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Titre exécutoire européen

Grèce
Grèce
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Greece
Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - European enforcement order
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1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

Lorsqu’un certificat de titre exécutoire européen a été émis en ce qui concerne une décision judiciaire, la procédure de rectification ou de retrait dudit certificat est régie par l’article 10 du règlement (CE) n° 805/2004, et la même procédure s’applique aux certificats concernant des transactions judiciaires (article 24, paragraphe 3, du règlement) et concernant des actes authentiques (article 25, paragraphe 3, du règlement). Les procédures de ce type, ainsi que, naturellement, les procédures relatives à la question de la compétence, sont régies en Grèce par les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, lequel traite de l’opposition à la validité d’un titre exécutoire. Toutefois, dans un tel cas, aucun recours ne peut être formé contre la rectification ou le retrait, étant donné que l’article 10, paragraphe 4, du règlement, s’applique par analogie et, conformément à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 3, s’applique dans les mêmes conditions aux transactions judiciaires et aux actes authentiques.

2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))

La procédure à suivre en vue du réexamen d’une décision judiciaire certifiée en tant que titre exécutoire européen, en cas de non-comparution du débiteur en raison d’un retard dans la transmission de la citation à comparaître ou de force majeure, c’est-à-dire de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, est la procédure qui a été appliquée par la juridiction qui a rendu la décision judiciaire en question. Il s’agit donc de la procédure d’opposition à un jugement rendu par défaut sur la base des dispositions du code de procédure civile (article 495 et article 501 et suivants).

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

Les demandes de certification d’un acte authentique exécutoire dans un État membre en tant que titre exécutoire européen par application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 805/2004 sont acceptées en grec et en anglais.

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

L’autorité compétente pour la certification en tant que titre exécutoire européen, c’est-à-dire en tant qu’acte authentique au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec l’article 904, paragraphe 2, points d) et g), du code de procédure civile grec est la personne qui, en droit grec, est habilitée à délivrer le titre exécutoire. S’il s’agit d’un acte notarié, cette personne est le notaire qui a établi l’acte en question. Dans le cas des documents que la loi qualifie de titres exécutoires mais qui ne sont pas établis par un tribunal, l’autorité compétente est la personne qui les a délivrés, à l’instar de ce qui prévaut pour les actes notariés.

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