Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
Les juridictions compétentes pour statuer sont les tribunaux de première instance et les tribunaux spécialisés dans les violences infligées aux femmes, dans le cadre de leurs compétences respectives (article 87 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire - LOPJ).
Les décisions des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions d'appel des provinces («Audiencias Provinciales»).
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
Le recours extraordinaire fondé sur une infraction aux règles de procédure, devant le Tribunal supérieur de justice dans chaque communauté autonome et le pourvoi en cassation devant la Cour suprême («Tribunal Supremo») sont régis, respectivement, par les CHAPITRES IV et V, «Recours extraordinaire fondé sur une infraction aux règles de procédure» et «Pourvoi en cassation», du TITRE IV de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile).
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
La procédure de réexamen se déroule devant les mêmes juridictions que celles ayant rendu la décision, à savoir les tribunaux de première instance. La procédure de réexamen prévue à l'article 19 du règlement 4/2009 est régie par le CHAPITRE II «Recours en reconsidération et réexamen» du TITRE IV de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile).
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
El Ministerio de Justicia.
Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional
c/ San Bernardo, 62
28071 Madrid (Espagne)
Tél.: 00 34 91 3902295/94
Télécopieur: 00 34 91 3904457
e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Tribunaux de première instance de la capitale de la province où la partie contre laquelle l'exécution est demandée a sa résidence ou de la province où l'exécution doit avoir lieu.
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
Les langues acceptées conformément aux articles 20 et 40 sont l'espagnol et le portugais.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Les langues acceptées par les autorités centrales espagnoles conformément à l'article 59 sont l'espagnol et l'anglais.