Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable
Le droit autrichien n'impose pas d'autres exigences formelles pour les conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) n° 1259/2010.
Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure
En vertu du droit autrichien [§ 11(3) de la loi fédérale autrichienne relative au droit international privé], les époux peuvent, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1259/2010, également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure, pour autant que le choix de la loi soit exprimé explicitement et non implicitement par un comportement.