
Les huissiers de justice, en tant qu’autorité requise sont obligés de par la loi de signifier à personne ou au domicile respectivement siège social du destinataire de l’acte. Les huissiers de justice soumettent, de leur propre initiative, dans les bases de données à leur disposition, des demandes d’informations concernant les adresses des personnes physiques ou morales avant toute procédure de transmission au destinataire. Dans le cas de l’existence d’une nouvelle adresse officielle se trouvant sur le territoire de la compétence géographique de l’huissier de justice, celui-ci signifie l’acte à cette nouvelle adresse.
Les huissiers de justice sont, pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, autorisés à accéder aux informations suivantes :
- Personnes physiques :
- Nom, prénoms
- Domicile
- Date de naissance
Ces informations sont reprises dans le registre des personnes physiques. Les huissiers de justice ont pour l'accomplissement de leurs tâches un accès au registre des personnes physiques.
- Sociétés :
- Dénomination
- Raison sociale
- Siège social
- Numéro de registre de commerce
En ce qui concerne les sociétés inscrites au registre de commerce et des sociétés ces données sont ouvertes au public et sont donc librement accessibles.
4.2 Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangère ont-elles, dans l'État membre, accès à des registres ou des services permettant de trouver l'adresse actuelle d'une personne? Dans l'affirmative, quels sont ces registres ou services et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les frais à payer, s'il y a lieu?
Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangères n'ont pas accès au registre des personnes physiques pour effectuer des recherches en ce qui concerne l'adresse d'une personne physique.
En ce qui concerne les sociétés inscrites au registre de commerce et des sociétés, la vérification des données de base (siège social, raison sociale, numéro RC) est ouverte au public et est gratuite. L’accès à des données plus détaillées est payant.
4.3 Quel type d’assistance dans le cadre de recherches d’adresses d’autres États membres les autorités de cet État membre fournissent-elles en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes? Voir également la notification au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes.
En application de l’article 7, le Luxembourg fournit l’assistance prévue au point a) de l’article 7, paragraphe 1 pour trouver l’adresse de la personne à laquelle l’acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être signifié ou notifié.
Les autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier sont les huissiers de justice.
Vous pouvez rechercher un huissier de justice ainsi que sa compétence géographique sur ce site:
Chambre des huissiers de justice de Luxembourg
5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous)?
- Résumé de la procédure de notification
Si l’agent postal trouve le destinataire de la notification, il lui demande de signer le récépissé qui est alors renvoyé à l’expéditeur. Si le destinataire refuse de signer le récépissé, l’agent postal le consigne et la notification est réputée avoir eu lieu. On parle d’une notification à personne.
Si le destinataire ne peut pas être trouvé mais qu’une autre personne présente au domicile/résidence/siège accepte l’envoi recommandé, l’agent postal consigne l’identité de cette personne sur le récépissé. Une notification faite à un tiers vaut notification à domicile.
Si personne ne peut être trouvée mais que l’adresse est exacte, alors l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres un avis invitant le destinataire à récupérer l’envoi au bureau de poste dans un délai indiqué sur l’avis. La notification est alors réputée avoir eu lieu, même si le destinataire ne se présente pas au bureau de poste. On parle aussi de notification à domicile.
Si l’adresse ne peut pas être vérifiée, alors l’agent postal restitue le pli à l’expéditeur avec l’information que la notification n’a pas eu lieu. Dans ce cas, une nouvelle adresse devra être fournie par le demandeur. Si le destinataire de la notification n’a pas d’adresse connue, le demandeur peut renoncer à la procédure de notification et remettre le dossier à un huissier de justice pour que ce dernier procède à une signification, le cas échéant avec un procès-verbal de recherche.
La procédure de notification décrite ne s’applique que si le destinataire de l’acte habite au Luxembourg. À l’égard des personnes domiciliées à l’étranger, il faut procéder par voie de signification.
- Résumé de la procédure de signification
La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.
Habituellement, l’huissier de justice se déplace au domicile du destinataire. Toutefois, la remise peut se faire en tout endroit où l’huissier de justice trouve le destinataire, sur le lieu de travail par exemple.
La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en main propre du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. S'il s'agit d'une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l'acte est remise au mandataire.
Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de l'acte au destinataire.
Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l'acte au destinataire. Dans ces cas de figure, on parle de signification à personne.
Si la signification ne peut être faite à personne, l’huissier de justice se rend au domicile/résidence/siège du destinataire. La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, ni à celui à la requête duquel l'acte est signifié. L'huissier de justice laisse au domicile/résidence/siège, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant avertissement de la remise de la copie de l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte. Dans ces hypothèses, on parle de signification à domicile.
Dans tous les cas, l’huissier de justice établit un procès-verbal de l’accomplissement des formalités qui est annexé à l’original de l’acte et restitué avec celui-ci à la partie qui a pris l’initiative de la notification.
Il n’existe pas de modes alternatifs appliqués en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous.
6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?
La signification ou notification électronique des actes n'est pas autorisée par les dispositions du Nouveau Code de Procédure civile.
6.1 Quels types de signification ou de notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes sont disponibles dans cet État membre lorsque la signification ou la notification doit être effectuée directement à une personne ayant élu domicile connu dans un autre État membre?
N/A
6.2 Cet État membre a-t-il précisé, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, les conditions supplémentaires dans lesquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement? Voir également la notification au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes.
Non.
7 Signification ou notification «indirecte»
7.1 Le droit de l'État membre autorise-t-il d'autres modes de signification ou notification lorsqu'il n'a pas été possible de signifier ou de notifier des actes au destinataire (par exemple, la signification ou notification à domicile, à l'étude de l'huissier de justice, par les services postaux ou par affichage)?
La signification à domicile
Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à son siège social ou administratif.
La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli.
La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, ni à celui à la requête duquel l'acte est signifié.
L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la résidence principale de celui-ci, ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant avertissement de la remise de la copie de l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas de signification à domicile élu.
Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte.
Selon l’article 161 du Nouveau Code de Procédure Civile, « Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre de la population. »
L’article 164 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que « Les significations sont faites:
1° à l'Etat, au siège du Ministère d'Etat;
2° aux établissements publics, au lieu de leur siège;
3° aux communes, à la maison communale;
4° aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, soit à leur siège social, soit à la personne qui assure la gestion. »
La signification par dépôt d’une copie de l’exploit
L’article 155 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d'accepter la copie de l'acte.
La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de l'avis pré-mentionné à l'adresse indiquée dans l'acte. »
La signification à adresse inconnue
L’article 157 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit le mode de signification lorsque le destinataire se trouve sans domicile ni résidence connus ou sans siège social connu en précisant que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et avec avis de réception, la copie de l'acte et une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte pendant un délai de trois mois à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix. »
L’alinéa 3 de l’article 157 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que « Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés. »
Autres modes de signification
L’article 157 alinéa 4 prévoit entre autres que « Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié selon les dispositions qui précèdent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer peut, le cas échéant, ordonner la publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. »
L’article 158 du Nouveau Code de Procédure Civile ajoute que « Si le destinataire de l'acte n'est pas retrouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
L’article 81 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit encore que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne. L’acte introductif d’instance est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitéré selon les formes du premier acte introductif d’instance ».
La notification par courrier recommandé avec accusé de réception
Lorsque l’acte est transmis par la voie de greffe, la notification se fait par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si le destinataire est sans adresse connue, la notification se fait par un acte de signification par huissier de justice.
7.2 Si d'autres modes sont appliqués, quand les actes sont-ils réputés avoir été signifiés ou notifiés?
Lorsque l’acte est transmis par signification, l’exploit de signification doit indiquer la date de la signification et qui correspond au jour de la remise de l’exploit au destinataire, au domicile du destinataire ou au jour du dépôt de l’acte au domicile du destinataire.
Lorsque l’acte est transmis par notification, la date de notification est la date à laquelle le courrier recommandé est présenté au domicile/résidence/siège du destinataire.
7.3 Si un autre mode de signification ou notification consiste à déposer les actes en un lieu particulier (par exemple, dans un bureau de poste), comment le destinataire est-il informé de ce dépôt?
Dans tous les cas, le destinataire est informé par l’huissier de justice (signification) ou l’agent des postes (notification) par un avis de passage.
7.4 Si le destinataire refuse l'acte signifié ou notifié, quelles en sont les conséquences? Les actes sont-ils considérés comme effectivement signifiés ou notifiés si le refus était illégitime?
Dans tous les cas, le destinataire peut refuser de prendre réception de l’acte. La transmission est néanmoins régulière et produit ses effets lorsque l’agent transmetteur (huissier de justice ou agent des postes) accomplit les diligences légales, notamment s’il laisse un avis de passage.
Dans tous les cas, le destinataire peut contester ultérieurement la validité de la transmission en démontrant qu’il n’avait ni son domicile, ni sa résidence ni son domicile élu à l’adresse indiquée. Dès lors, la signification par exploit d’huissier est juridiquement plus sûre que la notification par courrier recommandé avec accusé de réception, car l’huissier de justice instrumentant vérifie l’adresse du destinataire dans le Registre national des personnes physiques ou au registre de commerce. Par ailleurs, la date de la notification par courrier recommandé ne peut pas être établie avec certitude si le destinataire n’a pas daté et signé l’accusé de réception lors de la (première) présentation du pli recommandé à son domicile/résidence/siège. A l’inverse, la date de la signification est toujours indiquée sur l’exploit de signification dressé par huissier de justice.
8 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)
8.1 Si les services postaux distribuent un acte envoyé de l'étranger à un destinataire dans l'État membre avec demande d'accusé de réception (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le remettent-ils uniquement au destinataire lui-même ou peuvent-ils, conformément aux règles nationales de distribution du courrier postal, le remettre également à une autre personne se trouvant à la même adresse?
Dans le cadre du service postal universel l’article 6.3.9. des Conditions générales de fourniture des services offerts dispose que « Les envois recommandés sont remis à leur destinataire à l’adresse y mentionnée, ou en leur absence : - à toute personne majeure réceptionnant l’envoi à l’adresse et qui, par l’apposition de sa signature, est supposée dûment mandatée par le destinataire et s’engage au nom et pour le compte de ce dernier ; ou - à toute personne majeure présentant (i) la Notification ou le récépissé de remise afférent(e) au Point de Vente auprès duquel l’envoi est entreposé et (ii) sa pièce d’identité. »
8.2 Selon les règles de distribution du courrier postal de l'État membre, comment la signification ou la notification d'actes provenant de l'étranger peut-elle avoir lieu conformément à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes si ni le destinataire ni une autre personne habilitée à recevoir l'acte (si possible, en vertu des règles nationales de distribution du courrier postal – voir ci-dessus) n'ont pu être joints à l'adresse de distribution?
Les envois postaux sont distribués à l'adresse indiquée, sauf en cas d’erreur manifeste (exemples : nom de rue mal orthographié, numéro de résidence incorrect, code postal manifestement erroné, …) .
Si le destinataire ne peut être trouvé à l’adresse indiquée, l’envoi recommandé n’est pas remis. L’agent des postes laisse un avis de passage.
Les envois postaux qui ne peuvent pas être déposés dans la boîte aux lettres du destinataire ou qui n'ont pas pu être remis à un ayant droit lors du passage du distributeur, sont conservés à la disposition du destinataire au bureau de poste de son ressort durant les délais fixés par l'entreprise postale et mentionnés sur l’avis de passage déposé dans la boîte à lettres du destinataire. Le délai de garde révolu, les envois sont renvoyés à l'expéditeur s'il est connu.
8.3 Le bureau de poste accorde-t-il un certain délai pour venir chercher les actes, avant de les renvoyer à l'expéditeur avec la mention «non distribué»? Dans l'affirmative, comment le destinataire est-il informé qu'il doit réceptionner du courrier au bureau de poste?
Les envois postaux qui ne peuvent pas être déposés dans la boîte aux lettres du destinataire ou qui n'ont pas pu être remis à un ayant droit lors du passage du distributeur, sont conservés à la disposition du destinataire au bureau de poste de son ressort durant les délais fixés par l'entreprise postale et mentionnés sur les avis de passage déposé dans la boîte à lettres du destinataire. Le délai de garde révolu, les envois sont renvoyés à l'expéditeur s'il est connu.
9 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?
En cas de notification postale, l’accusé de réception postal vaut preuve. En cas de signification par huissier de justice, celui-ci dresse un procès-verbal des diligences qu’il a accomplies. L’huissier de justice est un officier ministériel. Le procès-verbal de l’huissier de justice vaut preuve jusqu’à inscription de faux.
10 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?
La violation des règles de forme de la notification est susceptible d’entraîner la nullité de la notification ou de la signification.
La nullité n’est cependant prononcée en raison d’un défaut de forme que s’il est établi que ce défaut formel a causé un grief au destinataire de l’acte.
L’appréciation revient au juge.
Lorsque la signification ou la notification d’un acte introductif d’instance n’a pas pu être faite entre les mains du destinataire lui-même et que ce dernier ne comparaît pas, le juge a la faculté de demander au demandeur de réitérer l’acte en procédant à une réassignation (article 81, NCPC). Cette formalité permet de lever tout doute sur l’interprétation à donner à l’absence de l’intéressé.
Dans le cas des procédures où les parties sont normalement convoquées par voie de convocation du greffe, le juge a aussi la faculté de demander au demandeur de procéder à une convocation par huissier de justice si des doutes apparaissent sur la validité de la convocation par voie de recommandé.
Enfin, le juge ne peut rendre un jugement réputé contradictoire à l’égard d’une partie qui n’est pas présente à l’audience que s’il est établi que celle-ci a été personnellement touchée. Si tel n’est pas le cas (p.ex. si la convocation a été remise à une autre personne trouvée sur les lieux), le jugement sera rendu par défaut, donc susceptible d’opposition.
11 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?
Non. Les voies de recours de droit commun sont applicables.
12 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre.
Oui. Lorsque l’acte est signifié par l’huissier de justice en vertu du droit interne, les frais sont ceux fixé dans le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre Etat membre, l’huissier de justice applique le tarif prévu par ledit règlement qui est actuellement de 165 €.
La notification par la voie du greffe n’engendre pas de frais.