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Obtention des preuves

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Italie
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(in civil and commercial matters)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En matière de charge de la preuve s’appliquent les principes contenus à l’article 2697 du code civil, en vertu desquels: «celui qui prétend faire valoir un droit en justice doit prouver les faits qui en constituent le fondement. Celui qui excipe du caractère inopérant de ces faits ou d’une modification ou d’une extinction du droit doit prouver les faits sur lesquels il fonde son exception.»

Par conséquent, de manière générale, celui qui veut se prévaloir d’un certain effet juridique doit prouver les faits qui en constituent le fondement. Par exemple, le demandeur qui souhaite obtenir le paiement d’une somme due en vertu d’un contrat doit prouver l’existence et la validité du contrat ainsi que l’expiration du délai. Le défendeur qui souhaite refuser le paiement doit prouver les faits établissant le caractère inopérant, l’extinction ou la modification de la prétention de la partie adverse (paiement déjà intervenu, remise de dette, existence d’une créance supérieure en sa faveur, etc.).

Si le demandeur ne prouve pas les faits constitutifs de son droit, sa demande sera rejetée, indépendamment de la formulation ou non par le défendeur d’exceptions en défense et de la preuve de celles‑ci. La même règle s’applique au défendeur qui se défend en introduisant, à son tour, une demande contre le demandeur (demande reconventionnelle).

L’article 2698 du code civil prévoit la nullité de tout accord visant à inverser ou modifier la charge de la preuve, si celui-ci porte sur des droits indisponibles ou si cet accord a pour effet de rendre excessivement difficile pour l’une des parties l’exercice de son droit.

L’insuffisance de preuve se traduit par un préjudice pour la partie, demanderesse ou défenderesse, tenue de démontrer les faits constitutifs ou les exceptions à ces faits, en ce sens que cette insuffisance équivaut à une absence de preuve.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

La charge de la preuve n’est pas requise dans les cas suivants:

  • dans le cas de présomptions, c’est‑à‑dire lorsque la loi fixe, sur le plan probatoire, les effets juridiques de faits déterminés ou autorise le juge à remonter d’un fait connu à un fait inconnu (article 2727 du code civil).

Les présomptions se distinguent en:

- présomptions légales, qui peuvent être de deux types: «iuris tantum» dans la mesure où elles admettent la preuve contraire et «iuris et de iure» dans la mesure où elles excluent la possibilité de fournir en justice la preuve contraire;

- présomptions simples, laissées à l’appréciation prudente du juge, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Celles‑ci ne sont pas admises pour les faits pour lesquels la loi exclut la preuve par témoignage (article 2729 du code civil).

  • Dans le cas de faits notoires: il s’agit de faits connus de la majorité des personnes au moment et au lieu dans lequel la décision est rendue et sur l’existence desquels aucun doute ne peut être soulevé (article 115 du code de procédure civile).
  • Dans le cas de faits non contestés ou admis, à savoir pour ceux indiqués d’un commun accord par les parties ou admis, même tacitement, par la partie qui aurait intérêt à les contester (article 115, premier alinéa, du code de procédure civile).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

La décision du juge faisant droit soit à la demande soit aux éventuelles exceptions doit être fondée uniquement sur les faits entièrement prouvés directement ou par voie de présomption. Dans la procédure civile, le juge doit considérer comme prouvé un fait dont la vérité est plus probable qu’improbable, sur la base des éléments de preuve produits en justice.

En effet, la décision du juge ne peut être fondée sur des faits non établis, même si ceux‑ci sont vraisemblables (article 115, premier alinéa, du code de procédure civile).

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans notre ordre juridique s’applique, en matière probatoire, le «principe dispositif» contenu dans l’article 115, premier alinéa, du code de procédure civile, en vertu duquel le juge, «sauf dans les cas prévus par la loi», doit fonder sa décision sur les preuves produites par les parties.

Il existe cependant certaines exceptions à ce principe, prévues par le code de procédure civile, plus précisément aux articles suivants:

  • article 117: prévoit la possibilité de procéder à l’interrogatoire informel des parties;
  • article 118: prévoit la possibilité d’ordonner la fouille de personnes et de choses;
  • articles 61 et 191: prévoient la possibilité pour le juge d’ordonner une expertise technique;
  • article 257: prévoit la possibilité d’ordonner d’office la citation d’un témoin auquel un autre témoin a fait référence;
  • article 281 ter: attribue au juge du tribunal, statuant en formation monocratique, le pouvoir d’ordonner d’office la preuve testimoniale lorsque les parties, dans l’exposé des faits, se sont référées à des personnes qui paraissent en mesure de connaître la vérité; 

Dans la procédure applicable en droit du travail, le code attribue au juge plus de pouvoirs d’office, plus précisément aux articles suivants:

  • article 420: qui prévoit l’interrogatoire libre des parties lors de l’audience;
  • article 421: qui prévoit que le juge peut ordonner d’office à tout moment l’admission de tout moyen de preuve, à l’exception des serments décisoires, même en dehors des limites fixées par le code civil. Ce pouvoir ne peut être exercé pour prouver des faits qui n’ont pas été avancés par les parties dans les délais prévus par la loi. Dans le cas d’admission de preuves d’office, les parties ont le droit d’apporter des preuves contraires.

Dans les procédures relatives aux personnes, aux mineurs et au droit de la famille, l’article 473 bis, paragraphe 2, prévoit que le juge peut ordonner des moyens de preuve en dehors des limites de recevabilité prévues par le code civil, dans le respect du contradictoire et du droit à la preuve contraire. Le juge peut ordonner des enquêtes sur le patrimoine, y compris par l’intermédiaire de la police.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La preuve des faits, requise par une partie, permet à la partie adverse de demander à apporter la preuve contraire, pour autant que les demandes aient été formées dans les délais prévus par la loi. Dans ce cas, le juge fait droit aux deux requêtes s’il estime que les faits invoqués à leur appui sont pertinents en vue de sa décision.

S’il admet les moyens de preuve, le juge procède à leur exécution.

À l’issue de la clôture de la phase probatoire, l’affaire est mise en délibéré.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge rejette la demande d’admission de la preuve si celle‑ci n’est ni pertinente ni recevable au regard de la loi (par exemple, prouver par témoins un contrat pour lequel la loi exige la forme écrite), ou si les faits sur lesquels se fonde la requête sont sans incidence en vue de la décision (par exemple, un témoignage sur un fait étranger à l’objet du litige). Le juge peut également exclure les preuves surabondantes (c’est‑à‑dire sur des faits qui sont déjà suffisamment prouvés).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

L’ordre juridique italien distingue les moyens de preuve écrits et non écrits.

Les moyens de preuve écrits sont:

  • l’acte authentique (article 2699 et suivants du code civil)
  • l’acte sous seing privé (article 2702 et suivants du code civil)
  • les télégrammes (article 2705 et suivants du code civil)
  • les lettres et registres domestiques (article 2707 du code civil)
  • les écritures comptables des entreprises (article 2709 du code civil)
  • les reproductions mécaniques (article 2712 du code civil)
  • les copies d’actes et d’écritures (article 2714 et suivants du code civil)

Constituent des moyens de preuve non écrits:

  • la preuve testimoniale (article 2721 et suivants du code civil)
  • l’aveu (article 2730 et suivants du code civil)
  • le serment (article 2736 et suivants du code civil)
  • l’inspection (article 258 et suivants du code de procédure civile)

Il existe, en outre, l’expertise qui a pour but d’apporter au juge des connaissances techniques qu’il ne possède pas.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

La preuve testimoniale est admise par ordonnance du juge instructeur (article 245 du code de procédure civile) qui oblige le témoin à comparaître afin d’être interrogé sous peine de mesures coercitives et de sanctions pécuniaires en cas de non‑comparution.

Le juge fixe le délai, le lieu et les modalités de l’obtention du témoignage. À la demande de la partie intéressée, l’huissier de justice intime au témoin de comparaître. Le témoin lit la formule par laquelle il s’engage à dire la vérité et il est interrogé par le juge (il est interdit aux parties d’interroger directement les témoins).

En ce qui concerne l’expertise, le juge nomme les experts, formule les questions et les invite à comparaître à l’audience pour prêter serment. Récemment, la possibilité a été introduite pour l’expert de transmettre une déclaration comportant sa signature numérique et la prestation de serment susmentionnée, ce qui permet d’éviter l’audience (article 193 du code de procédure civile).

En règle générale, l’expert rédige un rapport écrit, mais le juge peut également lui demander de répondre oralement lors de l’audience (article 195 du code de procédure civile).

En ce qui concerne la présentation de preuves écrites, celles‑ci deviennent partie intégrante de la procédure au moment de leur production, à savoir leur insertion dans le dossier des parties lors de la constitution, voire postérieurement, mais dans le délai fixé par la loi.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

En Italie, une distinction est faite entre les preuves laissées à la libre appréciation du juge et les preuves légales. Les preuves légales prévalent sur tout autre moyen de preuve. Il s’agit de l’acte authentique, du serment et de l’aveu.

L’acte authentique (article 2699 et suivants du code civil) est le document rédigé, selon les formalités requises, par un notaire ou par un autre agent public autorisé à leur attribuer la foi publique dans le lieu où l’acte est formé. L’acte authentique fait pleinement foi jusqu’à inscription de faux, ce qui signifie qu’il est doté d’une force probante absolue et inconditionnelle des faits que l’agent public atteste avoir personnellement accomplis ou qui ont eu lieu en sa présence. En revanche, le juge peut librement apprécier la véracité des déclarations des parties contenues dans l’acte authentique (c’est‑à‑dire qu’il ne peut pas être prouvé par d’autres preuves que la déclaration de la partie attestée par l’agent public n’a pas été faite, mais il peut être établi qu’elle est fausse dans son contenu).

  1. L’aveu (article 2730 du code civil) est la déclaration qu’une partie fait de la vérité de faits qui lui sont défavorables et qui sont favorables à l’autre partie.

Le serment (article 2736 du code civil) est une déclaration sous serment de la partie sur la vérité d’un fait. Il peut être prononcé à la demande de l’autre partie pour que la décision de l’affaire en dépende ou à la demande du juge, lorsqu’un fait n’est que partiellement prouvé ou qu’il n’est pas possible de déterminer autrement la valeur économique d’une chose. Dans la pratique, son utilisation est très rare.

  1. En outre, les présomptions «iuris et de iure» (article 2727du code civil) sont dotées d’une plus grande efficacité; en effet, elles n’admettent pas la preuve contraire.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

La loi prévoit que certains faits ne peuvent être prouvés que par des moyens de preuve déterminés, dans certains cas par un acte authentique uniquement, dans d’autres par un acte écrit (authentique ou sous-seing privé) uniquement.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Le témoin est tenu de témoigner, avec des conséquences pénales en cas de refus, de fausse déclaration ou de réticence (article 372 du code pénal), à moins que la loi n’en dispose autrement. En effet, sont prévues l’incapacité de témoigner, l’interdiction de témoigner et la faculté de s’abstenir de témoigner.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Dans les cas prévus par le code de procédure pénale, auquel renvoie le code de procédure civile, les personnes ayant la faculté de s’abstenir de l’obligation de déposer sont: celles tenues au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret d’État.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Dans le cas où, en se présentant, le témoin refuse de déposer sans justificatif ou fait naître le soupçon fondé de fausseté ou de réticence, l’article 256 du code de procédure civile dispose que le juge instructeur le dénonce au ministère public auquel il transmet une copie du procès-verbal.

En outre, l’article 255 du code de procédure civile attribue au juge civil le pouvoir d’ordonner, en cas de non‑comparution, l’accompagnement forcé par la police et la condamnation à une sanction pécuniaire.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peut témoigner la personne qui serait personnellement concernée par les développements du procès, parce qu’elle a qualité pour participer au procès, même si elle n’est pas formellement intervenue en tant que partie (article 246 du code de procédure civile).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge mène l’examen du témoin, en lui adressant directement les questions sur les faits admis et celles qui lui sont éventuellement posées, concernant ces derniers, par les avocats des parties au cours de l’interrogatoire.

Bien que non expressément prévue par le code de procédure civile, la vidéoconférence est admise par notre ordre juridique. L’article 202 du code de procédure civile prévoit que le juge instructeur, lorsqu’il ordonne un moyen de preuve, «fixe le délai, le lieu et le mode d’obtention».

Récemment, la possibilité a été introduite, sous certaines conditions, d’organiser l’audience au moyen de connexions audiovisuelles à distance (article 127 bis du code de procédure civile). Dans la procédure civile italienne, le juge peut ordonner l’audience au moyen de connexions audiovisuelles à distance lorsque seule la présence des avocats, des parties, du ministère public et des auxiliaires du juge est prévue, à l’exclusion donc de l’audition des témoins, pour lesquels l’audition en présentiel devant le juge est obligatoire.

Dans les procédures étrangères, lorsque le juge étranger est autorisé à recueillir directement le témoignage, celui‑ci peut entendre le témoin par vidéoconférence, si cette modalité est prévue par le droit procédural de cette juridiction. Dans le cas de l’exécution d’une mesure d’instruction par le juge italien, le témoin doit comparaître en présentiel devant le juge, car la loi italienne n’admet pas le témoignage par vidéoconférence. Si le juge étranger requérant y est autorisé, il peut également assister à l’exécution de la mesure d’instruction par vidéoconférence.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le juge ne tient pas compte des preuves non prévues et admises par la procédure.

Dans la procédure civile, la jurisprudence dominante admet l’appréciation de documents obtenus illégalement, en l’absence de dispositions légales régissant un tel cas. La responsabilité pénale de la partie contrevenante pour obtenir le document reste inchangée.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les déclarations faites par l’une des parties, contenant des éléments qui lui sont favorables, n’ont pas valeur de preuve. L’aveu – qui comporte donc une connotation négative – exprimé lors d’un interrogatoire formel a, quant à lui, valeur de preuve négative contre celui qui l’a exprimé. La déclaration dont le contenu est défavorable à la partie qui l’a faite est pertinente même si elle a lieu en dehors de la procédure, par exemple dans une lettre.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves

L’État italien n’a indiqué aucune autre autorité en dehors du juge.

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