Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
Le tribunal des affaires familiales (Family Court) saisi par l’intermédiaire de l'unité REMO à l’adresse suivante:
The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO) («Exécution réciproque des ordonnances alimentaires», unité REMO)
Victory House
30-34 Kingsway
London
WC2B 6EX
Tél: 020 3681 2757 (uniquement pour le Royaume-Uni)
+44 (0)20 3681 2757 (hors Royaume-Uni)
Fax: 020 3681 8764
Courriel: remo@offsol.gsi.gov.uk
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
La procédure permettant d'attaquer les décisions rendues sur les recours est la suivante:
un recours supplémentaire unique sur un point de droit, devant l’instance supérieure à la juridiction saisie du premier recours.
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
L’article 19 ne s’applique pas au Royaume-Uni, celui-ci n’étant pas lié par le protocole de La Haye de 2007.
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
Le ministre de la justice (Lord Chancellor) est l’autorité centrale et conserve la responsabilité politique globale, mais les fonctions administratives de l’autorité centrale sont exercées par:
The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)
Victory House
30-34 Kingsway
London
WC2B 6EX
Tél: 020 3681 2757 (uniquement pour le Royaume-Uni)
+44 (0)20 3681 2757 (hors Royaume-Uni)
Fax: 020 3681 8764
Courriel: remo@offsol.gsi.gov.uk
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Le tribunal des affaires familiales (Family Court) saisi par l'intermédiaire de l’unité REMO à l’adresse suivante:
The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)
Victory House
30-34 Kingsway
London
WC2B 6EX
Tél: 020 3681 2757 (uniquement pour le Royaume-Uni)
+44 (0)20 3681 2757 (hors Royaume-Uni)
Fax: 020 3681 8764
Courriel: remo@offsol.gsi.gov.uk
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La langue acceptée pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40 est, dans l’ensemble des juridictions du Royaume-Uni, l’anglais.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
La langue acceptée pour les communications avec les autres autorités centrales est, dans l’ensemble des juridictions du Royaume-Uni, l’anglais.