Article 17 - Informations mises à la disposition du public
Sans objet.
En Espagne, il n’existe pas de décisions de protection telles que celles décrites dans le règlement (UE) nº 606/2013 et, par conséquent, il n’existe pas d'autorités judiciaires compétentes pour l’émission de décisions de ce type et des certificats y afférents visés à l’article 5 du règlement.
Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
Sans objet.
En Espagne, il n’existe pas de décisions de protection telles que celles décrites dans le règlement (UE) nº 606/2013 et, par conséquent, il n’existe pas d'autorités compétentes pour l’émission de décisions de ce type et des certificats y afférents visés à l’article 5 du règlement.
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Juzgado de primera instancia (tribunal de première instance) ou, le cas échéant, Juzgado de Familia (tribunal des affaires familiales) du domicile de la victime.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
Juzgado de primera instancia (tribunal de première instance) ou, le cas échéant, Juzgado de Familia (tribunal des affaires familiales) du domicile de la victime.
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
Audiencia Provincial (cour provinciale).
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
Espagnol.