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Délais de procédure

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Espagne
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(in civil and commercial matters)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

Les différentes étapes d’une procédure doivent être menées à bien avant les «termes» ou dans les «délais» indiqués dans la loi.

Le terme est l’échéance précise fixée pour qu’une démarche procédurale spécifique soit accomplie.

Le délai est le laps de temps durant lequel les démarches procédurales doivent être accomplies. Les délais peuvent être calculés en jours, en semaines, en mois ou en années.

Si la loi ne prévoit ni délai ni terme, il sera entendu que la démarche doit être exécutée sans délai.

Le retard dans les procédures judiciaires peut avoir une incidence sur l’atteinte au droit d'être jugé sans retard indu, qui relève du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. Pour déterminer s’il y a retard indu, il convient de se référer à la notion de délai raisonnable, qui dépend de facteurs tels que la complexité du litige, les délais habituels des litiges de même type, l’intérêt du justiciable et son comportement procédural, le comportement des autorités, ou encore la prise en compte des moyens disponibles. En cas de retard indu, la responsabilité des dommages causés à la partie lésée peut être imputée aux tribunaux et à leur personnel ou à l'État.

Les délais qui affectent l'exercice du droit matériel (forclusion et prescription) relèvent d'un concept différent de celui des délais de procédure. Ils sont établis dans les règles de fond et déterminent l’échec de l'action intentée, mais ils doivent être évalués dans le jugement, de sorte qu’ils ne font pas obstacle au déroulement de la procédure.

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

La réglementation applicable, dans le cadre de la réglementation des procédures administratives, se trouve à l’article 30 de la loi 30/15 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques, aux termes duquel:

  1. Sauf disposition contraire figurant dans la législation espagnole ou dans la réglementation européenne, lorsque les délais sont indiqués en heures, il est entendu qu’il s’agit d’heures ouvrables. Les heures ouvrables désignent toutes les heures qui constituent un jour ouvrable. Les délais exprimés en heures sont comptés en heures et en minutes à partir de l’heure et de la minute de notification ou de publication de l’acte concerné. Ils ne peuvent pas dépasser vingt-quatre heures, auquel cas ils sont exprimés en jours.
  2. Sauf disposition contraire figurant dans la législation espagnole ou dans le droit de l’Union européenne, lorsque les délais sont fixés en jours, il est entendu qu’il s’agit de jours ouvrables, ce qui exclut du calcul les samedis, les dimanches et les jours fériés. Lorsque les délais ont été fixés en jours calendaires par la législation espagnole ou par le droit de l’Union européenne, cela est indiqué dans les notifications correspondantes.
  3. Les délais fixés en jours sont calculés à partir du jour suivant la date de notification ou de publication de l’acte concerné, ou à partir du jour suivant la date de la décision d'acceptation ou de rejet implicite de la demande.
  4. Si le délai est fixé en mois ou en années, il est calculé à partir du jour suivant la date de notification ou de publication de l’acte concerné, ou à partir du jour suivant la date de la décision d'acceptation ou de rejet implicite de la demande. Le délai expire, lors du mois ou de l’année d’échéance, au jour de la date de notification, de publication ou de décision implicite de rejet. Si le mois au cours duquel le délai expire ne comporte pas de jour équivalent à la date initiale du calcul, il est entendu que le délai expire le dernier jour du mois en question.
  5. Si le dernier jour du délai est un jour non ouvrable, il est entendu que le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
  6. Lorsqu’un jour est ouvrable dans la municipalité ou la communauté autonome dans laquelle réside l’intéressé, mais non ouvrable dans celle où se situe le siège de l’organe administratif, ou inversement, il est réputé non ouvrable dans tous les cas.
  7. L’administration centrale de l’État et les administrations des communautés autonomes, sous réserve du calendrier officiel des jours ouvrables, fixent, dans leurs champs d’application respectifs, le calendrier des jours non ouvrables aux fins du calcul des délais. Le calendrier approuvé par les communautés autonomes inclut les jours non ouvrables applicables aux entités locales relevant de leur compétence territoriale. Ce calendrier doit être publié avant le début de chaque année dans le journal officiel correspondant, ainsi que par d’autres moyens de diffusion permettant de garantir que tous en aient connaissance.
  8. Le fait de déclarer un jour comme ouvrable ou non ouvrable aux fins du calcul des délais ne détermine pas en soi le fonctionnement des centres de travail des administrations publiques, l’organisation et le régime du temps de travail, ni les horaires travaillés.

Dans le cadre des procédures juridictionnelles, l’article 182 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (Ley Orgánica del Poder Judicial) prévoit que:

  1. Les samedis et dimanches, les 24 et 31 décembre, les fêtes nationales et les jours fériés à des fins professionnelles dans la communauté autonome ou la localité concernée ne sont pas ouvrables à des fins procédurales. Le Consejo General del Poder Judicial (Conseil général du pouvoir judiciaire) peut, par la voie réglementaire, rendre ces jours ouvrables aux fins de procédures judiciaires dans les cas non expressément prévus par la loi.
  2. Les heures de bureau sont celles comprises entre huit heures du matin et huit heures du soir, sauf disposition légale contraire.

Conformément à l’article 183 du même texte, les jours du mois d’août, ainsi que toute la période allant du 24 décembre au 6 janvier de l’année suivante inclus, sont non ouvrables aux fins de toutes les procédures judiciaires, à l’exception de celles qui sont déclarées urgentes en vertu des lois procédurales. Toutefois, le Consejo General del Poder Judicial (Conseil général du pouvoir judiciaire) peut, par la voie réglementaire, rendre ces jours ouvrables aux fins d’autres procédures.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

La réglementation figure au livre I, titre V, chapitre II, articles 130 à 136, du code de procédure civile espagnol (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, ci-après la «LEC»).

Les caractéristiques les plus importantes de la réglementation actuelle sont les suivantes:

a) Toutes les procédures judiciaires doivent être effectuées pendant les jours ouvrables et pendant les heures de bureau:

sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de l’année, à l’exception des samedis et dimanches, de la période entre le 24 décembre et le 6 janvier de l’année suivante inclus, des fêtes nationales et des jours fériés à des fins professionnelles dans la communauté autonome ou la localité concernée. Les jours du mois d’août seront également considérés comme non ouvrables et le tribunal ne réalisera aucun acte de communication à l’intention des professionnels par voie électronique pendant ces jours-là, à moins qu’ils soient considérés comme ouvrables dans le cadre des procédures correspondantes.

Par heures de bureau, on entend les heures comprises entre huit heures du matin et huit heures du soir, à moins que la loi, dans le cadre d’une procédure spécifique, n’en dispose autrement. Pour les actes de communication et d’exécution, les heures comprises entre huit et dix heures du soir sont également considérées comme des heures de bureau.

À titre exceptionnel, pour certaines procédures telles que la formulation d’enchères dans le cadre d’enchères électroniques, le délai est calculé en jours calendaires et aucune heure de bureau n’est spécifiée. L’article 649 de la LEC établit un délai de vingt jours calendaires à compter de son ouverture et les enchères ne seront pas clôturées avant qu’une heure ne se soit écoulée à compter de la dernière enchère formulée, à condition qu’elle soit supérieure à la meilleure enchère réalisée jusqu’à ce moment-là, même si cela suppose l’allongement du délai initial de vingt jours visés dans cet article pour un maximum de 24 heures.

b) Il est possible de procéder à l’habilitation de jours et d’heures de travail non ouvrables dans le cas de procédures jugées urgentes, c’est-à-dire dont le retard peut causer un préjudice grave aux parties intéressées ou à la bonne administration de la justice, ou encore causer l’inefficacité d’une décision judiciaire (p. ex.: internement non volontaire en raison de troubles psychiques; mesures judiciaires tendant à satisfaire l’«intérêt supérieur» des mineurs dans tout type de situation conflictuelle dans l’ordre civil, etc.). Cette habilitation est exercée d’office ou à la demande d’une partie, soit par le greffier (Letrado de la Administración de Justicia), soit par le tribunal, selon les cas.

Dans tous les cas, aucune habilitation expresse n’est nécessaire pour le mois d’août si la procédure est urgente, ni pour poursuivre pendant les heures situées en dehors des heures de bureau, pendant toute la durée nécessaire, les procédures urgentes qui ont été entamées pendant les heures de bureau.

c) En ce qui concerne le calcul des délais, ceux-ci commencent à courir à partir du jour suivant celui où a été effectué l’acte de communication qui marque légalement le début du délai, et expirent le jour de l’échéance, à minuit.

Cependant, lorsque la loi fixe un délai qui commence à courir à partir du moment où un autre arrive à échéance, le premier est calculé, sans autre notification, à compter du jour suivant l’expiration du second.

d) La présentation de documents écrits (article 135 de la LEC) est effectuée, sauf dérogations (pour des personnes physiques et des demandes de moins de 2 000 euros), au moyen des systèmes télématiques et électroniques existant au sein de l’administration de la justice, obligatoire pour les praticiens du droit et certains justiciables, même s’ils ne sont pas représentés par un avoué (p. ex.: des personnes morales, des notaires et des greffiers – article 273 de la LEC). Les intervenants qui ne sont pas obligés de recourir à ce système peuvent le faire s’ils le souhaitent. Dans ce cas, la communication est automatiquement certifiée par l’émission d’un reçu via le même média, sur lequel figure le numéro d’inscription au registre, ainsi que la date et l’heure de la présentation, qui correspond à l’heure à laquelle les documents sont considérés comme présentés à toutes fins utiles. Les professionnels pourront présenter des pièces et des documents au format électronique vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Si ces documents sont présentés pendant un jour non ouvrable ou en dehors des heures de bureau à des fins procédurales et conformément à la loi, on considérera qu’ils ont été présentés pendant le premier jour ouvrable et pendant la première heure de bureau qui suit. La possibilité de prolonger les délais à échéance imminente est également envisagée si, en raison d’une interruption imprévue du service de communications télématiques, une pièce péremptoire ne peut être déposée à temps, ainsi que dans les cas d’interruption planifiée ou lorsque le dépôt de pièces péremptoires est empêché par des restrictions, y compris horaires, liées à l'utilisation des solutions technologiques de l'administration de la justice. Dans tous ces cas, il est possible de reporter la présentation au jour ouvrable suivant, en justifiant de l’empêchement survenu.

La présentation des pièces et des documents, quelle qu’en soit la forme, si elle fait l’objet d’un délai, peut être faite jusqu’à quinze heures, le jour ouvrable suivant l’expiration du délai.

Dans les procédures portées devant les tribunaux civils, la présentation de pièces devant le tribunal qui assure le service de garde n’est pas admise.

e) Les délais ne sont pas prorogeables et la partie qui ne respecte pas ce délai perd la possibilité de réaliser l’acte de procédure en question.

LIEN:

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

L’article 151 du code de procédure civile établit de manière générale que toutes les décisions prononcées par les tribunaux ou par les greffiers (Letrados de la Administración de Justicia) doivent être notifiées dans un délai de maximum trois jours à compter de la date où elles ont été prononcées ou de leur publication.

Le deuxième paragraphe établit que les actes de communication à l’intention du ministère public, de l’Abogacía del Estado (le service juridique de l’État chargé des procédures juridictionnelles), des référendaires des Cortes Generales et des assemblées législatives, ou du service juridique de l’administration de la sécurité sociale, des autres administrations publiques des communautés autonomes ou des entités locales, ainsi que ceux transmis par le biais des services de notifications organisés par les ordres d’avoués, sont réputés avoir eu lieu le jour ouvrable suivant la date de réception indiquée dans la procédure ou dans le document justifiant de sa réception lorsque l’acte de communication a été effectué par des moyens électroniques ou télématiques. Lorsque l’acte de communication est remis après 15 heures, il est considéré qu’il a été reçu le jour ouvrable suivant.

Le troisième paragraphe établit que lorsque la remise d’un document ou d’une ordonnance accompagnant l’acte de communication intervient après la réception dudit acte, celui-ci est réputé avoir eu lieu au moment de la remise du document, pour autant que les effets de la communication soient liés au document.

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

En cas de notification d’une décision par un huissier de justice ou par courrier postal, il est tenu compte de la date de livraison du document par l’huissier de justice ou par le service postal, ainsi que de la signature du reçu correspondant.

Dans le cas d’une notification par édit, prévue à l’article 164 de la LEC dans les cas où le domicile du défendeur n’est pas connu, le délai court à partir du jour suivant son affichage sur le tableau d’affichage de l’office de la justice ou, le cas échéant, suivant sa publication au Boletín Oficial del Estado (Journal officiel espagnol) ou par voie télématique.

Dans le cas de documents présentés par les avoués, qui exigent un transfert interne de copies aux avoués des autres parties, l’article 278 de la LEC établit que si l’acte qui a été transféré détermine, conformément à la loi, l’ouverture d’un délai en vue de mener une procédure à bien, ce délai commencera à courir sans que le tribunal doive intervenir et devra être calculé à partir du jour suivant la date qui est indiquée sur les copies transférées ou suivant la date à laquelle le transfert est considéré comme effectif lorsque des médias télématiques ont été utilisés. Dans ce second cas, le transfert est réputé effectué à la date et à l’heure indiquées dans le récépissé de sa présentation. Si ce transfert intervient lors d’un jour non ouvrable ou en dehors des heures ouvrables à des fins procédurales au regard de la loi, il est réputé réalisé à la première heure ouvrable du premier jour ouvrable suivant.

Conformément à l’article 162 de la LEC, lorsque les actes de communication sont transmis par des moyens électroniques, informatiques et similaires aux parties ou aux destinataires des actes de communication qui sont légalement ou contractuellement tenus de les envoyer et de les recevoir par voie électronique, ou lorsque les destinataires optent pour ces moyens, ainsi que dans tout autre cas prévu par la loi, les actes de communication doivent être effectués par ces moyens, avec le justificatif de réception correspondant.

Les professionnels et destinataires qui décident ou qui sont tenus d’utiliser ces moyens doivent communiquer aux bureaux judiciaires leur capacité de disposer desdits moyens et l’adresse électronique désignée à cet effet. Dans tous ces cas, si, après la transmission correcte de l’acte de communication via ces moyens techniques, à l’exception de ceux fournis par l’intermédiaire des services de notifications organisés par les ordres d’avoués, trois jours s’écoulent sans que le destinataire n'accède à son contenu, il est entendu que la communication a été légalement effectuée et que ses effets se déploient pleinement. Dans ce cas, les délais d’exécution des actes de procédure commencent à courir à compter du jour ouvrable suivant le troisième jour ouvrable.

Font exception à cette règle les cas dans lesquels le destinataire justifie qu’il n’a pas pu accéder au système de notification pendant cette période. Si l’absence d’accès est due à des raisons techniques et que celles-ci persistent au moment où l’administration de la justice en est informée, l’acte de communication est effectué par remise d’une copie de la décision. Dans ce cas, toutefois, si l’accès redevient possible après l’expiration de ce délai, mais avant que la communication ne soit remise, la communication est réputée valablement effectuée à la date indiquée dans le récépissé attestant de la réception électronique.

Sont également exemptés les cas de force majeure dans le cadre desquels les ordres d’avoués ont suspendu le renvoi du service des notifications pendant le délai maximal de trois jours prévu à l’article 151, paragraphe 2.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Le calcul commence à partir du jour suivant celui au cours duquel a été réalisé l’acte qui déclenche le délai en vertu de la loi.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

Les jours non ouvrables sont exclus du calcul des délais fixés en jours, sauf dans le cas de la formulation d’enchères électroniques, exposé ci-dessus, pour lequel le délai est fixé en jours calendaires.

Dans le cas des délais fixés dans le cadre de procédures urgentes, les jours du mois d’août ne sont pas considérés comme des jours non ouvrables et seuls les samedis, dimanches et jours fériés sont exclus du calcul.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

Les délais fixés en mois ou en années sont calculés de date à date. Dans la législation espagnole, aucun délai n’est fixé en semaines.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

Lorsque le mois au cours duquel expire le délai ne comporte pas de jour équivalent à la date initiale du calcul, il est entendu que le délai expire le dernier jour du mois en question.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Les délais qui expirent un samedi, un dimanche ou un autre jour non ouvrable sont entendus comme étant prolongés jusqu’au jour ouvrable suivant.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

Les délais ne sont pas prorogeables. Cependant, les délais peuvent être interrompus et les termes peuvent être retardés en raison d’un cas de force majeure qui empêche de les respecter, leur calcul reprenant alors lorsque le motif de l’interruption ou du retard disparaît. L’existence d’un cas de force majeure doit être appréciée par le greffier (Letrado de la Administración de Justicia), d’office ou à la demande de la partie qui connaît cette situation, après avoir entendu les autres parties. Elle est également envisagée en cas d’empêchement de l’avocat ou de l’avoué. (Voir réponse à la question 13).

12 Quels sont les délais pour les recours?

La loi fixe des délais pour la présentation des différents types de recours, qui ne peuvent être prorogés. Dans le cas des pourvois en cassation, la période de dépôt est de vingt jours à compter du jour suivant la notification de la décision judiciaire (articles 458 et 479 de la LEC).

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prorogés. Dans certains cas, la loi oblige l’organe judiciaire à fixer une date et une heure pour la réalisation d’un acte déterminé, c’est-à-dire un terme.

La possibilité d’interrompre les délais et de proroger les termes en cas de force majeure est prévue à titre exceptionnel:

  1. De manière générale, à l’article 134, paragraphe 2, de la LEC. L’existence d’un cas de force majeure doit être appréciée par le greffier (Letrado de la Administración de Justicia), d’office ou à la demande de la partie qui connaît cette situation, après avoir entendu les autres parties. La décision du greffier peut faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal. Dans ce cas, le calcul est repris au moment où cesse la cause déterminante de l’interruption ou du retard. Une suspension peut également être envisagée dans des cas spécifiques, et pendant un délai de trois jours ouvrables, lorsque les barreaux, les ordres d’avoués ou les personnes concernées font part de raisons objectives de force majeure affectant l’avocat ou l’avoué, telles que la naissance ou la garde d’enfants mineurs, une maladie grave ou un accident avec hospitalisation, le décès de parents jusqu’au deuxième degré de parenté ou d’alliance, ou un arrêt de travail attesté par la sécurité sociale ou le système de santé ou de protection sociale équivalent.
  2. Une fois qu’une audience est convoquée, si l’une des personnes devant s’y rendre se trouve dans l’impossibilité d’y aller en raison d’un cas de force majeure ou d’un motif similaire, il doit le signaler immédiatement au tribunal, en prouvant consciencieusement la cause ou le motif en question et en demandant la convocation d’une nouvelle audience ou une décision qui tienne compte de cette situation (article 183, paragraphe 1, article 189 et article 430 de la LEC). Le tribunal convoque une nouvelle audience lorsqu’il estime que la situation est prouvée et que cet empêchement a une incidence sur l’avocat (article 183, paragraphe 2, et article 188, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéas, de la LEC), sur une partie dont la présence est nécessaire, car celle-ci n’est pas assistée par un avocat ou doit être interrogée (article 183, paragraphe 3, et article 188, paragraphe 4, de la LEC), ou encore sur un témoin ou un expert, ces derniers pouvant être cités devant la cour en dehors de l’audience en vue d’établir le fait à prouver, une fois les parties entendues (article 183, paragraphe 4, de la LEC). Les causes de suspension envisagées comprennent expressément le congé pour naissance ou garde d’enfant mineur de l’avocat de la partie, auquel cas la nouvelle convocation ne peut avoir lieu avant la fin de la période légale d’arrêt obligatoire. Elles comprennent également les cas d’urgence médicale survenant le jour même de la convocation ou au cours des vingt-quatre heures qui la précèdent immédiatement. Si l’une de ces circonstances affecte l’avoué de l’une des parties, et que le fait s’est produit sans la possibilité de pouvoir désigner immédiatement un professionnel en vue de le remplacer, la tenue de l’audience, qui ne peut être convoquée à nouveau avant trois jours, est également suspendue afin que l’ordre d'avoués puisse, le cas échéant, organiser son remplacement de manière adaptée.
  3. Les délais pendant lesquels la partie défaillante peut prétendre à l’annulation de la décision passée en force de chose jugée peuvent être prolongés si le cas de force majeure subsiste (article 502, paragraphe 2, de la LEC).
  4. En cas d’administration d’une preuve anticipée (le juge peut l’autoriser lorsqu’il existe une crainte fondée qu’elle ne puisse être administrée au moment de la procédure généralement prévue, article 293 et suivants de la LEC), la demande doit être introduite dans un délai de deux mois à partir du moment où la preuve anticipée a été administrée, à moins qu’il ne soit prouvé que, en raison d’un cas de force majeure ou d’une autre cause analogue, la procédure n’a pu être engagée dans ce délai (article 295, paragraphe 3, de la LEC).

Les deux parties, d’un commun accord, peuvent également demander une suspension de la procédure sans motif valable, soit pour essayer de trouver un accord ou de convenir d’une transaction, soit pour se soumettre à une médiation ou à un arbitrage, pendant une période maximale de soixante jours ou jusqu’à ce que la médiation soit clôturée (article 19, paragraphe 4, et article 415 de la LEC).

En cas de demande d’assistance juridique gratuite, deux situations peuvent être envisagées, prévues à l’article 16 de la loi relative à l’aide juridique gratuite nº 1/1996 du 10 janvier (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita), telle que modifiée par la loi nº 42/2015 précitée:

  1. Si la demande est effectuée lorsque la procédure est déjà en cours, afin d’éviter que l’écoulement des délais puisse entraîner la forclusion d’une étape de la procédure ou la violation du droit de l’une des parties à un traitement équitable, le greffier (Letrado de la Administración de Justicia) ou l’organe administratif, d’office ou à la demande de celles-ci, pourra décider de la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’intervienne une décision sur la reconnaissance ou le refus du droit d’ester en justice gratuitement, ou jusqu’à la désignation provisoire d’un avocat et d’un avoué si leur intervention est obligatoire ou nécessaire dans l’intérêt de la justice, à condition que la demande de ce droit ait été formulée dans les délais établis dans les lois de procédure.
  2. Lorsque la demande de reconnaissance du droit à l’assistance juridique gratuite est effectuée avant d’engager la procédure et que l’action peut être compromise par l’écoulement des délais de forclusion et de prescription, celles-ci seront interrompues ou suspendues, respectivement, jusqu’à la désignation provisoire d’un avocat et, lorsqu’il y a lieu, d’un avoué qui intente l’action au nom du demandeur; et, si cette nomination n’était pas possible, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise par voie administrative, reconnaissant ou refusant le droit.

En tout état de cause, le calcul du délai de prescription reprendra à partir de la notification au demandeur de la désignation provisoire d’un avocat par le barreau ou, le cas échéant, à partir de la notification de la reconnaissance ou du refus du droit par la Commission de l’aide juridique gratuite et, dans tous les cas, dans les deux mois qui suivent la présentation de la demande.

Dans le cas où cette demande serait refusée, serait manifestement abusive et uniquement destinée à allonger les délais, l’instance judiciaire saisie de l’affaire pourra calculer les délais selon les termes stricts juridiquement prévus, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.

Dans les procédures orales ayant pour objet l’expulsion d’un logement habituel, tels que l’expulsion pour défaut de paiement ou expiration du délai, l’article 441, paragraphe 5, de la LEC prévoit un autre cas dans lequel la procédure est suspendue, lorsque le foyer concerné se trouve en situation de vulnérabilité sociale et/ou économique et que les administrations compétentes effectuent par conséquent une proposition de logement digne alternatif à loyer réduit, de mesures d’accueil immédiates ou d’éventuelles aides et subventions économiques dont peut bénéficier la partie défenderesse. Après avoir recueilli des informations auprès des administrations publiques compétentes en matière de logement et d’assistance sociale et entendu les parties, le tribunal décide par ordonnance s’il suspend la procédure en vue de l’adoption des mesures proposées par les administrations publiques, pendant une période de suspension maximale de deux mois si le demandeur est une personne physique ou de quatre mois s’il s’agit d’une personne morale.

Une fois les mesures adoptées par les administrations publiques compétentes ou au terme du délai de suspension maximal, la suspension est levée et la procédure reprend son cours.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

Sans objet.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

En règle générale, la sanction infligée à la partie qui laisse s’écouler le délai ou le terme prévu pour la réalisation d’un acte de procédure est la forclusion, après laquelle la partie concernée perd la possibilité de réaliser l’acte en question (article 136 de la loi de procédure civile). Voici quelques-uns des cas de figure les plus pertinents:

  • S’il s’agit de la comparution en justice du défendeur, il est déclaré en défaut de comparution (article 442, paragraphe 2, et article 496, paragraphe 1, de la LEC) et le procès se poursuit sans qu’il ne soit plus cité à comparaître, seules cette décision et celle mettant fin au procès lui étant notifiées (article 497 de la LEC).
  • Dans le cadre d’une procédure ordinaire, si le demandeur ou son avocat ne se présente pas à l’audience préliminaire et si le défendeur ne comparaît pas ou s’il comparaît, mais ne revendique aucun intérêt légitime à la poursuite de la procédure, celle-ci se solde par un non-lieu (article 414 de la LEC).
  • Dans le cadre d’une procédure orale, si le demandeur ne comparaît pas et si le défendeur ne revendique aucun intérêt légitime à la poursuite de la procédure, il est considéré que le demandeur se désiste, les frais encourus lui sont imputés et il est condamné à dédommager le défendeur qui a comparu, si ce dernier le demande et justifie les dommages et pertes subis (article 442, paragraphe 1, de la LEC).
  • L’absence d’activité procédurale, malgré l’obligation de traiter les affaires d’office, entraîne la «forclusion de l’instance», les instances et les recours étant considérés comme abandonnés dans tout type d’affaire (article 237 de la LEC). Le délai d’inactivité qui doit s’écouler est de deux ans en première instance et la forclusion équivaut à un désistement, une nouvelle demande pouvant dès lors être introduite. Ce délai est d’un an en seconde instance ou en cas de recours extraordinaire pour vice de procédure ou de pourvoi en cassation, et la forclusion suppose que l’on considère que la partie se désiste du pourvoi ou des recours restants. Les délais sont calculés à partir de la dernière notification aux parties. Il n’y a pas de forclusion de l’instance si la procédure a été paralysée par un cas de force majeure ou pour des raisons contraires ou non imputables à la volonté des parties.
  • Les procédures d’exécution ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une forclusion de l’instance, les procédures pouvant se poursuivre jusqu’à la fin du procès même si elles ont été interrompues pendant les délais susmentionnés. Cependant, il est nécessaire à cet effet que la procédure d’exécution ait été initiée, puisque dans le cas de l’action en exécution qui se fonde sur un jugement, une décision judiciaire ou un accord de médiation, l’article 518 de la LEC impose un délai de forclusion de 5 ans à compter du moment où la décision acquiert un caractère définitif. Ainsi, si aucune demande d’exécution n’est introduite dans ce délai, la forclusion produit ses effets et le droit d’obtenir l’exécution judiciaire est perdu.

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

Lorsque la partie est informée de l’expiration du délai prévu pour la réalisation d’une démarche, passant ainsi à l’étape suivante de la procédure, ou lorsqu’une pièce ou une pétition est refusée pour avoir été formulée après la date limite, il peut être fait appel de cette décision. Par exemple, si le défendeur se voit refuser la contestation parce que celle-ci a été soumise après l’échéance.

Un condamné défaillant à qui la peine a été notifiée personnellement ne peut interjeter un appel ou se pourvoir en cassation, le cas échéant, que s’il forme un tel recours dans les délais légaux.  Les mêmes voies de recours peuvent être invoquées par un défendeur défaillant à qui le jugement n’a pas été personnellement signifié. Toutefois, dans ce cas, le délai de recours court à compter du jour suivant celui de la publication du jugement dans le tableau d'affichage judiciaire unique (Tablón Edictal Judicial Único) ou, le cas échéant, par le biais des moyens électroniques visés à l’article 497, paragraphe 2. (article 500 de la LEC).

Celui qui est constamment resté en défaut de comparution peut demander l’annulation de la décision passée en force de chose jugée si, en raison d’un cas de force majeure, il n’a pas pu comparaître ou n’a pas eu connaissance de l’existence de l’affaire (articles 501 et suivants de la LEC).

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