Ci-joint copie de la loi nº 34/2004
(240 Kb)
, du 29 juillet et du décret de loi nº 71/2005
(240 Kb)
, du 17 mars.
Article 14, paragraphe 2, premier tiret — Noms et adresses des autorités réceptrices ou expéditrices compétentes
Article 14, paragraphe 2, troisième tiret — Moyens de réception dont disposent les autorités réceptrices pour recevoir les demandes
Les demandes peuvent être introduites en personne, par télécopie ou par voie postale.
Article 14, paragraphe 2, quatrième tiret — Langues qui peuvent être utilisées pour établir la demande
Une demande d'aide judiciaire introduite par une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d'une action pour laquelle les tribunaux portugais sont compétents peut être rédigée en français ou en anglais.