1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))
La demande de rectification, en cas d’erreur matérielle, ou de retrait, en cas de livraison indue, du titre exécutoire telle qu’elle est définie à l’article 10, paragraphe 2, doit être adressée au directeur des services de greffe judiciaire du tribunal qui a délivré le titre.
Le rejet d’une demande de rectification ou de retrait peut faire l’objet d’un recours, sous la forme d’une demande adressée au président du tribunal.
2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))
La procédure de réexamen visée à l’article 19 est la procédure ordinaire applicable aux décisions prises par le tribunal qui a délivré le titre exécutoire d’origine.
3. Langues acceptées (art. 20(2) c))
Les langues acceptées pour l’enregistrement de titres exécutoires européens envoyés par des créanciers aux autorités françaises sont le français, l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol.
4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)
Les autorités visées à l'article 25 du règlement sont le notaire ou la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.