Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
Selon la législation italienne, c’est le tribunal du lieu de résidence de la personne protégée qui est compétent pour ordonner les mesures de protection et qui peut, dès lors, délivrer le certificat visé à l’article 5.
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Toute mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et, le cas échéant, exécutée sous la surveillance du tribunal du lieu de résidence, de domicile ou de séjour de la personne protégée au moment de la demande.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
C’est le tribunal du lieu de résidence, de domicile ou de séjour de la personne protégé qui est compétent pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1.
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
Le même tribunal que celui visé au point III.
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
Italien.
La langue allemande est également acceptée sur le territoire de la province autonome de Bolzano.
La langue slovène est également acceptée sur le territoire des provinces de Trieste, Gorizia et Udine.