ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
        
            Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
      
      
        
                
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
        
            Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
      
      
        
                
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Liste des autorités compétentes
        
            Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents 
      
      
        
                Moyens de réception dont ces entités disposent:
- Envoi par courrier postal
 - Transmission par d’autres services de livraison (courrier express, par exemple)
 - Transmission par courrier électronique
 - Transmission par fax
 
        
            Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
      
      
        
                Le formulaire peut être complété en allemand ou en anglais.
        
            Article 3 - Entité centrale
      
      
        
                L’autorité centrale est le Ministère fédéral de la justice.
Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
1070 Wien
Tél: (43-1) 52152-2141
Fax: (43-1) 52152-2829
Courriel: team.z@bmj.gv.at
Connaissances linguistiques: allemand et anglais.
        
            Article 4 - Transmission des actes
      
      
        
                Le formulaire de demande (formulaire type figurant à l’annexe I) peut être complété en anglais, en plus de l'allemand.
        
            Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés  établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
      
      
        
                Les documents visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, ne semblent pas encore prévus par le droit autrichien.
        
            Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
      
      
        
                Le formulaire de l’attestation (formulaire type figurant à l’annexe I) peut être établi en anglais, en plus de l'allemand.
        
            Article 11 - Frais de signification ou de notification
      
      
        
                Il n’y a pas de droit forfaitaire à acquitter.
        
            Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
      
      
        
                La république d'Autriche n'entend pas s'opposer à l'usage sur son territoire de la faculté prévue par l'article 13, paragraphe 1.
        
            Article 15 - Signification ou notification directe
      
      
        
                La signification ou la notification directe d’actes juridiques par des officiers ministériels, des fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l'État membre requis n’est pas autorisée par le droit autrichien.
        
            Article 19 - Défendeur non comparant
      
      
        
                Les juges autrichiens peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, statuer dans les conditions prévues au paragraphe 2.
La République d’Autriche n’indique aucun délai au sens de l’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, pour le dépôt d’une demande tendant au relevé de la forclusion.