Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
Écosse
La juridiction chargée de statuer en matière de déclarations constatant la force exécutoire est la suivante:
Le Sheriff’s Court (tribunal de shérifs) saisi par l’intermédiaire des ministres écossais, dont l’adresse est la suivante:
The Scottish Government
Central Authority & International Law Team
St Andrew’s House (GW.15)
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG
Tél: +44 131 244 2417 ou +44 131 244 3570
Fax: +44 131 244 4848
Courriel: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk
La juridiction chargée de statuer sur les recours est la suivante:
Écosse
Le Sheriff’s Court (tribunal de shérifs) saisi par l’intermédiaire des ministres écossais, dont l’adresse est la suivante:
The Scottish Government
Central Authority & International Law Team
St Andrew’s House (GW.15)
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG
Tél: +44 131 244 2417 ou +44 131 244 3570
Fax: +44 131 244 4848
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
La procédure de pourvoi contre les décisions rendues sur les recours est la suivante:
Un recours devant la Court of Session (Cour de session).
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
L’article 19 ne s’applique pas au Royaume-Uni, celui-ci n’étant pas lié par le protocole de La Haye de 2007.
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
Écosse
The Scottish Government
Central Authority & International Law Team
St Andrew’s House (GW.15)
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG
Tél: +44 131 244 2417 ou +44 131 244 3570
Fax: +44 131 244 4848
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Le Sheriff’s Court (tribunal de shérifs) saisi par l’intermédiaire des ministres écossais, dont l’adresse est la suivante:
The Scottish Government
Central Authority & International Law Team
St Andrew’s House (GW.15)
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG
Tél: +44 131 244 2417 ou +44 131 244 3570
Fax: +44 131 244 4848
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La langue acceptée pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40 est, dans l’ensemble des juridictions du Royaume-Uni, l’anglais.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
La langue acceptée pour les communications avec les autres autorités centrales est, dans l’ensemble des juridictions du Royaume-Uni, l’anglais.