Article 14, paragraphe 2, deuxième tiret — Zones géographiques relevant de la compétence des autorités réceptrices et expéditrices
La loi ne définit pas la compétence territoriale des bureaux d’aide juridique. Ils sont organisés au sein de chaque barreau par le conseil de l‘ordre des avocats. Il existe au moins un bureau d’aide juridique par arrondissement judiciaire.
Article 14, paragraphe 2, troisième tiret — Moyens de réception dont disposent les autorités réceptrices pour recevoir les demandes
Les bureaux d’aide juridique et le Service public fédéral Justice peuvent recevoir les demandes par voie postale.
Article 14, paragraphe 2, quatrième tiret — Langues qui peuvent être utilisées pour établir la demande
Le Service public fédéral Justice accepte les demandes rédigées en français, en néerlandais et en allemand. Les demandes rédigées dans d'autres langues ne seront pas acceptées.