- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
Les cours de district situées au siège de la cour régionale et, à Budapest, la cour centrale d'arrondissement de Buda; les décisions sur le recours sont prises par les cours régionales et, à Budapest, par la cour régionale de Budapest-Capitale.
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
En Hongrie, le pourvoi doit être présenté à la Curia (Cour suprême), par l'intermédiaire de la juridiction qui a rendu la décision en première instance.
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
La procédure de réexamen visée à l'article 19 peut être engagée auprès de la cour de district siégeant en première instance, conformément aux règles de révision des procès (loi III de 1952 portant code de procédure civile, chapitre XIII, articles 260 à 269).
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
Ministère de la justice de la Hongrie
1051 Budapest
Nádor utca 22,
tél: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,
fax: (+36) 1 550 3946,
courriel: nmfo@im.gov.hu
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 2, les cours de district situées au siège de la cour régionale et, à Budapest, la cour centrale d'arrondissement de Buda. Dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 3, la cour de district dans la juridiction de laquelle est établi l'huissier de justice agissant dans la procédure d'exécution.
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
Le hongrois.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
a) Pour le formulaire de demande: le hongrois.
b) Pour le formulaire de requête: le hongrois, l'anglais ou l'allemand.
c) Pour les autres communications, l'autorité centrale accepte, sur demande, l'anglais ou l'allemand en plus du hongrois.
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