1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))
2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))
Ordonnance 13, règlement 11 (168 Kb)
sur les juridictions supérieures: «Lorsqu’une décision finale est prononcée conformément à toutes les règles précédentes de la présente ordonnance, le tribunal a le droit de rectifier ou d’annuler cette décision pour des raisons qu’il estime justes.» Ordonnance 27, règlement 14
(168 Kb)
: «Toute décision par défaut, qu’elle ait été prononcée en vertu de la présente ordonnance ou de tout autre règlement, peut être annulée par le tribunal pour des raisons de coût ou pour toute autre raison qu’il estime raisonnable (…).»
Ordonnance 30 (168 Kb)
sur les tribunaux de chef-lieu: «Toute partie contre laquelle a été prononcée une décision par défaut pour non-comparution ou non-représentation peut (…) signifier ou notifier un avis de requête (…) pour rectifier ou annuler ladite décision.» L’ordonnance prévoit également: «Le juge peut (…) rectifier ou annuler la décision en question (…).»
Ordonnance 45, règle 3 (168 Kb)
sur les tribunaux d’arrondissement: «Toute partie contre laquelle un jugement a été obtenu (…) peut demander (…) qu’une ordonnance rectifie ou annule ladite décision (…).» L’ordonnance prévoit également: «Le tribunal peut (…) accorder ou refuser la demande de rectification ou d’annulation de la décision (…).»
3. Langues acceptées (art. 20(2) c))
À l’heure actuelle, l’Irlande n’accepte que les certificats de titre exécutoire européen rédigés en irlandais ou en anglais.
4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)
Le système juridique irlandais ne reconnaît aucun acte authentique. La question de la désignation d’une autorité adéquate est donc sans objet.