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Obligations alimentaires

Hongrie
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Hungary
Droit de la famille – Obligations alimentaires
* saisie obligatoire

Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes

Les cours de district situées au siège de la cour régionale et, à Budapest, la cour centrale d'arrondissement de Buda; les décisions sur le recours sont prises par les cours régionales et, à Budapest, par la cour régionale de Budapest-Capitale.

Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi

En Hongrie, le pourvoi doit être présenté à la Curia (Cour suprême), par l'intermédiaire de la juridiction qui a rendu la décision en première instance.

Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen

La procédure de réexamen visée à l’article 19 peut être engagée auprès du tribunal de district de première instance, conformément aux règles de révision des procès (loi nº CXXX de 2016 établissant le code de procédure civile, chapitre XXVIII, articles 392 à 404).

Article 71 1. (d) - Autorités centrales

Ministère de la justice de la Hongrie

1051 Budapest

Nádor utca 22,

tél: +36 1 795 5397; +36 1 795 4174

courriel: nmfo@im.gov.hu

Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution

Dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 2, les cours de district situées au siège de la cour régionale et, à Budapest, la cour centrale d'arrondissement de Buda. Dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 3, la cour de district dans la juridiction de laquelle est établi l'huissier de justice agissant dans la procédure d'exécution.

Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents

Le hongrois.

Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales

a)         Pour le formulaire de demande: le hongrois.

b)         Pour le formulaire de requête: le hongrois, l'anglais ou l'allemand.

c)         Pour les autres communications, l'autorité centrale accepte, sur demande, l'anglais ou l'allemand en plus du hongrois.

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