1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))
- S’il s’agit de décisions de justice, d’arrêts ou de conventions en matière d’obligations alimentaires au sens de l’article 4, paragraphe 3, point b), la demande de retrait ou de rectification de la certification en tant que titre exécutoire européen doit être soumise à la juridiction ou à l’autorité administrative qui a délivré la certification [article 419, paragraphes 1 et 2, du code d’exécution autrichien (Exekutionsordnung)].
- S’il s’agit d’actes notariés exécutoires, la demande de rectification doit être soumise au notaire qui a rédigé l’acte ou, si ce n’est pas possible, à l’agent responsable en vertu des articles 119 et 146 de la loi autrichienne sur la profession notariale (Notariatsordnung). Le tribunal juridiquement compétent, selon le droit procédural, pour statuer sur les demandes contestant la force exécutoire d’un acte notarié est habilité à prononcer le retrait de la certification délivrée par le notaire (article 419, paragraphe 3, du code d’exécution autrichien).
2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))
- En cas de signification ou de notification régulière: demande de rétablissement de la situation antérieure pour non-respect du délai de contestation de la créance ou pour absence lors d’une audience.
- En cas de non-signification ou de non-notification: demande de signification ultérieure de la décision (si celle-ci a été prise dans le cadre d’une procédure en une seule étape, comme un ordre de paiement d’une lettre de change), appel de la décision (en cas de décision par défaut), recours contre la décision (en cas de décision par défaut).
3. Langues acceptées (art. 20(2) c))
La langue acceptée conformément à l’article 20, paragraphe 2, point c), est l’allemand.
Outre l’allemand, la langue officielle, chacun peut utiliser le hongrois devant les tribunaux cantonaux d’Oberpullendorf et d’Oberwart, le slovène devant les tribunaux cantonaux de Ferlach, d’Eisenkappel et de Bleiburg, et le croate devant les tribunaux cantonaux d’Eisenstadt, de Güssing, de Mattersburg, de Neusiedl am See, d’Oberpullendorf et d’Oberwart.
4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)
- Pour les conventions en matière de pension alimentaire au sens de l’article 4, paragraphe 3, point b): l’autorité administrative devant laquelle la convention a été conclue.
- Pour les actes notariés exécutoires: le notaire qui a rédigé l’acte ou, si ce n’est pas possible, l’agent responsable en vertu des articles 119 et 146 de la loi autrichienne sur la profession notariale. Tous les notaires sont répertoriés sur le site internet de la Chambre autrichienne des notaires à l’adresse http://www.notar.at/.