1 La charge de la preuve
1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?
Les questions relatives aux preuves et à leur administration sont régies principalement par l’article 6 de la loi du 23 avril 1964 - Code civil (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny; ci-après le «code civil») et par les articles 227 à 315 de la loi du 17 novembre 1964 - Code de procédure civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego; ci-après le «code de procédure civile»).
Conformément à l’article 6 du code civil, la charge de la preuve d’un fait incombe à celui qui en déduit des effets juridiques. Pour certains faits, la charge de la preuve incombe ainsi au demandeur et, pour d’autres, au défendeur.
1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?
Conformément à l’article 228 du code de procédure civile, les faits notoires ne nécessitent pas de preuve. Les faits dont l’information est accessible à tous et les faits dont le juge a connaissance d’office ne nécessitent pas de preuve, mais le juge est toutefois tenu d’en informer les parties. Les faits reconnus au cours de la procédure par la partie adverse ne nécessitent également aucune preuve, à condition que cette reconnaissance ne suscite pas de doutes (article 229 du code de procédure civile). Lorsqu’une partie ne se prononce pas sur les allégations de la partie adverse, le juge peut, en tenant compte des résultats de l’ensemble de l’audience, considérer ces faits comme ayant été reconnus (article 230 du code de procédure civile). Selon l’article 231 du code de procédure civile, le juge peut considérer comme établis des faits qui sont pertinents pour l’affaire si une telle conclusion peut être tirée d’autres faits établis (présomption de fait).
Les présomptions établies par la loi (présomptions légales) sont contraignantes pour le juge. Elles peuvent toutefois être renversées toutes les fois où la loi ne l’exclut pas (article 234 du code de procédure civile).
En l’état actuel du droit polonais, il n’existe pas de présomptions légales irréfragables, c’est-à-dire de présomptions qui ne peuvent être renversées. Toutefois, certaines présomptions légales ne peuvent être renversées que dans le cadre d’une procédure distincte, par exemple: la présomption qu’une personne est décédée à la date indiquée dans la déclaration de décès, la présomption qu’un enfant est le fils ou la fille de l’époux de la mère, ou la présomption que la personne ayant acquis un héritage est bien l’héritier. De même, ce qui a été établi par un jugement pénal définitif concernant la commission d’une infraction ne peut être contesté que dans le cadre d’une procédure visant à contester ce jugement.
Les autres présomptions légales peuvent être renversées par des preuves contraires dans le cadre de la même procédure. Par exemple: la présomption de bonne foi, la présomption qu’un enfant est né vivant, la présomption d’illégalité des actes constituant une menace pour les droits de la personnalité, la présomption d’égalité des parts des copropriétaires dans un bien commun, la présomption que le débiteur avait conscience d’agir au préjudice de ses créanciers, la présomption d’égalité des apports des associés dans une société civile, la présomption de véracité de ce qui est certifié dans un document officiel.
Conformément à l’article 233, paragraphe 2, du code de procédure civile, le juge, selon son intime conviction et sur la base d’un examen exhaustif des éléments recueillis, évalue l’importance à accorder au refus d’une partie de présenter des preuves ou aux obstacles qu’elle fait à son administration en violation de la décision du juge. En pratique, le juge peut décider de transférer la charge de la preuve à la partie qui, par son comportement, complique l’administration de la preuve d’un fait défini; par cette inversion de la charge de la preuve, cette partie doit alors démontrer que ce fait n’a pas existé.
1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?
Les procédures civiles sont régies par le principe de la libre appréciation des preuves (article 233 du code de procédure civile), conformément auquel le juge évalue la fiabilité des preuves et leur caractère probant, selon son intime conviction, sur la base d’un examen exhaustif des éléments recueillis. Pour pouvoir fonder un jugement sur l’existence d’un fait, le juge doit être convaincu que ce fait a réellement eu lieu.
Exceptionnellement, dans les procédures civiles, il est possible de se contenter d’être convaincu que le fait a probablement existé. C’est le cas dans les situations où la loi n’exige que de démontrer la vraisemblance et non la preuve d’un fait (article 243 du code de procédure civile). Dans les procédures civiles, la vraisemblance est considérée comme suffisante pour décider, par exemple, de l’octroi d’une sûreté, de l’entrée d’un intervenant à titre accessoire dans l’affaire, ou de la suspension de l'exécution immédiate d’un jugement rendu par défaut.
2 L'obtention des preuves
2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?
Le juge peut accepter une preuve qui n’a pas été fournie par une partie (article 232 du code de procédure civile). Toutefois, dans les procédures contentieuses, cela est exceptionnel et dépend du pouvoir discrétionnaire du juge. La situation est différente dans certaines procédures non contentieuses, pour lesquelles la loi prévoit la possibilité d’engager une procédure d’office (par exemple, dans les affaires d’autorité parentale ou de garde d’enfants), ou pour lesquelles la loi exige que le juge détermine d’office certaines circonstances factuelles (par exemple, dans une procédure de déclaration de succession, le tribunal détermine d’office qui est l’héritier). Dans ce cas, le juge a, en pratique, l’obligation d’accepter les preuves d’office en l’absence de demandes pertinentes de la part des participants à la procédure.
2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?
Le juge n’est pas lié par la demande d’admission d’une preuve. Les preuves produites par une partie peuvent être admises ou écartées. Tant la non-admission d’une preuve que son admission nécessitent une décision (article 235 2, paragraphe 2, et article 236, paragraphe 1, du code de procédure civile). Une exception à ce principe concerne les documents figurant dans le dossier de l’affaire ou joints à celui-ci. Un tel document constitue une preuve sans qu’il soit nécessaire de rendre une décision distincte; le juge ne doit rendre une décision que s’il souhaite exclure la preuve (article 243 2 du code de procédure civile). En décidant d’admettre une preuve, le juge indique le moyen de preuve et les faits amenés à être prouvés et, si nécessaire et si possible, la date et le lieu de l’administration de la preuve.
Le juge n’est pas lié par sa décision d’admettre ou d’écarter la preuve et peut la révoquer ou la modifier selon les circonstances (article 240, paragraphe 1, du code de procédure civile).
2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?
Conformément à l’article 235 2 du code de procédure civile, le juge peut notamment exclure une preuve:
- dont l’administration est exclue par une disposition du code;
- qui vise à établir un fait incontestable, un fait sans pertinence pour statuer sur l’affaire ou qui a été prouvé conformément à l’allégation du requérant;
- qui n’est pas utile pour établir un fait déterminé;
- qui est impossible à administrer;
- qui vise seulement à prolonger la procédure;
- ainsi que lorsque la preuve n’est pas spécifiée dans la requête d’une manière qui puisse permettre son administration ou ne précise pas les faits devant être démontrés par cette preuve et que la partie, malgré l’injonction, n’a pas remédié à cette lacune.
2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?
Les moyens de preuve peuvent être notamment:
- les documents contenant du texte et permettant d’identifier ceux qui les ont dressés (articles 243 1 à 257 du code de procédure civile);
- les témoignages (articles 259 à 277 du code de procédure civile);
- les avis d’experts (articles 278 à 291 du code de procédure civile);
- les inspections (articles 292 à 298 du code de procédure civile);
- l’audition des parties (articles 299 à 304 du code de procédure civile);
- les analyses de sang groupées (articles 305 à 307 du code de procédure civile);
- les documents contenant une image ou un enregistrement sonore (article 308 du code de procédure civile).
Ce catalogue est ouvert; la procédure civile polonaise autorise l’utilisation d’autres moyens de preuve que ceux expressément indiqués dans la loi (article 309 du code de procédure civile).
2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?
Les témoins s'expriment en principe oralement à l’audience. Le témoin qui ne peut répondre à la convocation en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’un autre obstacle insurmontable est entendu à son domicile (article 263 du code de procédure civile). Le juge peut ordonner que le témoin s'exprime par écrit (article 271 1 du code de procédure civile), qui le fait dans le délai fixé par le juge. Les témoins sourds et muets s'expriment par écrit ou avec l’aide d’un expert (article 271, paragraphe 2, du code de procédure civile). En cas d’absence injustifiée, le juge condamne le témoin au paiement d'une amende, après quoi il le convoque à nouveau, et en cas de nouvelle absence, il le condamne à nouveau au paiement d'une amende et peut ordonner qu’il soit amené par la contrainte (article 274, paragraphe 1, du code de procédure civile).
Avant toute audition, le témoin est averti de son droit de refuser de témoigner et des sanctions pénales encourues en cas de fausses déclarations (article 266 du code de procédure civile). Le témoin amené à déposer prête serment en ces termes: «Conscient de l’importance de mes déclarations et de ma responsabilité devant la loi, je jure solennellement de dire l’honnête vérité et de ne point taire ce qui m’est connu.» Le témoin interrogé par écrit prête serment en signant sa déposition.
Lors de sa déposition orale, le témoin commence par répondre aux questions du juge sur ce qu’il sait de l’affaire et sur la source de ces informations, après quoi les parties peuvent lui poser des questions (article 271, paragraphe 1, du code de procédure civile).
Les témoins dont les dépositions se contredisent peuvent être confrontés (article 272 du code de procédure civile).
L’audition d’un témoin au moyen de dispositifs techniques permettant d’effectuer cette action à distance dépend de la décision du juge, qui apprécie si la nature de la preuve ne s’y oppose pas (par exemple, en raison des caractéristiques personnelles du témoin; article 235, paragraphe 2, du code de procédure civile). Dans ce cas, le témoin doit se trouver dans le bâtiment d’un autre tribunal, ou dans un établissement pénitentiaire ou une maison d’arrêt s’il est privé de liberté, afin que la procédure puisse être transmise entre la salle d’audience du tribunal qui mène la procédure et le lieu où se trouve le témoin. Là où se trouve la personne privée de liberté, participent aux activités procédurales un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, un représentant, s’il a été constitué, et un interprète, s’il a été désigné (article 151, paragraphe 2, du code de procédure civile).
Le juge décide si l’expert doit fournir son avis oralement ou par écrit (article 278, paragraphe 3, du code de procédure civile). Chaque avis doit indiquer les motifs sur lesquels il est fondé (article 285 du code de procédure civile). Après la présentation de l’avis, le juge peut demander un complément ou une explication orale ou écrite de l’avis, ainsi qu’un avis supplémentaire du même expert ou d’autres experts (article 286 du code de procédure civile).
Si la preuve doit être administrée par l’intermédiaire d’un juge désigné ou d’une juridiction saisie, le juge peut laisser le droit de choisir l’expert au juge désigné ou à la juridiction saisie (article 278, paragraphe 2, du code de procédure civile).
Jusqu’à l’accomplissement de ses actes par l’expert, une partie peut demander son exclusion pour les mêmes raisons que pour l’exclusion d’un juge (article 281, paragraphe 1, du code de procédure civile).
L’expert peut refuser de donner son avis pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles les témoins peuvent refuser de déposer (articles 280 et 261 du code de procédure civile). L’expert qui n’est pas inscrit sur la liste des experts judiciaires prête le serment approprié.
Le juge peut ordonner la présentation des pièces pertinentes de l’affaire ou de l’objet de l’examen à l’expert dans la mesure nécessaire, ainsi que lui ordonner d’être présent ou de participer à l’administration de la preuve (article 284 du code de procédure civile).
En cas d’absence injustifiée, de refus injustifié de prêter serment ou de donner son avis, ou de retard injustifié dans la présentation de l’avis, le juge peut sanctionner l’expert par une amende, mais ne peut pas ordonner qu’il soit amené sous la contrainte (articles 287 et 289 du code de procédure civile).
Le juge peut admettre comme preuve un avis établi à la demande d’un pouvoir public dans le cadre d’autres procédures prévues par la loi. (article 278 1 du code de procédure civile).
Toute personne est tenue de produire, à la demande du juge, dans un délai et un lieu déterminés, tout document dont elle est en possession contenant la preuve d’un fait pertinent pour l’affaire, pour autant que ce document ne contienne pas d’informations confidentielles (article 248, paragraphe 1, du code de procédure civile). Peut échapper à cette obligation une personne qui, en tant que témoin, pourrait refuser de témoigner sur les faits faisant l’objet du document ou qui détient un document au nom d’un tiers qui pourrait, pour les mêmes raisons, s’opposer à la production de celui-ci. Toutefois, il est impossible de refuser de produire un document si son détenteur ou un tiers est tenu de le produire à l’égard d’au moins une des parties ou si ce document est délivré dans l’intérêt de la partie qui demande l’administration de la preuve. De plus, la partie ne peut pas refuser de produire un document si le risque auquel elle se trouverait alors exposée consiste à perdre l’affaire (article 248, paragraphe 2, du code de procédure civile).
2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?
Il n’existe pas de fondement permettant d’adopter une hiérarchie formelle des modes de preuve du point de vue de leur fiabilité et de leur force probante. En règle générale, le juge apprécie les éléments de preuve de façon discrétionnaire. Toutefois, les documents, dans la mesure prévue par la loi, constituent une preuve suffisante de l’existence de certains faits. Les documents administratifs établis dans les formes requises par les pouvoirs publics compétents et les autres organes de l’État dans le cadre de leur mission, ainsi que par d’autres entités dans le cadre des tâches d’administration publique qui leur sont confiées par la loi, constituent la preuve de ce qui a été officiellement attesté dans ces documents (article 244 du code de procédure civile). La partie qui nie l’authenticité d’un document administratif ou qui prétend que les déclarations de l’autorité dont émane le document ne sont pas conformes à la vérité doit prouver ces circonstances (article 252 du code de procédure civile). De même, un document privé établi sous forme écrite ou électronique est la preuve que la personne qui l’a signé a fait la déclaration contenue dans le document (article 245 du code de procédure civile). Si une partie nie l’authenticité d’un acte privé ou prétend que la déclaration de la personne qui l’a signée n’émane pas d’elle, cette dernière est tenue de prouver ces circonstances. Toutefois, si le problème porte sur un document privé qui émane d’une autre personne que la partie qui le conteste, l’authenticité de l’acte doit être prouvée par la partie qui veut s’en prévaloir (article 253 du code de procédure civile).
2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?
Non. En revanche, lorsqu’une forme appropriée est exigée par la loi pour la conclusion d’un contrat déterminé, la possibilité de prouver le fait de la conclusion de ce contrat au moyen d’une autre preuve que le document du contrat est considérablement restreinte. La personne qui n’a pas accompli un acte de la manière appropriée s’expose à des conséquences négatives de nature procédurale sous la forme d’une limitation de la possibilité d’en administrer la preuve. Si la loi ou un contrat exige la forme écrite pour la réalisation d’un acte juridique, la preuve par témoignage ou par l’audition des parties à l’acte en question est admissible si le document renfermant l’acte a été perdu, détruit ou emporté par un tiers, et si la forme écrite était prévue à des fins de preuve, également dans les cas spécifiés dans le code civil (c’est-à-dire, dans le cas de litiges autres qu’entre entreprises, si les deux parties y consentent, si elle est demandée par un consommateur dans un litige avec une entreprise ou si le fait de la réalisation d’un acte juridique est rendu vraisemblable au moyen d’un document; article 246 du code de procédure civile, article 74, paragraphes 2 et 4, du code civil). De même, la preuve par témoignage ou par audition des parties contre le contenu ou au-delà du contenu d’un document renfermant un acte juridique n’est admissible que si cela ne conduit pas à contourner les dispositions relatives à la forme prévue sous peine de nullité et si, en raison des circonstances particulières de l’affaire, le juge l’estime nécessaire (article 247 du code de procédure civile).
2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?
Oui.
2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?
Les époux des parties, leurs ascendants, leurs descendants, leurs frères, sœurs et alliés dans la même ligne ou au même degré, ainsi que les personnes liées avec les parties par des liens de filiation par adoption ont le droit de refuser de témoigner. Le droit de refuser de témoigner subsiste également après la dissolution du mariage ou la révocation de l’adoption. Toutefois, le refus de témoigner n’est pas admissible dans les affaires relatives à l’état de la personne (par exemple, pour la détermination ou la contestation de l’origine d’un enfant, pour l’annulation d’un mariage, pour l’adoption et la révocation de l’adoption, pour la déclaration d’absence, pour la déclaration de disparition), sauf en cas de divorce (article 261, paragraphe 1, du code de procédure civile).
Le témoin peut également refuser de répondre aux questions qui lui sont posées si sa déposition est susceptible d’avoir pour effet de l’exposer ou d’exposer l’un de ses proches mentionnés ci-dessus à des sanctions pénales, au déshonneur ou à un préjudice matériel grave et direct, ou si sa déposition est susceptible d’entraîner la violation d’un secret professionnel important. En outre, un prêtre peut refuser de témoigner sur des faits qui lui ont été confiés en confession (article 261, paragraphe 2, du code de procédure civile).
2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?
En cas de refus injustifié de témoigner ou de prêter serment, le juge, après avoir entendu les parties présentes au sujet du bien-fondé du refus, condamne le témoin au paiement d’une amende. Indépendamment de cette amende, le juge peut ordonner le placement d’un témoin en détention pour une durée maximale d’une semaine. Le juge lève la mesure de détention si le témoin fait une déposition ou si l’affaire a été clôturée dans une instance dans laquelle la preuve testimoniale de ce témoin a été admise (article 276 du code de procédure civile).
2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?
Oui. Les personnes frappées d'une incapacité de discernement ou d'une incapacité de communiquer leurs perceptions ne peuvent témoigner (article 259, point 1, du code de procédure civile). La cessation des causes de cette incapacité peut conduire à la levée de l’interdiction d’entendre de telles personnes comme témoins. Le simple fait qu’une personne suive un traitement psychiatrique ou soit privée de sa capacité juridique n’engendre pas automatiquement une interdiction d’entendre une telle personne. Il n’y a pas non plus d’âge plancher à partir duquel on considèrerait qu’un enfant aurait une capacité de discernement ou de communiquer ce qu’il perçoit. La possibilité d’entendre un enfant comme témoin dépend de ses capacités individuelles et de son niveau de développement. Dans le seul cas des procédures en matière matrimoniale, la loi interdit l’audition en tant que témoins des mineurs n’ayant pas atteint l’âge de treize ans et des descendants des parties n’ayant pas atteint l’âge de dix-sept ans (article 430 du code de procédure civile).
En outre, le principe général est que nul ne peut être entendu dans une même affaire d’abord comme témoin puis comme partie au procès. Le représentant légal d’une partie peut ainsi être entendu dans le cadre de l’audition des parties, mais non en tant que témoin (article 259, paragraphe 3, du code de procédure civile). Le représentant d’une partie peut être entendu en tant que témoin, mais il doit alors désigner un remplaçant pour la durée de l’audience et renoncer immédiatement à son mandat après avoir témoigné. Les participants coïntéressés ne peuvent pas être entendus comme témoins (article 259, point 4, du code de procédure civile).
Les militaires et les fonctionnaires qui ne sont pas libérés de l’obligation de conserver secrètes des informations classées comme «secrètes» ou «confidentielles» ne peuvent pas témoigner si leur déposition entraîne une violation de cette obligation (article 259, point 2, du code de procédure civile).
De même, un médiateur ne peut pas être entendu comme témoin au sujet de faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation, à moins que les parties ne le libèrent de son obligation de garder le secret de la médiation (article 259 1 du code de procédure civile).
2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?
L’audition des témoins est conduite par le juge. Le président de la formation de jugement vérifie préalablement l’identité du témoin, l’informe de sa responsabilité pénale en cas de fausses déclarations et lui fait prêter serment. Le témoin commence par répondre aux questions du président sur ce qu’il sait de l’affaire et sur la source de ses informations, après quoi les autres juges et les parties peuvent lui poser des questions (article 271, paragraphe 1, du code de procédure civile). Le président donne la parole, autorise à poser des questions et peut reprendre la parole si l’orateur en abuse, ainsi qu’écarter une question s’il l’estime inopportune ou superflue (article 155 du code de procédure civile). Le témoin ne peut quitter la salle qu’avec l’autorisation du président (article 273, paragraphe 2, du code de procédure civile).
3 La valeur des preuves
3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?
Le droit polonais ne prévoit pas d’interdiction générale d’utiliser des preuves obtenues de manière illicite dans des procédures civiles. La jurisprudence des tribunaux et les points de vue de la doctrine ne sont pas concordants. L’opinion dominante est que le juge devrait apprécier au cas par cas quel intérêt devrait être le plus protégé: le droit violé par la façon dont la preuve a été obtenue ou le droit à être jugé. Par conséquent, si les preuves obtenues à la suite d’une infraction doivent, en règle générale, être considérées comme irrecevables, il n’en va pas nécessairement de même pour les preuves obtenues à la suite d’une violation mineure d’un droit (par exemple, une violation d’un droit de la personnalité sous la forme du droit au respect de la vie privée), en particulier si un intérêt public important plaide en faveur de l’admission de la preuve.
En règle générale, la preuve sous la forme d’un enregistrement d’une conversation à laquelle la partie qui administre la preuve a participé est admissible, même si l’enregistrement a été réalisé à l’insu et sans le consentement de l’interlocuteur.
En tout état de cause, si la preuve a été obtenue au moyen d’une infraction de nature criminelle ou délictuelle (établie par une condamnation pénale définitive), son admission par le tribunal peut alors constituer un motif de réouverture de la procédure (article 403, paragraphe 1, point 2, du code de procédure civile).
3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?
Les déclarations des parties, tant orales qu’écrites, ne constituent pas des preuves. Toutefois, si, après l’épuisement des moyens de preuve ou du fait de leur absence, il reste des faits pertinents pour statuer sur l’affaire qui n’ont pas été éclaircis, le juge peut ordonner l’audition des parties pour éclaircir ces faits (article 299 du code de procédure civile), et cette audition est alors considérée comme une preuve.
4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves
En Pologne, l’administration de la preuve pour les besoins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale est de la compétence exclusive des tribunaux.