Article 14, paragraphe 2, premier tiret — Noms et adresses des autorités réceptrices ou expéditrices compétentes
Article 14, paragraphe 2, deuxième tiret — Zones géographiques relevant de la compétence des autorités réceptrices et expéditrices
Sans objet
Article 14, paragraphe 2, troisième tiret — Moyens de réception dont disposent les autorités réceptrices pour recevoir les demandes
Communication: uniquement par courrier ou sur présentation personnelle.
Article 14, paragraphe 2, quatrième tiret — Langues qui peuvent être utilisées pour établir la demande
La langue qui peut être utilisée pour établir la demande sera l'espagnol; à l'avenir, une autre langue officielle de la Communauté pourrait cependant être notifiée à la Commission.