Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
La demande d'exécution d'une décision judiciaire, ou d'un autre acte, rendue dans un État membre de l'Union européenne qui n'est pas lié par le protocole de La Haye de 2007 doit être faite devant le tribunal provincial du lieu du domicile ou de la résidence habituelle du débiteur, ou du lieu d’exécution. (Article 627 quater, paragraphe 1, du code de procédure civile.)
La décision est susceptible d'appel devant le Sofiyskia apelativen sad (cour d'appel de Sofia), dans les conditions et selon les modalités établies à l'article 32 du règlement (article 627 quater, paragraphe 6, première phrase, du code de procédure civile).
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
La décision du Sofiyskia apelativen sad peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) (article 627 quater, paragraphe 6, deuxième phrase, du code de procédure civile).
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
La partie concernée peut introduire un recours en annulation de la décision devant le Varhoven kasatsionen sad sur la base de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (article 627 bis du code de procédure civile).
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
Autorité centrale:
Ministère de la justice
Direction «Protection juridique internationale des enfants et adoptions internationales»
Adresse: ul. «Slavyanska» nº 1
1040 Sofia
Bulgarie
Tél. + 359 2 9237 333,
+359 2 9237 469
+359 2 9237 396;
courriel: mpzdmo@justice.government.bg
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
C'est le tribunal provincial qui statue sur le refus ou la suspension de l'exécution au sens de l'article 21 du règlement. (Article 627, paragraphe 2, du code de procédure civile.)
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La langue acceptée aux fins des articles 20, 28 et 40 du règlement est le bulgare.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
La langue acceptée par l’autorité centrale pour les communications avec les autres autorités centrales, visée à l’article 59 du règlement, est le bulgare.