1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?
Les époux qui n’ont pas conclu de convention matrimoniale sont soumis, à compter du jour de leur mariage, au régime matrimonial légal, qui est un régime de communauté d’acquêts des biens acquis après le mariage.
Le régime légal divise les biens des époux en trois patrimoines distincts: les deux patrimoines propres des époux contenant les biens appartenant à chacun d’eux avant le mariage et tous les biens acquis par une succession ou par donation pendant le mariage, ou les biens qui viennent remplacer ces biens (articles 2.3.17-2.3.21 du Code civil). Certains biens ou droits sont propres, quel que soit le moment de leur acquisition, mais une récompense peut être exigée pour le patrimoine commun si des fonds communs ont été utilisés pour leur acquisition: il s’agit notamment des accessoires des biens immobiliers de chacun des époux, des vêtements et objets à usage personnel, du droit à une pension, etc. (pour obtenir la liste complète, voir les articles 2.3.18 et 2.3.19 du Code civil). Le patrimoine commun se compose de tous les revenus de l’activité professionnelle et du patrimoine de chacun des époux, ainsi que les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (article 2.3.22 du Code civil).
2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?
Les époux peuvent choisir un régime matrimonial par une convention matrimoniale. En droit belge, les régimes matrimoniaux alternatifs sont la séparation de biens (avec ou sans clause de compensation) et la communauté universelle.
Le régime de la séparation de biens (articles 2.3.61-2.3.77 du Code civil) ne connaît que deux patrimoines: celui d’un époux et celui de l’autre époux. Les revenus des époux sont propres à chacun d’eux, ce qui signifie qu’ils en disposent librement. Cela n’implique toutefois pas que les époux qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens ne peuvent rien posséder conjointement. Les biens qu’ils possèdent ensemble ne sont malgré tout pas «communs» mais «indivis». Cela signifie que les règles du droit commun sur la copropriété sont d’application (articles 3.68 et suivants du Code civil). Le statut spécifique du logement de la famille est également reconnu dans ce régime matrimonial. Les époux peuvent opter pour une séparation des biens pure et simple, mais ils peuvent aussi inclure des clauses supplémentaires afin de garantir un certain degré de solidarité. Ils doivent, par ailleurs, indiquer explicitement s’ils acceptent ou non une correction judiciaire en équité en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable.
Sous le régime de communauté universelle (article 2.3.54 du Code civil), les biens sont essentiellement communs. Tous les biens appartiennent conjointement aux deux époux, indépendamment de la manière dont ils sont acquis.
La convention matrimoniale est, par ailleurs, un contrat solennel. Toute convention matrimoniale doit, à peine de nullité, être constatée par acte notarié (article 2.3.6 du Code civil).
3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?
En principe, les époux peuvent organiser librement leur régime matrimonial pourvu qu’ils n’y stipulent rien qui soit contraire à une règle impérative ou d’ordre public, ou à l’exigence de cohérence de leur régime matrimonial (article 2.3.1 du Code civil).
4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?
Le régime matrimonial se dissout par le divorce et la séparation de corps ou par l’annulation du mariage et il convient, dans ce cas, de procéder à la liquidation et au partage du patrimoine matrimonial. Ceci dépend du régime matrimonial applicable.
En cas de dissolution du régime légal, les biens provenant du patrimoine commun sont automatiquement intégrés dans une indivision «post-communautaire». Jusqu’à la liquidation et au partage du patrimoine matrimonial, les règles du droit commun en matière de copropriété s’appliquent (articles 3.68 et suivants du Code civil). Pour la liquidation et le partage final du patrimoine matrimonial, il convient de déterminer la composition exacte des trois patrimoines (articles 2.3.41 à 2.3.50 du Code civil).
En cas de dissolution du régime de communauté universelle, les biens du patrimoine commun sont également intégrés automatiquement dans une indivision «post-communautaire». Lors de la dissolution d’un régime de séparation de biens, seule la liquidation / le partage des éventuels biens indivis est requis. Dans ce contexte, le Code judiciaire régit la liquidation / le partage (judiciaire) (articles 1205-1224 du Code judiciaire). Si les époux ont ajouté des clauses avec des mécanismes de correction dans leur régime de séparation de biens, ou s’ils ont opté pour la possibilité d’une correction judiciaire en équité, ces mesures seront appliquées.
5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?
Sur le plan du droit matrimonial: à défaut d’autres clauses dans un contrat de mariage, le patrimoine commun est divisé en deux entre les époux. Le conjoint survivant dispose donc dans tous les cas de la moitié du patrimoine commun en pleine propriété.
Sur le plan du droit successoral: le conjoint survivant reçoit la moitié du patrimoine commun en pleine propriété et recueille l’usufruit du patrimoine propre de la personne qui décède en premier s’il n’y a pas d’enfants, mais bien des (demi-)frères et (demi-)sœurs ou des (grands-)parents. En cas de descendance, la totalité de la succession revient aux enfants en nue-propriété. Le conjoint survivant recueille, pour sa part, l’usufruit. S’il n’y a ni enfants, (demi-)frères, (demi-)sœurs ou (grands-)parents, la totalité de la succession revient en pleine propriété au conjoint survivant. Les époux peuvent également inclure dans la convention matrimoniale des clauses spécifiques qui favorisent le conjoint survivant après le décès de l’un d’eux (article 2.3.55 du Code civil).
Le droit successoral protège également le conjoint survivant contre les libéralités faites par le conjoint décédé. Une part minimale (part réservataire) de la succession est obligatoirement dévolue au conjoint survivant. Celui-ci a toutefois toujours au moins droit à l’usufruit sur la moitié des biens de la succession. Cette moitié inclut au minimum l’usufruit de l’immeuble affecté au logement principal de la famille et des meubles qui le garnissent, même si cette valeur est supérieure à celle de la moitié de l’usufruit de la succession (article 4.147 du Code civil).
6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?
Le tribunal de la famille est compétent pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial.
7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?
Chacun des époux a le droit de disposer de ses propres biens (article 2.3.39 du Code civil), à l’exception du logement familial. Celui-ci ne peut jamais être vendu ou hypothéqué par l’un des époux sans le consentement de l’autre (article 215, § 1er de l’ancien Code civil). Le patrimoine commun doit être géré dans l’intérêt de la famille. En règle générale, les deux époux peuvent gérer le patrimoine commun et poser des actes courants, notamment en rapport avec le ménage et l’éducation des enfants. Dans certains cas, la gestion est réservée à l’un des époux, par exemple lorsque les actes sont liés à l’exercice de sa profession (article 2.3.31 du Code civil). Dans le cas d’actes pouvant être accomplis seul par l’un des époux, l’autre époux a l’obligation de les respecter (article 2.3.30 du Code civil). Pour les affaires plus importantes telles que la prise d’un emprunt hypothécaire ou la vente d’un bien immobilier, les deux époux sont tenus d’agir conjointement (articles 2.3.32 et 2.3.33 du Code civil). En l’absence de consentement d’un des époux, l’acte juridique peut être déclaré nul (articles 2.3.36 et 2.3.37 du Code civil).
Les dettes contractées avant le mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités recueillies pendant le mariage restent propres (article 2.3.23 du Code civil). Les dettes contractées par l’un des époux dans l’intérêt exclusif de son patrimoine propre sont également propres (pour obtenir la liste complète, voir l’article 2.3.24 du Code civil). Sont communes, entre autres, les dettes contractées par l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants (pour obtenir la liste complète, voir l’article 2.3.25 du Code civil).
En principe, chaque époux est responsable du paiement de ses propres dettes sur son patrimoine et ses revenus propres (article 2.3.26, § 1er du Code civil). Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions à cette règle (voir article 2.3.26, § 2 à 4 du Code civil). Lorsqu’une dette a été contractée par les deux époux, celle-ci peut être recouvrée tant sur le patrimoine propre de chacun d’eux que sur le patrimoine commun (article 2.3.27 du Code civil). En principe, une dette commune peut également être recouvrée tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun. Cette règle connaît toutefois aussi des exceptions (voir article 2.3.28 du Code civil).
8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre
En cas de dissolution, la convention matrimoniale cesse d’être effective. En cas de dissolution du régime légal, les époux ou le conjoint survivant sont tenus d’établir un inventaire des biens mobiliers et des dettes communs (article 2.3.42 du Code civil).
Chaque époux acquiert tout d’abord la propriété de ses propres biens. Il est ensuite établi pour chaque époux un compte des récompenses entre le patrimoine commun et son patrimoine propre. Il est enfin procédé au règlement du passif, au règlement du compte des récompenses et au partage de l’actif net (article 2.3.43, § 1er, du Code civil).
Vient ensuite le partage de la succession, en principe en parts égales, sauf convention contraire (article 2.3.50 du Code civil).
La liquidation du régime matrimonial peut se faire à l’amiable. La répartition des biens qui doivent être inscrits au registre du bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale s’effectue par acte notarié. Si les époux ne parviennent pas à s’entendre sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens, le notaire liquidateur, désigné au préalable par le juge aux affaires familiales, établit un rapport. Les parties sont libres d’accepter le projet de rapport du notaire liquidateur. À défaut d’acceptation, elles doivent introduire une objection au projet. Le tribunal de la famille peut alors statuer et soit approuver l’état liquidatif contenant le projet de partage et rejeter les objections, soit conclure que les objections sont (entièrement ou partiellement fondées).
9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?
Une inscription au registre du bureau compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale est requise et doit se faire par acte notarié.