Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
Autorités compétentes pour ordonner une mesure de protection:
Tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe), tribunaux régionaux (sądy okręgowe), cours d’appel (sądy apelacyjne)
Autorités compétentes pour délivrer des certificats:
Tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe), tribunaux régionaux (sądy okręgowe) ou cours d’appel (sądy apelacyjne) qui ont adopté la décision concernant les mesures de protection
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe)
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
Tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe)
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
Tribunaux régionaux (sądy okręgowe)
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
Le polonais.