Article 17 - Informations mises à la disposition du public
En vertu de la loi sur la protection contre la violence domestique (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji), l’auteur de violences domestiques peut être condamné à une amende et à une peine d’emprisonnement; de plus, outre les mesures de protection prévues par la loi sur les infractions (Prekršajni zakon), il peut faire l’objet des mesures de protection suivantes:
1. traitement psychosocial obligatoire;
2. interdiction d’approcher, de harceler ou de suivre les victimes de violences domestiques;
3. éloignement du domicile conjugal;
4. traitement obligatoire de la dépendance.
Le tribunal peut imposer des mesures de protection d’office ou à la demande d’un demandeur autorisé, de la victime ou de l’Institut croate du travail social (Hrvatski zavod za socijalni rad). Les mesures de protection, telles que l’interdiction d’approcher, de harceler ou de suivre les victimes de violences domestiques et l’éloignement du domicile conjugal, peuvent être imposées par le tribunal avant d’engager une procédure contraventionnelle à la demande de la victime ou d’une autre partie requérante habilitée s’il existe un danger imminent pour la sécurité de la victime ou des membres de sa famille ou d’un membre du ménage.
Selon l’article 65 du code pénal (Kazneni zakon), le tribunal peut imposer des mesures de sécurité à l’auteur d’une infraction pénale: traitement psychiatrique obligatoire, traitement obligatoire de la dépendance, traitement psychosocial obligatoire, interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités, interdiction de conduire un véhicule à moteur, interdiction d’approcher, de harceler et de suivre, éloignement du domicile conjugal, interdiction d’accès à Internet, surveillance au terme de l’exécution de la peine d’emprisonnement et interdiction de détenir et d’acquérir des animaux.
S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction pénale, le tribunal et le procureur (državni odvjetnik) peuvent également, conformément à l’article 98 du code de procédure pénale (Zakon o kaznenom postupku), imposer des mesures de contrôle présentencielles, telles que: interdiction de s’approcher d’une personne déterminée, interdiction d’établir ou de maintenir un lien avec une personne déterminée, interdiction de suivre ou de harceler la victime ou une autre personne et/ou éloignement du domicile de la victime.
En cas d’infraction pénale relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ou de la violence à l’égard d’une personne de l’entourage de l’auteur, avant que le tribunal et le procureur ne décident des mesures de contrôle présentencielles, ils entendent la victime afin de déterminer s’il existe un risque pour sa sécurité personnelle ou celle d’une personne de son entourage, et la victime a le droit de former un recours contre la décision relative auxdites mesures.
Conformément à l’article 130, paragraphe 6, de la loi sur les infractions, s’il est probable qu’une infraction relevant de la violence domestique a été commise, les policiers peuvent, sur les lieux de l’infraction, ordonner à l’encontre de la personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis l’infraction de se rendre dans un lieu déterminé ou dans une zone déterminée, ou de s’approcher d’une personne déterminée ou d’établir ou de maintenir un lien avec une personne déterminée. Cette mesure peut être imposée pour une période pouvant aller jusqu’à huit jours, au cours de laquelle la police peut demander au tribunal de proroger la mesure.
Règles relatives à la mise en œuvre de mesures de protection interdisant à l’auteur de l’infraction d’approcher, de harceler ou de suivre la victime de violences domestiques et d’expulsions du domicile commun (Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva) [Narodne Novine (NN; Journal officiel de la République de Croatie) nº 28/19]
Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
Les mesures de protection sont imposées conformément aux dispositions de la loi sur les infractions et de la loi sur la protection contre la violence domestique.
Le tribunal municipal (Općinski sud), compétent pour traiter les affaires d’infraction, peut imposer des mesures de protection à la demande de la personne faisant l’objet de violences domestiques ou de la police, ou d’office.
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre peut être invoquée en Croatie sont:
les services de police compétents pour le lieu de résidence permanent ou temporaire de la personne protégée sur le territoire de la République de Croatie.
Autorités compétentes pour exécuter une telle mesure en Croatie:
les services de police compétents pour le lieu de résidence permanent ou temporaire de la personne protégée sur le territoire de la République de Croatie, conformément à l’article 3 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
Les tribunaux municipaux, compétents pour traiter les affaires d’infraction, sont compétents pour effectuer l’ajustement de mesures de protection en fonction du lieu de résidence permanent ou temporaire de la personne protégée sur le territoire de la République de Croatie, conformément à l’article 4 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
Les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance doit être transmise sont les tribunaux municipaux compétents pour traiter les affaires d’infraction en fonction du lieu de résidence permanent ou temporaire de la personne protégée sur le territoire de la République de Croatie, conformément à l’article 5 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Juridictions auxquelles la demande de refus d’exécution doit être transmise:
Sans objet en République de Croatie car la personne qui représente un danger peut introduire simultanément une demande de refus de reconnaissance et d'exécution de la mesure de protection auprès du tribunal municipal compétent pour traiter les affaires d’infraction. L’introduction d’une demande de refus d’exécution de la mesure de protection en tant que voie de recours autonome n’est pas prévue.
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
La langue croate, conformément à l’article 6 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.