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Titre exécutoire européen

Espagne
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Spain
Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - European enforcement order
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1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

La procédure de rectification d’erreurs d'un titre exécutoire européen, prévue à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 805/2004, est appliquée selon les modalités fixées à l’article 267, paragraphes 1 à 3, de la loi organique nº 6/1985, du 1er juillet 1985, relative au pouvoir judiciaire («Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial»).

La procédure de retrait d'un certificat de titre exécutoire européen, visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 805/2004, est appliquée et clôturée conformément aux dispositions relatives au recours gracieux («recurso de reposición») de la loi nº 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile («Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»).

S’agissant des certificats de titre exécutoire européen pour les actes authentiques, il incombe au notaire qui les conserve dans son répertoire de contrôler la présence d’erreurs matérielles ou le non-respect des conditions de délivrance, et de délivrer les documents relatifs à la rectification pour erreur matérielle ou au retrait conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 805/2004.

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, point c), la langue acceptée est l’espagnol.

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

Il incombe au notaire compétent, à son représentant légal ou à son successeur, de délivrer le certificat prévu à l’article 25, paragraphe 1, et à l’annexe III du règlement (CE) nº 805/2004.

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