1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))
Les procédures de rectification sont les mêmes que celles mentionnées dans les règles de procédure civile. Le certificat de titre exécutoire européen peut donner lieu à rectification s’il y a une erreur matérielle ou s’il existe une divergence entre la décision et le certificat.
2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))
Toute procédure de réexamen de la décision peut être enregistrée conformément aux règles de procédure civile, et, conformément à l’ordonnance 48, toutes les demandes doivent être adressées par écrit et signifiées aux parties intéressées au moins quatre jours avant la date de l’audience. Le formulaire figurant à l’annexe VI du règlement peut être utilisé pour la présentation de la demande.
3. Langues acceptées (art. 20(2) c))
Grec et anglais.
4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)
Sans objet. Dans le système juridique chypriote, il n’existe pas d’actes authentiques relevant de l’article 4 du règlement.