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Obtention des preuves

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Malte
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La charge de la preuve incombe à la personne qui avance une allégation, comme il ressort clairement de l’article 562 du code de l’organisation et de la procédure civile (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili): «la charge de la preuve incombe dans tous les cas au demandeur».

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Oui, il existe des règles qui figurent à l’article 627 et suivants du code de l’organisation et de la procédure civile. L’article 627 mentionne des documents qui peuvent être produits comme preuves et dont l’authenticité ne doit pas être prouvée, notamment:

  • les actes du gouvernement maltais, signés par le ministre ou par le chef de cabinet d’où ils émanent, ou, en leur absence, par l’adjoint, l’assistant ou un autre fonctionnaire hiérarchiquement le plus proche, autorisé à signer de tels actes;
  • les registres du «dipartiment tal-Gvern ta’ Malta» (services ministériels);
  • tous les actes publics signés par les autorités compétentes et figurant au journal officiel du gouvernement;
  • les actes du gouvernement maltais, imprimés sous l’autorité du gouvernement puis dûment publiés;
  • les actes et registres des tribunaux et des tribunaux ecclésiastiques, à Malte;
  • les certificats délivrés par le bureau du registre public et par le cadastre;
  • les rapports de mer rédigés sous l’autorité de la première chambre du tribunal civil;
  • d’autres documents mentionnés dans la loi sur les navires de commerce (y compris les certificats d’enregistrement signés par le greffier ou un autre fonctionnaire habilité et toute autre mention figurant sur le certificat d’enregistrement qui apparaît signée par le greffier ou un autre fonctionnaire habilité).

Il existe d’autres documents qui peuvent être apportés et dont le contenu n’est pas soumis à la charge de la preuve, mais dont l’authenticité doit être prouvée, notamment:

  • les actes et registres de tout établissement, ou organisme public, autorisé ou reconnu par la loi ou par le gouvernement;
  • les actes et les registres paroissiaux relatifs aux naissances, aux mariages et aux décès, et les dispositions prévues conformément à la loi en présence d’un prêtre;
  • les actes et les registres notariaux à Malte;
  • les livres commerciaux, tenus conformément à la loi, uniquement pour une convention ou une autre transaction de nature commerciale;
  • les livres des courtiers publics tenus conformément à la loi, ayant trait à toute relation entre parties contractantes dans le domaine commercial.

Des preuves contredisant le contenu de ces différents types de documents peuvent être produites.

Outre ces documents, il existe une autre présomption réglementée par le chapitre 16 des lois de Malte (le code civil), à savoir qu’un enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption légale peut être invalidée au moyen d’une requête sous serment devant le tribunal civil (chambre familiale) et de la production de la preuve que cette présomption n’est pas valide.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Au civil, le critère permettant au tribunal d’être satisfait des preuves reçues et de se prononcer sur une affaire est celui de la mise en balance des probabilités.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Chaque partie à une affaire peut, quel que soit son intérêt, témoigner à sa demande, à la demande d’une autre partie à l’affaire ou sur ordre du tribunal.Lorsque la procédure est ouverte à la suite d’une requête sous serment, une liste de témoins doit être établie. De même, la réponse sous serment doit inclure cette liste de témoins. Ce n'est que si une partie doit produire un témoin qui n’est pas repris dans la liste qu'une demande adéquate doit être faite.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Ce n'est que lorsqu’une demande d’obtention de preuves a été acceptée que les témoins sont convoqués au tribunal au moyen d’une assignation émise à la suite d’une demande de la partie souhaitant faire entendre ces témoins. La demande d’émission de cette assignation au tribunal inférieur de Malte et au tribunal d’instance de Gozo (juridiction inférieure) peut se faire oralement.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Un tribunal peut rejeter une demande de mesure d’instruction soumise par une partie lorsque la personne assignée est un avocat, un avoué ou un prêtre. En outre, en règle générale, aucune personne présente à une audience ne peut être présentée comme témoin dans la même affaire. Il appartient toutefois au tribunal de déroger à cette règle, notamment dans des cas particuliers dûment justifiés. Dans de tels cas s’appliquent également des lois spéciales qui régulent les secrets officiels et ne permettent pas la révélation d’informations secrètes et confidentielles. En outre, la demande peut être rejetée si le tribunal considère que le témoin n’est pas valable.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Il existe trois moyens de preuve pouvant être produits: documents, déposition orale et affidavits.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

En règle générale, les témoins sont entendus de vive voix lors d'auditions en audience publique. La loi prévoit toutefois l'utilisation d’autres moyens de preuve:

  • Des preuves peuvent être produites par affidavit à la fois pour les témoins résidant à Malte et pour ceux résidant à l’étranger.
  • Dans les cas où une personne est sur le point de quitter Malte, est souffrante ou âgée, ou est susceptible de décéder ou de devenir invalide avant l’audition de l’affaire, ou ne peut paraître à l’audience, le tribunal peut engager un auxiliaire de justice pour entendre cette personne. Dans de tels cas, les questions adressées au témoin, ainsi que ses réponses, sont mises par écrit, et le témoin signe le document ou met une croix au lieu de sa signature.
  • Le tribunal peut également nommer un substitut pour entendre un témoin particulier, surtout lorsque ce témoin ne peut quitter son logement du fait de son âge.
  • Si un témoin réside à l’étranger, un avocat peut introduire une demande d'audition par lettre rogatoire (commission rogatoire). La partie demandant l’audition de ce témoin doit présenter des questions écrites et communiquer le nom et l’adresse de la personne qui comparaîtra en son nom lors de l’audition du témoin.
  • Si le tribunal le juge approprié, il peut permettre un enregistrement audio ou vidéo des éléments de preuve requis du témoin.
  • Le tribunal peut engager des experts judiciaires en leur conférant le pouvoir d’entendre des témoins et de faire prêter serment.

Lorsqu’un expert judiciaire est engagé pour obtenir des preuves, il dispose des mêmes moyens que les tribunaux.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Les moyens de preuve sont tous considérés d’une importance égale.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Non, mais la meilleure preuve doit toujours être produite.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui, la loi oblige tous les témoins assignés à déposer. Toutefois, un témoin ne peut être contraint à répondre à des questions pouvant l’exposer à des poursuites pénales.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le mari ou l’épouse d’une partie à une procédure en justice sont des témoins valables et peuvent être obligés à témoigner dans une affaire à la demande d’une des parties. Cependant, le mari ne peut être contraint à révéler quelque chose que son épouse lui aurait confié durant leur mariage, et vice versa; de même, un conjoint ne peut être obligé de répondre à des questions qui pourraient exposer l’autre conjoint à des poursuites pénales.

Sont également exemptés les éléments confiés à des avocats, des avoués ou des prêtres. Toutefois, si un avocat ou un avoué obtient le consentement de son client ou si un prêtre obtient le consentement de la personne confessée, ils peuvent être questionnés sur des sujets portés à leur connaissance (sous réserve du consentement); l’avocat ou l’avoué pour des éléments qui leur ont été confiés par le client aux fins de l’affaire, et le prêtre pour des éléments dont il a eu connaissance sous le sceau de la confession ou en confession.

Sauf sur ordre du tribunal, les comptables, les médecins, les travailleurs sociaux, les psychologues et les conseillers matrimoniaux ne peuvent être contraints à révéler des informations qui leur ont été confiées par leurs clients sous le sceau du secret professionnel ou dont ils ont été informés dans l’exercice de leur profession. Ce privilège est également étendu à tout interprète engagé pour transmettre ces informations secrètes.

Des témoins liés par le secret professionnel ne peuvent révéler un secret ou des informations confidentielles, sauf dans certaines circonstances conformément à la législation applicable à l’affaire.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Si un témoin dûment convoqué ne se présente pas devant le tribunal, il se rend coupable d’outrage à magistrat et est immédiatement condamné et soumis au paiement d’une amende. Le tribunal peut également, au moyen d’un mandat d’escorte ou d’arrêt, contraindre le témoin à comparaître et à témoigner lors d’une audience ultérieure. Le tribunal peut toutefois annuler l’amende fixée si le défaut de comparution lui semble justifié.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Toute personne saine d’esprit peut, sauf en cas d’exceptions concernant sa compétence, être présentée comme témoin. Un témoin peut être présenté, quel que soit son âge, pour autant qu’il soit conscient de la gravité d’un faux témoignage.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

À tout moment durant l’examen ou le contre-examen, le tribunal peut poser au témoin toute question qu’il juge nécessaire ou opportune. Par ailleurs, chaque partie à une affaire peut, quel que soit son intérêt, témoigner à sa demande, à la demande d’une autre partie à l’affaire ou sur ordre du tribunal.

Dans des affaires impliquant des mineurs, le juge entend généralement le mineur à huis clos, ou un avocat des mineurs est commis pour entendre le mineur.

Les témoins résidant hors de Malte sont entendus en vidéoconférence.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Si la preuve n’a pas été obtenue illégalement, le tribunal n’est soumis à aucune restriction au moment de rendre son jugement. La seule exception qui s'applique est qu’en principe, le tribunal ne prend pas connaissance de faits dont le témoin déclare avoir été informé par d’autres personnes, ou de faits déclarés par d’autres parties qui peuvent être convoquées pour témoigner à ce sujet.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui, les déclarations d’une partie à l’affaire sont recevables.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves

Non.

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