1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))
2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))
Le réexamen d’une décision portant sur une créance incontestée au sens de l’article 19 du règlement peut être demandé conformément à l’article 8 de la loi d’exécution du titre exécutoire européen. Si le réexamen au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la présente loi doit intervenir sur requête, les articles 261 et suivants du Code néerlandais de procédure civile sont applicables.
Article 8 de la loi d’exécution du titre exécutoire européen
1. Concernant les décisions portant sur des créances incontestées au sens du règlement, le débiteur peut introduire une demande de réexamen auprès de la juridiction qui a pris la décision pour les motifs cités à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement.
2. Si la décision porte sur un jugement ou un arrêt, la demande de réexamen est introduite dans le cadre de l’opposition visée à l’article 146 du Code néerlandais de procédure civile.
3. Si la décision porte sur une ordonnance, la demande de réexamen est introduite dans le cadre d’une requête.
4. Le recours doit être introduit:
a) dans le cas visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement, dans les quatre semaines à compter de la notification de la décision au débiteur;
b) dans le cas visé à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement, dans les quatre semaines après que lesdits motifs ont cessé d’exister.
3. Langues acceptées (art. 20(2) c))
Les langues acceptées dans le cadre de l’article 20 du règlement sont le néerlandais ou une autre langue comprise du débiteur.
4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)
L’instance néerlandaise chargée de la certification d’actes authentiques en tant que titres exécutoires européens au sens de l’article 25 du règlement est le juge des référés du tribunal de l’arrondissement où se situe l’étude du notaire qui a passé les actes en question.